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Il est convenu que les Hautes Parties contractantes ne seront éventuellement responsables que pour la part contributive mise à la charge de chacune d'elles.

V. En ce qui regarde le mode, le lieu et l'époque du payement des différentes quotes-parts, les Hautes Parties contractantes se réfèrent aux arrangements particuliers qui sont ou seront conclus entre chacune d'elles et le Gouvernement Belge.

VI. L'exécution des engagements réciproques, contenus dans le présent Traité, est subordonnée, en tant que de besoin, à l'accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles de celles des Hautes Parties contractantes qui sont tenues d'en provoquer l'application, ce qu'elles s'obligent à faire dans le plus bref délai possible.

VII. Il est bien entendu que les dispositions de l'ar- 1863 ticle III ne seront obligatoires qu'à l'égard des Puissances qui ont pris part, ou qui adhéreront au Traité de ce jour, Sa Majesté le Roi des Belges se réservant expressément le droit de régler le traitement fiscal et douanier des navires appartenants aux Puissances qui sont restées, ou resteront en dehors de ce Traité.

VIII. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Bruxelles avant le premier août 1863, ou aussitôt que possible après ce terme.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Bruxelles le seizième jour du mois de juillet de l'an mil huit cent soixante-trois.

(L. S.) COMTE DE MONTALTO.
(L. S.) BARON CH. DE HUGEL.
(L. S.) CHARLES ROGIER.
(L. S.) BARON LAMBERMONT.
(L. S.) I. TH. DO AMARAL.
(L. S.) M. CARVALLO.

(L. S.) P. BILLE BRAHE.

(L. S.) D. COELLO DE PORTUGAL.

(L. S.) MALARET.

(L. S.) HOWARD DE WALDEN ET SEAFORD.

(L. S.) VON HODENBERG.

(L. S.) M. YRIGOYEN.

(L. S.) VICOMTE DE SEISAL.

(L. S.) SAVIGNY.

(L. S.) ORLOFF.

(L. S.) ADALBERT MANSBACH.

(L. S.) C. MUSURUS.

(L. S.) GEFFCKEN.

1863

Traité du 12 mai 1863 entre la Belgique et les Pays-Bas
annexé au Traité général du 16 juillet 1863.

Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand Duc de Luxembourg, s'étant mis d'accord sur les conditions du rachat, par voie de capitalisation, du péage établi sur la navigation de l'Escaut et de ses embouchures par le § 3 de l'article 9 du Traité du 19 avril 1839, ont résolu de conclure un Traité spécial à ce sujet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi des Belges, le sieur Aldephonse Alexandre Félix Baron du Jardin, Commandeur de l'Ordre de Léopold, décoré de la Croix de fer, Commandeur du Lion Néerlandais, Chevalier Grand'Croix de la Couronne de Chène, Grand'Croix et Commandeur de plusieurs autres Ordres, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas:

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Messire Paul Van der Mesen de Sombreff, Chevalier Grand'Croix de l'Ordre du Nichan Iftihar de Tunis, son Ministre des Affaires Etrangères; le sieur Jean Rodolphe Torbecke, Chevalier Grand' Croix de l'Ordre du Lion Néerlandais, Grand'Croix de l'Ordre de Léopold de Belgique, et de plusieurs autres Ordres, son Ministre de l'Intérieur; et le sieur Gérard Henry Betz, son Ministre des Finances:

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont arrêtés les articles suivants: I. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas renonce à jamais, moyennant une somme de dix-sept millions cent quarant-un mille six cent quarante florins des Pays-Bas, au droit perçu sur la navigation de l'Escaut et de ses embouchures en vertu du paragrafe 3 de l'art. 9 du Traité du 19 avril 1839. II. Cette somme sera payée au Gouvernement Néerlandais par le Gouvernement Belge à Anvers ou Amsterdam,

au choix de ce dernier, le franc calculé à 47 1/4 cents des 1863 Pays-Bas, savoir:

Un tiers sitôt après l'échange des ratifications, et les deux autres tiers en trois termes égaux échéants le 1' mai 1864, le 1' mai 1865, et le 1' mai 1866.

Il sera loisible au Gouvernement Belge d'anticiper les susdites échéances.

III. — A dater du payement du premier tiers le péage cessera d'être perçu par le Gouvernement des Pays-Bas. Les sommes, non immédiatement soldées, porteront intérêt au 400 l'an, au profit du Trésor Néerlandais.

IV. Il est entendu que la capitalisation du péage ne portera aucune atteinte aux engagements qui résultent pour les deux Etats des Traités en vigueur en ce qui concerne l'Escaut.

V. Les droits de pilotage actuellement perçus sur l'Escaut sont réduits:

De 20 00 pour les navires a voiles;

De 25 00 pour les navires remorqués, et

De 30 00 pour les navires à vapeur.

Il reste d'ailleurs convenu que les droits de pilotage sur l'Escaut ne pourront jamais être plus élevés que les droits de pilotage perçus aux embouchures de la Meuse.

VI. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à la Haye dans le délai de quatre mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires susdits l'ont signé, et y ont apposé leur cachet.

trois.

Fait à la Haye le douze mai mil huit cent soixante

(L. S.) BARON DU JARDIN.

(L. S.) P. VAN DER MAESEN DE SOMBREFF.

(L. S.) THORBECKE.

(L. S.) G. H. BETZ.

1863

PROTOCOLE

annexé au Traité du 16 juillet 1863.

Les Plénipotentiaires soussignés, s'étant réunis en conférence pour arrêter le Traité général relatif au rachat du péage de l'Escaut, et ayant jugé utile, avant de formuler cet arrangement, de s'éclairer sur la portée du Traité conclu le 12 mai 1863 entre la Belgique et les Pays-Bas, ont résolu d'inviter le Ministre des Pays-Bas à prendre place, à cet effet, dans la conférence.

Le Plénipotentiaire des Pays-Bas a bien voulu se rendre à cette invitation, et a fait la déclaration suivante:

« Le soussigné, Envoyé extraordinaire et Ministre pléni» potentiaire de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, déclare, en vertu des pouvoirs spéciaux, qui lui ont été délivrés, » que la suppression du péage de l'Escaut consentie par son Auguste Souverain dans le Traité du 12 mai, s'applique à tous les pavillons; que ce péage ne pourra être » rétabli sous une forme quelconque; et que cette suppression ne portera aucune atteinte aux autres disposi» tions du Traité du 19 avril 1839.

» Bruxelles, le 15 juillet 1863.

BARON GERIKE D'HERWYNEN ».

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