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VI. AMODIATION DES BIENS RURAUX. L'amodiation des biens ruraux est un point essentiel que nous ne devons pas passer sous silence, dans ces considérations économiques et politiques sur l'agriculture.

Le propriétaire de la terre n'est pas toujours un économe habile; il n'est même que trop vrai de dire qu'il l'est rarement. Souvent le service de l'état l'oblige à des études dont la longueur lui enlève le temps nécessaire pour apprendre à fond l'art de l'agriculture. Souvent encore, des occupations diverses privent le bien-fonds de sa présence. En de semblables circonstances, un administrateur peut remplacer utilement le propriétaire; car il entendra mieux que lui l'économie rurale. Cependant, ainsi que nous l'avons déja fait observer, personne ne travaille avec autant d'activité pour le compte d'autrui que pour soi-même. Quelquefois, une probité rare, jointe à un goût décidé pour l'agriculture, pourra bien suppléer à l'absence du maître, mais, en général, et surtout pour l'administration des domaines de la couronne, l'expérience a démontré qu'il y a danger à confier cette administration à des inspecteurs soldés. L'amodiation, c'est-à-dire le bail à long terme, des biens-fonds l'emportera toujours sur la régie ou simple ad

ministration. Le fermier est un économe de profession et par habitude; c'est d'ailleurs pour ses propres intérêts qu'il travaille.

Préjudice des baux à courte échéance. Mais, en fait d'amodiation des biens-fonds, on suit encore, surtout en Allemagne, des usages préjudiciables. En général, les terres ne sont pas affermées pour un assez long terme; est-ce par une sorte de fierté, et dans la crainte que le fermier ne se croie propriétaire? On devrait tout faire, au contraire, pour qu'il se considère comme tel; car il en sera d'autant plus disposé à prendre soin de la propriété. Le motif le plus ordinaire des baux pour un temps trop restreint, c'est que l'on veut se réserver la faculté de disposer ultérieurement de sa ferme, de la vendre, ou de l'administrer soi-même; mais une amodiation avantageuse favorise plutôt la vente, qu'elle n'y met obstacle. D'ailleurs, ce motif, qui n'est que spécieux même pour les propriétés particulières, ne peut aucunement s'appliquer aux domaines de la couronne; et, quant à la culture en propre, nous venons de voir que, si elle peut profiter autant et plus qu'une bonne amodiation, elle n'a jamais ce résultat qu'autant que le propriétaire est en même temps un cultivateur habile.

En Angleterre, on n'afferme pas les terres pour

moins de vingt-un ans, et les lois mêmes s'opposent, en quelque sorte, à ce qu'il en soit autrement. En Allemagne, c'est un usage presque général de n'affermer que pour six ans. Le fermier qui fixe, par un bail à long terme, son avoir, sa résidence et celle de sa famille, peut payer un plus haut fermage, et le propriétaire qui afferme ainsi doit en retirer ce premier avantage : aussi l'expérience démontre-t-elle que le prix de fermage est d'autant plus élevé, que le bail est fait pour un plus grand nombre d'années. Les détériorations ne viendront pas non plus restreindre par la suite cet avantage : car le fermier améliorera dans son propre intérêt, parce qu'il doit jouir long-temps, et il ne remettra pas les améliorations; il les fera exécuter le plus promptement qu'il lui sera possible, parce que sa jouissance doit cependant avoir un terme. Ce sont les fermiers qui, par cette raison, ont porté l'agriculture si loin en Angleterre. Mais qu'est-ce qui pourrait engager un fermier qui ne doit jouir que peu de temps, à faire des améliorations dont il ne profitera pas? La clause par laquelle on astreint ordinairement le fermier, dont le bail est trop restreint, à ne pas refuser aux champs leur engrais nécessaire, en vendant chaque année toute la paille et tout le foin que produit la

ferme, suffit seule pour déposer contre ce genre de location. Il n'est pas nécessaire de lier, par une clause semblable, le fermier à long terme; et l'on peut se borner à lui promettre, sous la condition d'améliorations considérables, une préférence sur les autres enchérisseurs, afin de l'intéresser à ne point détériorer pendant les dernières années de son bail.

D'un autre côté, un bail qui assure un sort au fermier et à ses enfants, pendant trente années ou environ, mérite, à mon avis, la préférence sur le bail emphyteotique, perpétuel, ou héréditaire : car ce fermier à terme améliore plus que le propriétaire, parce qu'il doit se hâter de produire, et qu'il est ordinairement homme du métier; tandis que l'emphytéote a cela de commun avec le propriétaire, que rien ne l'engage à activer l'exploitation, et qu'il est rarement homme habile dans sa profession.

Bail emphyteotique. Cependant, si l'on veut affermer une propriété par bail emphytéotique, on doit considérer que, quoique la quantité de l'or et de l'argent ne diminue et n'augmente qu'imperceptiblement, et que par conséquent leur valeur n'éprouve pas de variations aussi subites que celle d'autres objets d'échange et de commerce cette valeur ne laisse pas de perdre avec le temps

moins de vingt-un ans, et les lois mêmes s'opposent, en quelque sorte, à ce qu'il en soit autrement. En Allemagne, c'est un usage presque général de n'affermer que pour six ans. Le fermier qui fixe, par un bail à long terme, son avoir, sa résidence et celle de sa famille, peut payer un plus haut fermage, et le propriétaire qui afferme ainsi doit en retirer ce premier avantage : aussi l'expérience démontre-t-elle que le prix de fermage est d'autant plus élevé, que le bail est fait pour un plus grand nombre d'années. Les détériorations ne viendront pas non plus restreindre par la suite cet avantage : car le fermier améliorera dans son propre intérêt, parce qu'il doit jouir long-temps, et il ne remettra pas les améliorations; il les fera exécuter le plus promptement qu'il lui sera possible, parce que sa jouissance doit cependant avoir un terme. Ce sont les fermiers qui, par cette raison, ont porté l'agriculture si loin en Angleterre. Mais qu'est-ce qui pourrait engager un fermier qui ne doit jouir que peu de temps, à faire des améliorations dont il ne profitera pas? La clause par laquelle on astreint ordinairement le fermier, dont le bail est trop restreint, à ne pas refuser aux champs leur engrais nécessaire, en vendant chaque année toute la paille et tout le foin que produit la

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