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1.

BELGIQUE, FRANCE.

Déclaration concernant la prolongation des Traités de commerce, etc., en vigueur entre les deux pays; signée à Paris, le 18 octobre 1881.

Moniteur belge du 24 octobre 1881.

Le gouvernement de S. M. le Roi des Belges et le gouvernement de la République française, animés d'un égal désir d'arriver à la conclusion de nouvelles conventions:

Considérant que les négociations actuellement en cours ne laissent aucun doute sur la possibilité de conclure, à bref délai, des traités de commerce et de navigation également satisfaisants pour la Belgique et pour la France;

Considérant qu'il importe au plus haut degré de mettre fin, dès à présent, à l'état d'incertitude où se trouve le commerce de la Belgique et de la France, en ce qui concerne le régime auquel les relations commerciales et maritimes des deux pays seront soumises à l'expiration des traités existants;

Conviennent de proroger pour une nouvelle période de trois mois, du 8 novembre 1881 au 8 février 1882, les traités en vigueur entre la Belgique et la France.

Le bénéfice de cette prorogation s'appliquera aux actes conventionnels. énumérés ci-après, savoir:

10 Traité de commerce.

2o Convention de navigation

3o Convention pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres littéraires et artistiques, des modèles et dessins industriels et des marques de fabrique

4o Convention additionnelle au traité de commerce et à la convention de navigation du 1er mai 1861

5o Déclaration ayant pour objet de simplifier l'exécution de la convention du 1er mai 1861 relative à la propriété artistique et littéraire

60 Traité de commerce .

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du 1er mai 1861;

du 1er mai 1861;

du 1er mai 1861;

du 12 mai 1863;

du 7 janvier 1869;

du 23 juillet 1873;

70 Convention additionnelle à la convention

littéraire du 1er mai 1861

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80 Article additionnel à la convention littéraire, artistique et industrielle du 1er mai 1861 . du

29 sept. 1879*).

En foi de quoi, les soussignés, agissant au nom de leurs gouvernements respectifs, ont dressé la présente déclaration et y ont apposé le cachet de . leurs armes.

Fait à Paris, le 18 octobre 1881.

Bon Beyens.

B. Saint-Hilaire.

2.

BELGIQUE, FRANCE.

Déclaration pour proroger la Déclaration du 18 octobre 1881 ** relative au maintien des Traités de commerce, etc., en vigueur entre les deux pays; signée à Paris, le 2 février 1882.

Moniteur belge du 8 février 1882.

Le gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges et le gouvernement de la République française, considérant que le traité de commerce et les conventions relatives à la navigation et à la propriété littéraire conclus à Paris, le 31 octobre 1881, entre les deux pays, n'ont pu être ratifiés à la date fixée par lesdits traités et conventions pour l'échange des ratifications,

Conviennent que la déclaration, signée à Paris, le 18 octobre 1881, sera prorogée dans tous ses effets et parties jusqu'au 15 mai de cette année. En foi de quoi, les soussignés, agissant au nom de leurs gouvernements respectifs, ont dressé la présente déclaration et y ont apposé leurs cachets. Fait à Paris, le 2 février 1882.

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*) V. les Nos 1, 2, 3, N. R. G. XVII. 10 Partie 328, 372, 379;
4, ibid. 2 Partie 244;

5, Archives diplomatiques, 1869, II. 642;
6 et 7, N. R. G. 20 Série I. 138, 139;

8, ibid. IV. 707.

**) V. plus haut No. 1.

3.

BELGIQUE, FRANCE.

Traité de commerce signé à Paris, le 31 octobre 1881; suivi de plusieurs Procès-verbaux et Tarifs, ainsi que d'une Déclaration en date du 9 mars 1882*).

Moniteur belge du 14 mai 1882.

Traité.

Sa Majesté le Roi des Belges et le Président de la République française, animés d'un égal désir de conserver les liens d'amitié qui unissent les deux peuples et de régler, en conciliant les intérêts respectifs, la situation qui sera faite au commerce des deux pays par l'expiration prochaine des conventions actuellement en vigueur, ont résolu de conclure un traité à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges,

M. le baron Beyens, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le gouvernement de la République française, grand officier de son Ordre royal de Léopold, grand officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, etc., etc., etc.;

M. le baron Lambermont, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire; secrétaire général du ministère des affaires étrangères à Bruxelles, grand officier de son Ordre royal de Léopold, grand officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, etc., etc., etc.;

M. Kindt, conseiller de légation honoraire, inspecteur général de l'industrie, commandeur de son Ordre royal de Léopold, commandeur de l'Ordre national de la Légion d'honneur, etc., etc., etc.;

Et M. Defacqz, inspecteur général des douanes, officier de son Ordre royal de Léopold, officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, etc., etc., et Le Président de la République française,

M. Barthélemy Saint-Hilaire, sénateur, Ministre des affaires étrangères, chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, etc., etc., etc;

M. Tirard, député, ministre de l'agriculture et du commerce, etc., etc., etc., et M. le comte Horace de Choiseul, député, sous-secrétaire d'État au ministère des affaires étrangères, décoré de la médaille militaire, chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, etc., etc., etc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Les objets d'origine ou de manufacture belge, énumérés dans le tarif A, joint au présent traité, et importés directement, par terre ou par mer, seront admis en France aux droits fixés par ledit tarif, décimes additionnels compris.

Art. 2. Les objets d'origine ou de manufacture française, énumérés

*) L'échange des ratifications a eu lieu à Paris, le 12 mai 1882.

dans le tarif B, joint au présent traité, et importés directement, par terre ou par mer, seront admis en Belgique aux droits fixés par ledit tarif, décimes additionnels compris.

Art. 3. Les marchandises de toute nature pourront être exportées librement et en exemption de tout droit de sortie de l'un des deux Etats dans l'autre.

Toutefois, les chiens de forte race, exportés par la frontière de terre, les contrefaçons de librairie, les munitions et les armes de guerre, pourront être prohibées à la sortie de France.

Art. 4. Les drawbacks établis à l'exportation des produits belges ne pourront être que la représentation exacte des droits d'accise ou de consommation intérieure grevant les produits ou les matières dont ils sont fabriqués.

De même, les drawbacks établis à l'exportation des produits français ne pourront être que la représentation exacte des droits d'accise ou de consommation intérieure grevant lesdits produits ou les matières dont ils sont fabriqués.

Les Hautes Parties contractantes pourront, outre les droits de douane, frapper les marchandises étrangères d'une taxe supplémentaire égale aux droits d'accise ou de consommation intérieure qui grèvent ou qui grèveront les articles similaires indigènes ou les matières avec lesquelles ils auront été fabriqués.

Il est convenu entre les Hautes Parties contractantes que, dans le cas de suppression ou de diminution des droits d'accise ou de consommation dont il est question dans cet article, les taxes supplémentaires imposées aux produits d'origine ou de manufacture belge ou française, seront supprimées ou réduites de sommes égales à celles dont seraient diminués ces droits d'accise ou de consommation.

Toutefois, en cas de suppression, s'il est établi une surveillance, un contrôle ou un exercice administratif sur les produits fabriqués, les charges directes ou indirectes dont les fabricants nationaux seront grevés, seront compensés par une surtaxe équivalente établie sur les produits de l'autre pays.

Art. 5. Les deux gouvernements se réservent la faculté d'imposer sur les produits dans la composition ou la fabrication desquels il entre de l'alcool, un droit équivalent à l'impôt intérieur de consommation grevant l'alcool employé.

Art. 6. Les marchandises de toute nature, originaires de l'un des deux pays et importées dans l'autre, ne pourront être assujetties à des droits d'accise ou de consommation supérieurs à ceux qui grèvent ou grèveraient les marchandises similaires de production nationale.

Toutefois, les droits à l'importation pourront être augmentés des sommes qui représenteraient les frais occasionnés aux producteurs nationaux par le système de l'accise.

Art. 7. Il est convenu qu'en cas de rétablissement d'une taxe sur le sel dans le royaume de Belgique, les sels bruts marins français jouiront, dans ce dernier pays, à titre de déchet, sur le taux des droits d'accise, d'une bonification de 7 p. c., en sus de celle qui pourrait être accordée aux sels de toute autre provenance.

Pour être admis à jouir de la réfaction de 7 p, c., les sels marins français devront être accompagnés d'un certificat délivré par les agents consulaires belges ou, à leur défaut, par l'administration des douanes du port d'embarquement, et attestant que ces sels n'ont été soumis en France à aucune opération de raffinage. Faute de remplir cette condition, les intéressés n'obtiendront la déduction de 7 p. c. qu'en fournissant la preuve du raffinage en Belgique.

La saumure est assimilée au sel brut et taxé à raison de la quantité de sel qu'elle contient, d'après la proportion fixée par la législation belge. Le sel raffiné d'origine française sera admis en exemption de droits d'entrée pour les usages auxquels la législation belge accorde l'exemption du droit d'accise sur le sel brut.

Le gouvernement belge se réserve de limiter à certains bureaux de douane l'importation par terre des sels français et de prescrire, pour le transport de ces sels, des conditions propres à assurer la perception des droits.

Art. 8. Le droit d'accise sur les vins d'origine française en cercles ou en bouteilles, est fixé, en Belgique, à 23 francs l'hectolitre.

Le droit d'entrée sur les mêmes vins est supprimé.

Les vins contenant plus de 18 p. c. d'alcool acquitteront, outre les droits afférents aux vins, le droit afférent à l'alcool, en raison de la quantité excédent 18 p. c.

Art. 9. Les articles d'orfèvrerie et de bijouterie en or, en argent, en platine ou autres métaux, importés de l'un des deux pays, seront soumis dans l'autre au régime de contrôle établi pour les articles similaires de fabrication nationale et payeront, s'il y a lieu, sur la même base que ceux-ci, les droits de marque et de garantie.

Art. 10. Les marchandises non originaires de Belgique, qui seront importées de Belgique en France, soit par terre, soit par mer, ne pourront pas être grevées de surtaxes supérieures à celles dont seront passibles les marchandises de même nature importées en France de tout autre pays européen autrement qu'en droiture par navire français.

La Belgique se réserve, de son côté, la faculté d'établir, sur les marchandises non originaires de France, des surtaxes égales à celles qui seront appliquées, en France, aux importations faites autrement qu'en droiture.

Les bois communs importés de Belgique par la frontière de terre seront affranchis de la surtaxe établie par la loi du 7 mai 1881.

Les surtaxes imposées par cette même loi seront réduites, pour les cafés, à 5 francs par 100 kilogrammes, et pour le cacao, à 10 francs par 100 kilogrammes, décimes compris.

Le gouvernement français s'engage, en outre, à ne pas augmenter, pendant la durée du présent traité, les surtaxes actuellement applicables, en vertu de l'article 14 du traité du 1er mai 1861*), aux produits énumérés ci-après, qui seront importés de Belgique, soit par terre, soit par mer, savoir:

Bois d'ébénisserie;

*) V. N. R. G. XVII. 1 Partie, 328.

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