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1864

XLIV.

1864, 15 settembre

PARIGI.

Convenzione conchiusa tra l'Italia e la Francia

per lo sgombro delle truppe francesi dagli Stati Pontificii
e Protocollo annesso.

Leurs Majestés le Roi d'Italie et l'Empereur des Français, avant résolu de conclure une Convention, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir;

Sa Majesté le Roi d'Italie, M. le chevalier Constantin Nigra, grand' croix de l'Ordre des Saint-Maurice et Lazare, grand officier de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur, etc. etc., son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près de Sa Majesté l'Empereur des Français;

Et M. le marquis Joachim Pepoli, grand'croix de l'Ordre des Saint-Maurice et Lazare, chevalier de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur, etc. etc., son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire auprès de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies;

Et Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Drouyn de Lhuys, Sénateur de l'Empire, grand'croix de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur et de l'Ordre des Saints-Maurice et Lazare, etc. etc., son Ministre et Secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

I. L'Italie s'engage à ne pas attaquer le territoire. actuel du Saint-Père et à empècher, mème par la force, toute attaque venant de l'extérieur contre ledit territoire.

II. La France retirera ses troupes des Etats pontifi

caux graduellement et à mesure que l'armée du Saint-Père 1864 sera organisée. L'évacuation devra néanmoins être accomplie dans le délai de deux ans.

III. Le Gouvernement italien s'interdit toute réclamation contre l'organisation d'une armée papale, composée même de volontaires catholiques étrangers, suffisante pour maintenir l'autorité du Saint-Père et la tranquillité tant à l'intérieur que sur la frontière de ses Etats; pourvu que cette force ne puisse dégénérer en moyen d'attaque contre le Gouvernement italien.

IV. L'Italie se déclare prète à entrer en arrangement pour prendre à sa charge une part proportionnelle de la dette. des anciens Etats de l'Eglise.

V. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai de quinze jours, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi et témoignage de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait double à Paris, le quinzième jour du mois de septembre de l'an de grâce mil huit cent soixante quatre.

(L. S.) NIGRA.

(L. S.) PEPOLI.

(L. S.) DROUYN DE LHUYS.

PROTOCOLE

faisant suite à la Convention signée à Paris entre l'Italie et
la France, touchant l'évacuation des Etats Pontificaux
troupes françaises.

par

La Convention signée en date de ce jour entre Leurs Majestés le Roi d'Italie et l'Empereur des Français n'aura de valeur exécutoire que lorsque Sa Majesté le Roi d'Italie aura décrété la translation de la capitale du Royaume dans l'en

1864 droit qui sera ultérieurement déterminé par Sa dite Majesté. Cette translation devra être opérée dans le terme de six mois, à dater de ladite Convention.

Le présent protocole aura même force et valeur que la Convention sus-mentionnée. Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées en même temps que celles de ladite Convention.

Fait double à Paris, le quinze septembre 1864.

(L. S.) NIGRA.

(L. S.) PEPOLI.

(L. S.) DROUYN DE LHUYS.

La Convenzione ed il protocollo furono ratificati da S. M. il 17 settembre 1864. Il cambio delle ratifiche ebbe luogo in Parigi il 19 dello stesso mese ed anno.

In seguito venne firmata tra i due Governi la seguent dichiarazione:

DÉCLARATION.

Aux termes de la Convention du 15 septembre 1864 et du Protocole annexé, le délai pour la translation de la capitale du Royaume d'Italie avait été fixé à six mois à dater de ladite Convention, et l'évacuation des Etats Romains par les troupes françaises devait être effectuée dans un terme de deux ans à partir de la date du décret qui aurait ordonné la translation.

Les Plénipotentiaires italiens supposaient alors que cette mesure pourrait être prise en vertu d'un décret qui serait rendu immédiatement par Sa Majesté le Roi d'Italie. Dans cette hypothèse le point de départ des deux termes eût été presque simultané, et le Gouvernement italien aurait eu, pour transférer sa capitale, les six mois jugés nécessaires.

Mais, d'un côté, le Cabinet de Turin a pensé qu'une

mesure aussi importante réclamait le concours des Cham- 1864 bres et la présentation d'une loi; de l'autre, le changement du Ministère italien a fait ajourner du 5 au 24 octobre la réunion du Parlement. Dans ces circonstances, le point de départ primitivement convenu ne laisserait plus un délai suffisant pour la translation de la capitale.

Le Gouvernement de l'Empereur, désireux de se prèter à toute combinaison qui, sans altérer les arrangements du 15 septembre, serait propre à en faciliter l'exécution, consent à ce que le délai de six mois pour la translation de la capitale de l'Italie commence, ainsi que le délai de deux ans pour l'évacuation du territoire pontifical, à la date du décret royal sanctionnant la loi qui va être présentée au Parlement italien.

Fait double à Paris le 3 octobre 1864.

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Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté le Roi des Hellènes, également animés du désir de resserrer les liens d'amitié et de bon voisinage qui unissent les deux pays, et de régler au moyen d'une nouvelle Convention le service des correspondances entre l'Italie et la Grèce sur des bases plus libérales et plus avantageuses aux habitants des deux pays, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, M. Dominique Pes de San

1864

1864 Vittorio comte de la Minerva, commandeur de son Ordre royal des Saints Maurice et Lazare et des Ordres du Christ et de la Conception du Portugal, décoré de l'Ordre impérial du Medjidié ottoman de troisième classe et de celui de Pie IX de seconde classe, son ministre résident auprès de Sa Majesté le Roi des Hellènes;

Sa Majesté le Roi des Hellènes, M. Théodore Leonardos, officier de son Ordre royal du Sauveur, commandeur de l'Ordre royal des Saints Maurice et Lazare d'Italie, de l'Ordre de Sainte Anne et de Saint Stanislas de la seconde classe de Russie, directeur général de l'administration des postes de Sa Majesté hellénique;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

I. —- Il y aura entre l'administration des postes du royaume d'Italie et l'administration des postes du royaume de Grèce un échange périodique et régulier de dépèches pour la transmission réciproque de lettres, échantillons de marchandises, journaux et imprimés de toute nature originaires des Etats respectifs, ou provenant des pays auxquels les administrations des deux Parties contractantes servent ou pourront servir d'intermédiaire.

II. L'échange de ces dépêches aura lieu soit au moyen des paquebots italiens et helléniques naviguant entre les ports des deux pays, soit au moyen des paquebots de poste français et autrichiens en vertu des Conventions conclues qu à conclure par la suite entre le royaume d'Italie ou de la Grèce d'une part, et la France et l'Autriche d'autre part.

III. — L'administration des postes d'Italie prendra à sa charge les frais résultant du transport par les paquebots naviguant sous pavillon italien entre les ports des deux pays de toutes les correspondances qui seront expédiées au moyen de ces paquebots tant de l'Italie pour la Grèce, que de la Grèce pour l'Italie.

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