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cher les désastres d'une mauvaise administration que l'on

prévoit.

Cependant des conseils, une certaine surveillance, et même des instructions sur l'administration du gérant, ne peuvent entraîner pour le commanditaire la solidarité des actes dont il s'est agi, attendu que le gérant est resté libre de suivre ou de négliger ses avis.

Cette intervention peut cependant être utile quelquefois, en ce que, si c'est avec connaissance de cause que le gérant refuse d'en profiter, et que, par suite, des préjudices sont causés, il aura à redouter les remontrances du conseil de surveillance que le commanditaire aura instruit de sa mauvaise volonté et des avis qu'il lui a donnés.

Dans les sociétés anonymes les bailleurs de fonds ne sont intéressés que par suite de souscriptions d'actions, et conséquemment, comme dans les sociétés en commandite, engagés que pour l'intérêt qu'ils ont dans la société; et il y a cette différence avec celle-ci : c'est que le gérant d'une société anonyme, n'étant que mandataire, ne contracte, relativement à la société, aucune obligation personnelle. Dès lors les tiers n'ont de recours possible que sur l'actif de la société.

Elles ne peuvent être établies que par des actes publics et par une ordonnance royale qui en autorise les statuts ; tandis que les autres peuvent être contractées par des actes privés comme par des actes publics. Dans ce dernier cas une seule expédition suffit.

57. En s'associant, on doit avoir grand soin de bien observer les formalités indiquées par les articles 39 et 42 du Code de commerce, et 1325 du Code civil, qui expliquent le genre et la forme de publication qu'il faut donner aux actes de société, sous peine de nullité; et il est à remarquer aussi que ceux de dissolution doivent être revêtus des mêmes formalités, quand bien même il n'y aurait pas eu d'acte constitutif, ou qu'il n'eût pas été publié. Cette précaution, pour les disso lu

tions de sociétés, est d'autant plus nécessaire, que l'on pourrait, sans elle, être entraîné à une responsabilité d'actes auxquels on n'aurait pas participé, et cela, bien que par convention préalable on eût opéré la dissolution de la société. La dissolution peut avoir lieu à l'amiable ou par le tribunal de commerce, d'après la demande de l'un des intéressés.

58. Les CONTESTATIONS entre ASSOCIÉS, et pour objets concernant la société, doivent toujours être jugées par des arbitres, comme il est dit aux articles 51 et suivants du Code de commerce; ainsi, que cette condition soit émise ou non dans l'acte de société, la jurisprudence sera la même, le jugement arbitral pourra être sans appel, si les parties stipulent cette condition à l'avance, et lors de la nomination des arbitres (C. de proc. 1010); dans tous les cas la Cour royale seule peut recevoir l'appel de ce jugement. (C. comm. 52.)

Mais si ces contestations avaient lieu dans une société dont l'acte constitutif n'eût pas été publié, et que l'un des associés s'autorisât de cette irrégularité pour en demander la dissolution, il pourrait décliner la compétence des arbitres forcés, et demander son renvoi devant la juridiction commerciale ordinaire.

La société ainsi annulée ne peut avoir d'effet rétroactif sur les faits accomplis, mais elle entraînerait la nullité d'un acte stipulé s'il y avait lieu.

La preuve de l'existence d'une société non constatée par écrit est admissible à l'égard des tiers, soit par témoin, soit par tout autre mode de preuve autorisé par la loi.

Ainsi, l'associé qui nierait l'existence de la société peut être contraint à prêter serment, à être interrogé sur faits et articles, à représenter les livres de la société, et être ensuite condamné comme associé.

59. Les EMPLOYÉS INTÉRESSÉS, bien qu'ayant une position qui pourrait, dans l'opinion, être assimilée aux associés, ne sont

cependant jamais compris dans les conditions des articles 51 et suivants, et, contrairement à ce qui vient d'être dit pour les associés, quelles que soient les conditions de l'acte qui constate l'intérêt, le tribunal de commerce ne pourrait autoriser l'arbitrage, quand bien même il serait volontaire, et dans ce cas le jugement rendu par les arbitres ne serait accueilli par le tribunal que comme présomption. L'employé, en cas de difficulté avec son chef, ne peut donc que s'adresser au tribunal de commerce, qui d'ordinaire le renvoie devant un juge rapporteur, pour tenir lieu d'arbitres. La commission ou la part proportionnelle sur le chiffre des affaires n'étant pas, comme les appointements fixes, privilégiée en cas de faillite, les employés doivent prendre leurs précautions pour n'être pas victimes de cet état de choses. (C. comm. 634.)

60. LA PART DES BÉNÉFICES revenant à chaque associé n'ayant pas été consignée dans l'acte de société que nous avons émis pour modèle, ils ont été distribués à MM. Denis, Dubois et Darras, d'après les indications de l'art. 1853 du Code civil. (V. art. 223, et Journal, art. 106.)

Explications des calculs pratiques. (V. art. 223, 224, et Journal, 106 à 109.)

61. Pour faciliter la vérification du partage des bénéfices, nous allons en expliquer les calcul pratiques.

Les trois associés ont mis en société une somme de 53,000 fr. comme suit :

M. Denis, 25,000 fr., M. Darras, 15,000 fr., et M. Dubois 13,000 fr. Ensemble, 53,000 fr.

Les bénéfices à partager se sont élevés à 32,019 fr. 25 c. Nous allons démontrer combien il a dû revenir au prorata de chaquemise.

Pour cela faire, il faut établir les propositions d'une règle de société, et direà chaque mise particulière :

Si 53,000 fr. de capital ont donné 32,019 fr. 25 c. de bénéfices nets, combien en donneront 25,000 fr., première mise particulière?

Pour l'exécution, on multiplie la somme des bénéfices par la mise particulière, et on divise le produit de cette multiplication par le capital de la société ; le résultat de cette division est la part de bénéfices qui revient à la mise particulière qui a servi au calcul.

Opérant de cette manière pour les trois intéressés, nous trouvons, pour la mise

De 25,000 fr. de M. Denis, 15,103 fr. 42 c.
De 15,000 fr. de M. Darras,

De 13,000 fr. de M. Dubois.

9,062 fr. 05 c.

7,853 fr. 78 c.

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Ce calcul est bien simple, et, quel que soit le nombre des intéressés, il s'exécute de la même manière.

Le même calcul sert à connaître quelle est la somme qui doit rester en dépôt sur ce qui revient à chaque associé pour compléter celle de 18,500 fr., que l'expédition de Rio-Janeiro, art. 203, deuxième partie, laisse en litige, ainsi que pour les sommes à verser pour compléter la mise des trois associés dans la nouvelle société, qui est de 60,000 fr.

De la restitution entre associés et de la nullité de certaines conditions. (C. civ., art. 1849 et 1855.)

62. Dans la distribution des bénéfices expliquée dans l'article précédent, un ou plusieurs des associés auraient pu, par convention ou simplement par obligeance de la part des autres intéressés, recevoir sur simple quittance leur part entière, et dès lors ne pas contribuer au dépôt qu'a nécessité l'envoi de Rio-Janeiro. Dans cette position, et admettant que l'expédition dont il s'agit vienne à être perduc par une raison

quelconque, les anciens associés devraient rapporter à la masse les sommes qu'ils devaient laisser en dépôt. (C. civ., art. 1849.) Et de même, si un acte de société stipulait en principe que l'un des associés dût supporter toutes les chances de pertes ou avoir toutes celles de bénéfices, cette convention serait nulle de droit, et la société, lors de la contestation, serait rétablie d'après les règles communes. (C. civ., art. 1855.)

Tous les articles du Code civil et ceux du Code de commerce sur cette matière devront être lus avec attention. (C. civ., art. 1841 à 1873, et C. comm., art. 18 à 64, ainsi que ceux du Code de procédure indiqués aux articles du Code de commerce.)

63. L'association bien comprise et établie sur de bonnes bases est le levier qui peut rendre à la société les plus grands services: elle centralise les capitaux, les intelligences, et leur donne le moyen d'exécuter les plus grandes entreprises. Mais, lorsque les passions égoïstes viennent corrompre l'élan qui doit animer tous les intéressés, ou qu'une mauvaise administration en est le principe, les désastres, dès lors, sont cent fois plus grands que tous les avantages que l'on aurait espéré pouvoir recueillir.

L'objet mis en société n'est donc pas seulement ce qu'il y a à remarquer; mais la personne qui doit gérer, l'ensemble de l'affaire, et le personnel qui compose la société, doivent attirer une sérieuse attention, et dans aucun cas il ne faut consommer une association sans que toutes les conditions qu'exige la loi soient remplies, si on ne veut encourir toutes les chances de déception qu'entraîne toujours après soi le manque d'ordre et de prudence.

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