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merce ont toujours pris pour base l'intérêt légal, en l'élevant un peu; ils le feront encore. On n'a donc pas besoin de tous les moyens d'évaluation qui sont proposés, et qui mèneroient à l'arbitraire >> (1).

Enfin, « déjà l'on s'étoit occupé de la fixation de l'intérêt légal. Il ne falloit pas que le Code de commerce gênât les mesures qui pourroient être prises » (2).

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Tels sont les motifs qui ont fait supprimer le second article.

Le titre entier a donc été écarté.

Mais l'article 1907 du Code Napoléon, en autorisant la stipulation de l'intérêt conveutionnel, admettoit aussi un intérêt légal. La loi du 3 septembre 1807 l'a fixé. Voici le texte de cette loi qui désormais doit servir de régulateur aux Tri

bunaux.

Art. 1er. L'intérêt conventionnel ne pourra excéder, en matière civile, cinq pour cent ; ni en matière de commerce, six pour cent : le tout sans

retenue.

Art. 2. L'intérêt légal sera, en matière civile, de cinq pour cent; et en matière de commerce, de six pour cent, aussi sans retenue.

(1) M. Crétet, ibid., n° LXXXVI. —(2) Ibid.

Art. 3. Lorsqu'il sera prouvé que le prêt conventionnel a été fait à un taux excédant celui qui est fixé par l'article premier, le prêteur sera condamné, par le Tribunal saisi de la contestation, à restituer cet excédant s'il l'a reçu, ou à souffrir la réduction sur le principal de la créance, et pourra même être renvoyé, s'il y a lieu, devant le Tribunal correctionnel, pour y être jugé conformément à l'article suivant.

Art. 4. Tout individu qui sera prévenu de se livrer habituellement à l'usure, sera traduit devant le Tribunal correctionnel, et, en cas de conviction, condamné à une amende qui ne pourra excéder a moitié des capitaux qu'il aura prêtés

à usure.

S'il résulte de la procédure qu'il y a eu escroquerie de la part du prêteur, il sera condamné, outre l'amende ci-dessus, à un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans.

Art. 5. Il n'est rien innové aux stipulations d'intérêts par contrats ou autres actes faits jusqu'au jour de la publication de la présente loi.

FIN DU TOME 1er.

ESPRIT

DU

CODE DE COMMERCE.

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