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DES

LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, RÈGLEMENTS

KT

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT,

(De 1788 à 1836 inclusivement, par ordre chronologique),

PUBLIÉE SUR LES ÉDITIONS OFFICIELLES,

Continuée depuis 1836, et formant un volume chaque annéez

Contenant les actes insérés au Bulletin des Lois; l'Analyse des Débats parlementaires sur chaque Loi, des Notes indiquant les Lois analogues: les Instructions ministérielles; les Rapports à l'Empereur; divers Documents inédits;

PAR J. B. DUVERGIER,

PRÉSIDENT DE Section au ConSEIL D'ETAT, ancien BATONNIER de l'Ordre des Avocats près la Cour impériale de Paris.

TOME SOIXANTE-SIXIÈME.

ANNÉE 1866.

PARIS

S'ADRESSER AU DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION,

RUE DE SEINE, No 79.

HARVARD COLLEGE LIBRARY

FROM THE LIBRARY OF

COMTE ALFRED BOULAY DE LA MEURTHE

APRIL, 1927

36-187 6-16

DES

LOIS, DÉCRETS,

REGLEMENTS

ET

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT.

1866.

EMPIRE FRANÇAIS. NAPOLÉON III.

PREMIÈRE PARTIE.

23 DÉCEMBRE 1865 19 JANVIER 1866. — Décret impérial qui incorpore définitivement au nouveau réseau de la compagnie du chemin de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, les chemins de fer de Graissessac à Béziers et de Carmaux à Albi. (XI, Bul. MCCCLXI, n. 13,928.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu les loi et décret du 11 juin 1863, qui approuvent la convention passée, le premier mai précédent, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la compagnie du chemin de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne; vu le paragraphe 5 de l'article 1er de la convention du 1er mai 1863, portant. « La compagnie « sera tenue de racheter, dans un délai « de deux ans, le chemin de fer de Grais*sessac à Béziers. Ce rachat sera réglé par un arbitrage; » vu le paragraphe 2 de l'article 7 de la convention susénoncée, ledit paragraphe ainsi conçu : « Le capital garanti par l'Etat ne pourra « excéder, pour l'ensemble des lignes du • nouveau réseau, concédées à titre soit « définitif, soit éventuel, la somme de trois • cent trente-huit millions cinq cent mille

66. JANVIER.

<< francs, laquelle néanmoins sera aug«mentée du prix du rachat du chemin de « Graissessac à Béziers; » vu le paragraphe 3 de l'article 8 de ladite convention, stipulant que le chiffre de vingt-huit mille neuf cents francs sera augmenté de quatorze francs pour chaque million afférent au rachat du chemin de fer de Graissessac à Béziers; vu le paragraphe 2 de l'article 4 de la même convention, portant: « Les autres chemins de fer concédés en « rétrocédés, à titre soit définitif, soit << éventuel, par la présente convention, y « compris le chemin de fer de Graisses« sac à Béziers, seront compris dans le << nouveau réseau ; » vu les paragraphes, 12 et 13 de l'article 3 de ladite convention, ainsi conçus La compagnie aura, en << outre, la faculté, dans le cas où la con« cession du chemin de fer de Castres à « Albi serait rendue définitive, de rachea ter la ligne de Carmaux à Albi. Le prix de <ce rachat sera réglé par un arbitrage. « Le montant de ce prix sera porté au compte de premier établissement du < nouveau réseau, sans toutefois que le capital de trois cent trente-huit millions cinq cent mille francs, garanti en < vertu de l'article 7 ci-après, puisse être « augmenté à raison de ce rachat; » en 1

ce qui concerne le chemin de fer de Graissessac à Béziers vu le jugement du tribunal civil de la Seine du 22 juin 1864, autorisant les syndics de la faillite de la compagnie dudit chemin à adhérer à la disposition énoncée au paragraphe 5 de l'article 1er de la convention du 1er mai 1863, et à constituer, contradictoirement avec la compagnie des chemins de fer du Midi, le tribunal arbitral chargé de fixer le prix de rachat du chemin de fer de Graissessac à Béziers; vu le compromis intervenu, le 6 août 1864, entre le président du conseil d'administration de la compagnie du chemin de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne et les syndics de la faillite de la compagnie du chemin de fer de Graissessac à Béziers, pour la constitution du tribunal arbitral ci-dessus mentionné; vu la sentence rendue, le 17 juillet 1865, par le tribunal arbitral constitué en exécution du compromis du 6 août 1864, ladite sentence portant:

Art. 1er. Le prix de rachat du chemin a de fer de Graissessac à Béziers est fixé « à la somme de seize millions de francs. « Art. 2. Toutes les dépenses d'achève«ment et d'amélioration, évaluées ci

dessus à la somme de deux millions six cent cinquante mille francs restent à la << charge de la compagnie des chemins de « fer du Midi; > en ce qui concerne le chemin de fer de Carmaux à Albi va notre décret du 9 mars 1864, lequel déclare d'utilité publique et concède définitivement les deux chemins de fer de Castres à Albi et de Castres à Mazamet; vu la sentence arbitrale du 22 juillet 1865, laquelle fixe à trois millions quatre cent quatrevingt-quatorze mille cinquante-sept francs cinquante-trois centimes la somme à payer par la compagnie du chemin de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne pour le rachat du chemin de fer de Carmaux à Albi; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les chemins de fer de Graissessac à Béziers et de Carmaux à Albi sont définitivement incorporés au nouveau réseau de la compagnie du chemin de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, sous réserve du paiement par ladite compagnie des prix de rachat fixés par les sentences arbitrales susvisées des 17 et 22 juillet 1865.

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2. La somme de seize millions de francs, afférente au rachat du chemin de fer de Graissessac à Beziers, est ajoutée au chiffre du capital garanti par l'Etat ; en conséquence, ce capital maximum garanti par l'Etat sera porté de trois cent trente-huit millions cinq cent mille francs à trois cent

cinquante-quatre millions cinq cent mille

francs.

3. Le revenu net moyen kilométrique de vingt-huit mille neuf cents francs, attribué à l'ancien réseau de la compagnie du Midi par l'article 8 de la convention du 1 mai 1863, est porté à vingt-neuf mille cent vingt-quatre francs.

4. Les sentences arbitrales des 17 et 22 juillet 1865 ne seront passibles que du droit fixe d'un franc.

5. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Béhic) est chargé, etc.

13-24 JANVIER 1866,-Décret impérial portant promulgation de la convention conclue, le 19 juillet 1865, entre la France et le Hanovre, pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art. (XI, Bul. MCCCLXII, n. 13,932.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, avons décrété, etc.

Art. 1er. Une convention ayant été signée, le 19 juillet 1863, entre la France et le Hanovre, pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, le 11 janvier 1866, ladite convention, dont la teneur suit, sera insérée au Bulletin des lois et recevra son exécution à partir du 1er juillet 1866.

CONVENTION,

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi de Hanovre, également animés du désir d'adopter, d'un commun accord, les mesures qui leur ont paru les plus propres à garantir réciproquement la propriété des œuvres d'esprit et d'art, ont résolu de remplacer la convention conclue à cet effet, sous la date du 20 octobre 1851, par une autre convention, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Edouard Drouyn de Lhuys, sénateur de l'Empire, grand-croix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, etc. etc. etc., son ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères; et Sa Majesté le Roi de Hanovre, M. le baron Charles de Linsingen, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français, commandeur de son ordre royal des Guelphes, etc. etc. etc. lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Les auteurs de livres, brochures ou autres écrits, de compositions mu

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