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sicales ou d'arrangements de musique, d'œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie et de toutes autres productions analogues du domaine littéraire ou artistique, jouiront, dans chacun des deux Etats, réciproquement, des avantages qui y sont ou y seront attribués par la loi à la propriété des ouvrages de littérature ou d'art, et ils auront la même protection et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits que si cette atteinte avait été commise à l'égard d'auteurs d'ouvrages publiés pour la première fois dans le pays même. Toutefois, ces avantages ne leur seront réciproquement assurés que pendant l'existence de leurs droits dans le pays où la publication originale a été faite, et la durée de leur jouissance dans l'autre pays ne pourra excéder celle fixée par la loi pour les auteurs nationaux.

2. Sera réciproquement licite la publication, dans chacun des deux pays, d'extraits ou de morceaux entiers d'ouvrages ayant paru pour la première fois dans l'autre, pourvu que ces publications soient spécialement appropriées et adaptées à l'enseignement ou l'étude, et soient accompagnées de notes explicatives ou de traductions interlinéaires ou marginales dans la langue du pays où elles sont imprimées.

3. La jouissance du bénéfice de l'article 1er est subordonnée à l'accomplissement, dans le pays d'origine, des formalités qui sont prescrites par la loi pour assurer la propriété des ouvrages de littérature ou d'art. Pour les livres, cartes, estampes, gravures, lithographies ou œuvres musicales publiés pour la première fois dans l'un des deux Etats, l'exercice du droit de propriété dans l'autre Etat sera, en outre, subordonné à l'accomplissement préalable, dans ce dernier, de la formalité de l'enregistrement effectuée de la manière suivante si l'ouvrage a paru pour la première fois en Hanovre, il devra être enregistré à Paris au ministère de l'intérieur; si l'ouvrage a paru pour la première fois en France, il devra être enregistré à Hanovre au ministère de l'intérieur. L'enregistrement se fera, de part et d'autre, sur la déclaration écrite des intéressés, laquelle pourra être respectivement adressée soit aux susdits ministères, soit aux légations dans les deux pays. Cette déclaration s'effectuera sans qu'il soit nécessaire de déposer un ou plusieurs exemplaires des œuvres publiées. Au contraire, les auteurs et éditeurs de l'un des deux pays ou leurs ayants droit seront absolument et réciproquement dis

pensés de faire dans l'autre pays le dépôt légal d'exemplaires des œuvres publiées par eux. Dans tous les cas, la déclaration devra être présentée dans les trois mois qui suivront la publication de l'ouvrage dans l'autre pays, pour les ouvrages publiés postérieurement à la mise en vigueur de la présente convention, et dans les trois mois qui suivront cette mise en vigueur, pour les ouvrages publiés antérieurement. A l'égard des ouvrages qui paraissent par livraisons, le délai de trois mois ne commencera à courir qu'à dater de la publication de la dernière livraison, à moins que l'auteur n'ait indiqué, conformément aux dispositions de l'article 6, son intention de se réserver le droit de traduction, auquel cas chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé. La formalité de l'enregistrement qui en sera fait sur des registres spéciaux, tenus à cet effet, ne donnera, de part et d'autre, ouverture à la perception d'aucune taxe. Les intéressés recevront un certificat authentique de l'enregistrement; ce certificat sera délivré gratis, sauf, s'il y a lieu, les frais de timbre. Le certificat relatera la date précise à laquelle la déclaration aura eu lieu; il fera foi dans toute l'étendue des territoires respectifs et constatera le droit exclusif de propriété et de reproduction aussi longtemps que quelque autre personne n'aura pas fait admettre en justice un droit mieux établi.

4. Les stipulations de l'article 1er s'appliqueront également à la représentation ou exécution des œuvres dramatiques ou musicales publiées, exécutées ou représentées pour la première fois, dans l'un des deux pays, après la mise en vigueur de la présente convention.

5. Sont expressément assimilées aux ouvrages originaux les traductions faites, dans l'un des deux Etats, d'ouvrages nationaux ou étrangers. Ces traductions jouiront, à ce titre, de la protection stipulée par l'article 1er, en ce qui concerne leur reproduction non autorisée dans l'autre Etat. Il est bien entendu, toutefois, que l'objet du présent article est simplement de protéger le traducteur par rapport à la version qu'il a donnée de l'ouvrage original, et non pas de conférer le droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque écrit en langue morte ou vivante, hormis le cas et les limites prévus par l'article ciaprès.

6. L'auteur de tout ouvrage publié dans l'un des deux pays jouira, pendant cinq années à partir du jour de la première publication de son ou

proquement, et à tous égards, des mêmes droits que ceux que la présente convention accorde aux auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs et lithographes eux

mêmes.

9. Nonobstant les stipulations des articles 1. et 5 de la présente convention, les articles extraits des journaux ou recueils périodiques publiés dans l'un des deux pays pourront être reproduits ou traduits dans les journaux ou recueils périodiques de l'autre pays, pourvu qu'on y indique la source à laquelle on les aura puisés. Toutefois, cette faculté ne s'étendra pas à la reproduction, dans l'un des deux pays, des articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'autre, lorsque les auteurs auront formellement déclaré, dans le journal ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction. En aucun cas, cette interdiction ne pourra atteindre les articles de discussion politique.

NAPOLÉON III. vrage autorisée par lui, du privilége de protection contre la publication dans l'autre pays de toute traduction du même ouvrage non autorisée par lui, et ce, sous les conditions suivantes : 1° L'ouvrage original sera enregistré dans l'un des deux pays, sur la déclaration faite dans un délai de trois mois, à partir du jour de la première publication dans l'autre pays, conformément aux dispositions de l'article 3; 2o l'auteur devra indiquer, en tête de son ouvrage, l'intention de se réserver le droit de traduction; 3° il faudra que ladite traduction autorisée ait paru, au moins en partie, dans le délai d'un an, à compter de la date de la déclaration de l'original effectuée ainsi qu'il vient d'être prescrit, et, en totalité, dans un délai de trois ans, à partir de ladite déclaration; 4° la traduction devra être publiée dans l'un des deux pays, et être elle-même enregistrée conformément aux dispositions de l'art. 3. Les auteurs ou éditeurs de livres composés de plusieurs volumes publiés par partie en livraisons seront te nus de reproduire dans la première livraison de chaque volume la déclaration qu'ils entendent réserver leur droit de traduction. Toutefois, en ce qui concerne le terme de cinq ans assigné par cet article pour l'exercice du droit privilégié de traduction, chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé; chacune d'elles sera enregistrée dans l'un des deux pays, sur la déclaration faite dans les trois mois, à partir de sa première publication dans l'autre. Relativement à la traduction des ouvrages dramatiques ou à la représentation de ces traductions, l'auteur qui voudra se réserver le droit exclusif dont il s'agit aux art. 4 et 6 devra faire paraître ou représenter sa traduction trois mois après l'enregistrement de l'ouvrage original.

7. Lorsque l'auteur d'une œuvre spécifiée dans l'article 1er aura cédé son droit de publication ou de reproduction à un éditeur, dans le territoire de chacune des hautes parties contractantes, sous la réserve que les exemplaires ou éditions de cette œuvre ainsi publiés ou reproduits ne pourront être vendus dans l'autre pays, ces exemplaires ou éditions seront respectivement considérés et traités dans ce pays comme reproductions illicites. Les ouvrages auxquels s'applique l'art. 7 seront librement admis par le transit, dans les deux pays.

8. Les mandataires légaux ou ayants cause des auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes, etc., jouiront réci

10. La vente et l'exposition, dans chacun des deux Etats, d'ouvrages ou objets de reproduction non autorisée, définis par les art. 1, 4, 5 et 6, sont prohibées, sauf ce qui est dit à l'art. 12, soit que lesdites reproductions non autorisées proviennent de l'un des deux pays, soit qu'elles proviennent d'un pays étranger quelconque.

11. En cas de contravention aux dispositions des articles précédents, la saisie des objets de contrefaçon sera opérée et les tribunaux appliqueront les peines déterminées par les législations respectives, de la même manière que si l'infraction avait été commise au préjudice d'un ouvrage ou d'une production d'origine nationale. Les caractères constituant la contrefaçon seront déterminés par les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, d'après la législation en vigueur dans chacun des deux Etats.

12. Les deux gouvernements prendront, par voie de règlement d'administration publique, les mesures nécessaires pour prévenir toute difficulté ou complication, à raison de la possession et de la vente par les éditeurs, imprimeurs ou libraires de l'un ou de l'autre des deux pays, de réimpressions d'ouvrages de propriété des sujets respectifs et non tombés dans le domaine public, fabriqués ou importés par eux antérieurement à la mise en vigueur de la présente convention ou actuellement en cours de fabrication et de réimpression non autorisée. Ces règlements s'appliqueront également aux clichés, bois

et planches gravées de toutes sortes, ainsi qu'aux pierres lithographiques existant en magasin chez les éditeurs ou imprimeurs français ou hanovriens et constituant une reproduction non autorisée de modèles français ou hanovriens. Toutefois, ces clichés, bois et planches gravées de toutes sortes, ainsi que les pierres lithographiques, ne pourront être utilisés que pendant quatre ans, à dater de la mise en vigueur de la présente convention.

13. Pendant la durée de la présente convention, les objets suivants, savoir : livres en toute langue, estampes, gravures, lithographies et photographies, cartes géographiques ou marines, musique, planches gravées en cuivre, acier ou bois, et pierres lithographiques couvertes de dessins, gravures ou écritures, destinées à l'impression sur papier, tableaux et dessins, seront réciproquement admis en franchise de droits, sans certificats d'origine.

14. Les livres d'importation licite venant de Hanovre seront admis en France, tant à l'entrée qu'au transit direct ou par entrepôt, savoir: 1° les livres en langue française, par les bureaux de Forbach, Wissembourg, Strasbourg, Pontarlier, Bellegarde, Pont-de-la-Caille, Saint-Jeande-Maurienne, Chambéry, Nice, Marseille, Bayonne, Saint-Nazaire, le Havre, Lille, Valenciennes, Thionville et Bastia ; 2° les livres en toute autre langue que française, par les mêmes bureaux, et, en outre, par les bureaux de Sarreguemines, Saint-Louis, Verrières-de-Joux, Perpignan (par le Perthus), le Perthus, Béhobie, Bordeaux, Nantes, Saint-Malo, Caen, Rouen, Dieppe, Boulogne, Calais, Dunkerque, Apach et Ajaccio, sans préjudice, toutefois, des autres bureaux qui pourraient être ultérieurement désignés pour le même effet. En Hanovre, les livres d'importation licite venant de France seront admis par tous les bureaux de douane.

15. Dans le cas où un impôt de consommation viendrait à être établi sur le papier dans l'un des deux pays, il est bien entendu que cet impôt atteindrait proportionnellement les livres, estampes, gravures et lithographies importés de l'autre pays. Néanmoins, en ce qui concerne les livres, cet impôt ne sera éventuellement appliqué qu'à ceux qui auront été publiés, dans l'un ou l'autre pays, postérieurement à la création de l'impôt de consommation dont il s'agit.

16. Les dispositions de la présente convention ne pourront porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appar

tient à chacune des deux hautes parties contractantes de permettre, de surveiller ou d'interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation ou l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce droit. La présente convention ne portera aucune atteinte au droit de l'une ou de l'autre des deux hautes parties contractantes de prohiber l'importation dans ses propres Etats des livres qui, d'après ses lois intérieures ou des stipulations souscrites avec d'autres puissances, sont ou seraient déclarés être des contrefaçons.

17. La présente convention sera mise à exécution à partir du 1er juillet 1866, et elle aura la même durée que les traités de commerce et de navigation conclus, le 2 août 1862, entre la France et les Etats du Zollverein. L'arrangement du 20 octobre 1831 restera en vigueur dans les deux pays jusqu'à l'époque ci-dessus fixée pour l'application des présentes stipulations.

18. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Paris, le 19 juillet 1865. Signé DROUYN DE LHUYS. Baron de Linsingen.

2. Notre ministre des affaires étrangères (M. Drouyn de Lhuys) est chargé, etc.

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24 JANVIER 1866.-Annexe au décret impérial du 11 novembre 1865, portant promulgation de la convention télégraphique internationale conclue à Paris, le 17 mai 1865, ledit décret inséré au Bulletin 1349, n.13,797. (XI, Bul. MCCCLXII, n. 13,933.)

Procès-verbal de l'échange des ratifications entre la France et la Grèce sur la convention télégraphique internationale.

Les ratifications de Sa Majesté le Roi des Hellènes sur la convention télégraphique internationale conclue à Paris, le 17 mai 1865, n'ayant pu être expédiées au jour fixé pour l'échange général des ratifications respectives, il a été entendu que le ministre des affaires étrangères de France serait appelé à opérer l'échange avec le plénipotentiaire de la Grèce dès que les ratifications auraient été dressées. L'instrument de cet acte ayant été produit cejourd'hui, l'échange en a été opéré, après examen, contre l'instrument des ratifications de Sa Majesté l'Empereur des Français.

En foi de quoi, le présent procès-verbal a été signé pour être inséré au Bulletin des lois et faire suite au décret de publication de la convention internationale susdite. Fait à Paris, le 1 janvier 1866. Signé DROUYN DE LHUYS. PHOCION ROQUE.

11 24 JANVIER 1866. -Annexe au décret impérial du 11 novembre 1865, portant promulgation de la convention télégraphique internationale conclue à Paris, le 17 mai 1865, ledit décret inséré au Bulletin 1349, n. 13,797. (XI, Bul. MCCCLXII, n. 13,934.) Procès-verbal de l'échange des ratifications entre la France et le Portugal sur la convention télégraphique internationale.

Les ratifications de Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves sur la convention télégraphique internationale conclue à Paris, le 17 mai 1865, n'ayant pu être expédiées au jour fixé pour l'échange général des ratifications respectives, il a été entendu que le ministre des affaires étrangères de France serait appelé à opérer l'échange avec l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Très-Fidèle dès que les ratifications auraient été dressées. L'instrument de cet acte ayant été produit cejourd'hui, l'échange en a été opéré, après examen, contre l'instrument des ratifications de Sa Majesté l'Empereur des Français.

En foi de quoi, le présent procès-verbal a été signé pour être inséré au Bulletin des lois et faire suite au décret de publication de la convention internationale susdite. Fait à Paris, le 11 janvier 1866. Signé DROCYN DE LHUYS. PAÏVA.

23 DÉCEMBRE 1865 29 JANVIER 1866.- Décret impérial qui, 1° déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de Vassy à Saint-Dizier; 2° approuve la convention passée, le 23 décembre 1865, pour la concession de ce chemin de fer. (NI, Bui. MCCCLXII, n. 13,938.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu les soumissions présentées, les 12 avril et 4 août 1865, par le baron A. de Rothschild, MM. Danelle, de Chanlaire, Cornuel et Guyard, pour la concession d'un chemin de fer de Vassy à Saint-Dizier; ensemble les pièces de l'avant-projet dudit chemin; vu le dossier de l'enquête ouverte sur cet avant-projet dans le département de la Haute-Marne, conformément au titre 1er de la loi du 3

mai 1841, et notamment le procès-verbal de la commission d'enquête, en date du 15 septembre 1865; vu le procès-verbal des conférences tenues avec lesofficiers du génie, en date du 26 septembre 1865; vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, en date du 6 novembre 1865, ledit avis portant adhésion aux conditions énoncées au procès-verbal de conférences ci-dessus visé; vu les délibérations, en date des 28 août 1864 et 26 août 1865, par lesquelles le conseil général du département de la Haute-Marne a voté une somme de cent mille francs, applicable au chemin de fer de Vassy à Saint-Dizier; vu les délibéra-tions, en date des 4 février 1865, 22 août 1864 et 15 septembre 1864, par lesquelles les conseils municipaux des communes de Saint-Dizier, Vassy et Sommevoire ont voté une somme totale de cent vingt-six mille francs, applicable à l'exécution du même chemin; vu l'engagement pris par M. le baron de Lespérut de concourir à l'exécution dudit chemin pour une somme de dix mille francs, à titre de subvention personnelle; vu la lettre de notre ministre de l'intérieur, en date du 18 décembre 1865: vu le traité passé, le 24 avril 1865, entre les susnommés et la compagnie des chemins de fer de l'Est, pour la construction et l'exploitation du chemin de fer projeté, vu la loi du 12 juille! 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local, et spécialement les articles 4 et 8 de ladite loi; vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; vu le sénatus-consulte dn 25 décembre 1852 (art. 4); vu la convention provisoire passée, le 23 décembre 1865, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et les sieurs baron A. de Rothschild, Danelle, de Chanlaire, Cornuel et Guyard, ladite convention portant concession d'un chemin de fer de Vassy à SaintDizier; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de Vassy à Saint-Dizier.

2. Est approuvée la convention provisoire passée, le 23 décembre 1865, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et les sieurs baron A. de Rothschild, Danelle, de Chanlaire, Cornuel et Guyard, ladite convention portant concession du chemin de fer susénoncé. Ladite convention restera annexée au présent décret

3. Est approuvé le traité intervenu, le 24 avril 1865, entre les susnommés et la compagnie des chemins de fer de l'Est pour l'exécution et l'exploitation dudit

chemin, sous la réserve qu'il sera tenu par cette compagnie un compte à part des dépenses d'exploitation et des recettes de ce chemin. Une copie certifiée dudit traité restera annexée aux présentes.

4. Conformément à l'art. 8 de la loi du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local, il sera fait application au chemin de fer présentement concédé des dispositions de l'art. 4 de ladite loi.

5. Conformément à l'art. 10 de la loi du 15 juillet 1865, les concessionnaires ne pourront émettre d'actions ou promesses d'actions négociables avant de s'être constitués en société anonyme dûment autorisée.

6. Les actions ne pourront être négociées qu'après le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action.

7. La convention et le traité énoncés aux art. 2 et 3 qui précèdent ne seront passibles que du droit fixe d'un franc.

8. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Béhic) est chargé, etc.

CONVENTION.

L'an mil huit cent soixante-cinq et le vingttrois décembre, entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant au nom de l'Etat, et sous réserve de l'approbation des présentes par décret de l'Empereur, d'une part, et MM, le baron Alphonse de Rothschild, Fernand Danelle, Anatole de Chanlaire, Cornuel, et Jules Guyard, agissant tant en leur nom personnel que comme délégués d'une société en participation formée suivant acte enregistré le 3 avril 1865, déposé le dit jour en l'étude de Me Joly, rotaire à Vassy, d'autre part, il a été convenu ce qui suit:

Article unique. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'Etat, concède à MM. le baron Alphonse de Rothschild, Fernand Danelle, Ana'ole de Chanlaire, Cornuel et Jules Guyard, és noms qu'ils agissent, un chemin de fer de Vassy à Saint-Dizier, et ce, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé. De leur côté, MM. le baron Alphonse de Rothschild, Fernand Danelle, Anatole de Chanlaire, Cornuel et Jules Guyard, s'engagent à exécuter à leurs frais, risques et périls, le chemin de fer susénoncé et à se conformer, pour la construction et l'exploitation dudit chemin, aux clauses et conditions du cabier des charges ci-dessus mentionné. Cahier des charges de la concession du chemin de fer de Vassy à Saint-Dizier.

TITRE Ier. TRACE ET CONSTRUCTION.

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Art. 1er. Le chemin de fer partira de Vassy, en un point à déterminer par l'administration, sur la proposition de la compagnie; il passera à ou près Louvemont, Eclaron, l'établissement dit la Forge anglaise, et se raccordera à la ligne de Blesmes à Gray, au sud de la Gare de Saint-Dizier.

2. Les travaux devront être commencés dans un délai d'un an, à dater du décret de concession, et terminés dans un délai de trois ans, à partir du même décret, de manière à ce que ce chemin soit praticable et exploité, dans toutes ses parties, à l'expiration de ce dernier de.. lai.

3. Aucun travail ne pourra être entrepris. pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure ; à cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, d'y introduire telles modifications que de droit l'une de ces expéditions sera remise aux concessionnaires avec le visa du ministre, l'autre demeurera entre les mains de l'administration. Avant comme pendant l'exécution, les concessionnaires auronl la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'ils jugeront utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure.

4. Les concessionnaires pourront prendre copic de tous les plans, nivellements et devis qui pourraient avoir été antérieurement dressés aux frais de l'Etat.

5. Le tracé et le profil du chemin de fei seront arrêtés sur la production de projets d'ensemble comprenant, pour la ligne entière ou pour chaque section de la ligne : 1o un plao général à l'échelle de un dix-millième; 2 un profil en long à l'échelle de un cinq-millieme pour les longueurs et de un millième pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer, pris pour plan de comparaison; au-dessous de ce profil, on indiquera, au meyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir: les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir de son origine; la longueur et l'inclinaison de chaque pente ou rampe; la longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières; 3° un certain nombre de profils en travers, y compris le profil type de la voie; 40 nn mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles du projet et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profil en long. La position des gares et stations projetées, celle des cours d'eau et des voies de communication traversés par le chemin de fer, des passages, soit à niveau, soit en dessus, soit en dessous de la voie ferrée, devront être indiquées tant sur le plan que sur le profil en long; le tout sans préjudice des projets à fournir pour chacun de ces ouvrages.

6. Les terrains pourront être acquis et les ouvrages d'art pourront être exécutés pour unc voie seulement. Les terrains acquis par les concessionnaires pour l'établissement d'une seconde voie, si elle devenait nécessaire. ne pourront recevoir une autre destination.

7. La largeur de la voie entre les bords in térieurs des rails devra être de un mètre quarantequatre centimètres à un metre quarante-cinq centimètres. Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entrevoie, mesurée entre les bords

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