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à laquelle nous n'avons pas participé et à laquelle nous n'avons pas été appelés ne nous est pas opposable.

Aussitôt avisés de l'avarie de leur mar chandise, les réclamateurs intéressés pour raient, à leur tour, faire constater la nature, la cause et l'importance des avaries, soit par capitaine-visiteur, soit par tout autre expert compétent, suivant que la marchandise serait encore à bord ou déjà mise à quai (V. dans ce dernier cas. Expertise, Refus des marchandises, Livraison, etc., etc.)

b) Le réclamateur a été appelé à l'expertise. Dans ce cas, l'expertise lui est opposable, comme toute autre expertise, mais la force probante du procès-verbal d'ouverture des panneaux attestant le bon arrimage n'est point absolue, car il n'entraîne, en faveur du capitaine, qu'une présomption de bon arrimage, présomption pouvant toujours être combattue par la preuve contraire. Dès lors, et comme nous l'avons vu ci-dessus (a), les réclamateurs seront donc recevables, malgré le procès-verbal certifiant le bon arrimage, à faire nommer des experts chargés de déterminer les causes de l'avarie. (Trib. coin. Havre, 26 août 1861, Rec. Hav., 61. 1. 179.)

A ce propos, il a été jugé que le procèsverbal officiel de visite et d'arrimage ne fait foi que jusqu'à preuve contraire. Mais une demande d'expertise destinée à combattre les conclusions d'un procès-verbal officiel d'arrimage ne doit être accueillie que si elle est appuyée d'arguments précis de nature à en justifier l'opportunité et s'il apparaît que cette expertise ait un côté réellement pratique. (Trib. com. Havre, 24 juill. 1900, Rec. Havre, 1900. 1 200.)

Et il peut même arriver que la preuve du mauvais arrimage résulte des faits cuxmêmes, malgré le procès verbal de bon arrimage; par exemple, si une marchandise a avarié une autre marchandise lorsque, d'une part, le rapport le mer ne relate aucun accident de navigation qui puisse expliquer l'avarie par fortune de mer, et que, d'autre part, le capitaine ne justifie pas du vice propre de la marchandise. Dans ce cas, l'évidence du fait matériel l'emporte sur la présomption de bon arrimage créée par le procès-verbal d'ouverture des panneaux. (Trib. com. Hav., 17 nov. 1868, Rec. Hav., 1868. 1. 232.) Dans cette espèce il s'agissait de cafés avariés par des huiles de coco en barils placés à fond de cale, ayant coulé par suite de fermentation, et cela malgré la précau

tion prise d'établir sur les barils un plancher de plus de quatre centimètres, recouvert de nattes.

Remarque.

Telle est la situation juri

dique des réclamateurs, en l'absence de clauses spéciales au connaissement (ou à la charte-partie).

Mais si le connaissement contenait une clause aux termes de laquelle « le chargeur s'en rapporte, pour la constatation de l'arrimage, aux vérifications qui seraient faites par les soins du Lloyd maritime, sans formalités judiciaires et sans qu'il soit besoin d'appeler le destinataire à y assister », cette clause, librement acceptée (1) par le chargeur, serait valable et opposable au destinataire réclamant l'exécution du contrat de transport, et les constatations d'arrimage seraient valablement faites par le délégué du Lloyd, sans formalités et sans la présence du destinataire, ici encore la clause étant née de la jurisprudence et pour y faire échec. Mais, en tout état de cause et quelle qu'en soit la forme, le procès-verbal de bon arrimage ne lie pas le juge, qui conserve le droit d'en rejeter les conclusions s'il les trouve insuffisantes (Trib. com. Marseille, 1866, J. Mars., t. 44. 1. 261., Pand. franç., Arrimage, no 271 et s.; Aix, 2 mars 1864, Rec. Mars., t. 42. 1. 198.)

Au point de vue des rapports de l'assuré vis-à-vis de l'assureur, il a été jugé que l'absence de procès-verbal d'arrimage ne suffit pas à faire rejeter la demande de l'assuré, si les véritables causes des pertes ou détériorations sont suffisamment justifiées par ailleurs (Rouen, 20 janv. 1840, Rec. Mars., t. 19. 2. 121.), et notamment s'il est prouvé par le rapport de mer et une expertise que les avaries ont eu pour cause une fortune de mer (Trib. com. Havre, 6 sept. 1868, Rec. Mars., t. 45. 2. 108.) Nota. Ci-dessous, on trouvera des formules de requête, d'ordonnance, de rapport et d'acte de dépôt, concernant cette procédure spéciale.

REQUETE

O..., le huit janvier mi neuf cent dix-huit. A Monsieur le Président

du Tribunal de commerce d'O....

Monsieur le Président,

Le capitaine Sérès, commandant le steamer Riff venant de Marseille et Cette avec un chargement de diverses marchandises à destination d'Oran, a l'honneur de vous exposer qu'il a souffert du mauvais temps en cours de route et qu'il craint des avaries dans sa cargaison.

(1) Nous savons ce qu'il faut entendre par là. (V. Clauses en général).

Il vous prie de vouloir bien nommer un expert et un curateur aux intéressés absents, tous deux dispensés du serment, pour assister à l'ouverture des panneaux, constater l'arrimage, suivre le débarquement et constater les avaries s'il y a

lieu.

Pour le capitaine :

Le courtier,
Signé B...

ORDONNANCE

Nous, président du Tribunal de commerce à A...,

Vu la requête qui précède et y faisant droit, Nommons aux fins requises M. G..., expert, et M. F..., curateur aux intéressés absents, tous deux dispensés du serment, et vu l'urgence ordonnons l'exécution de la présente avant l'enregistrement.

A..., le huit janvier mil neuf cent dix-huit. Pour le président empêché,. Signé B...

En marge de la minute de la présente ordonnance sur requête se trouve écrite la mention d'enregistrement suivante : Enregistré à

(A. J.) le dix-huit janvier mil neuf cent dix-huit, folio dixième, case cent soixante-unième, reçu trois francs trente-huit centimes.

Le receveur de l'enregistrement.
Signé BRISON

RAPPORT

Le huit janvier mi neuf cent dix-huit et jours suivants, tant que besoin a été, nous soussignés G..., expert, F..., curateur aux intéressés absents, nommés par ordonnance de M. le Président du tribunal de commerce d'..., des mêmes jour, mois et an que dessus, et ce à la requête du capitaine Sérès, commandant le vapeur Riff, venant de Cette et Marseille avec un chargement de diverses marchandises pour le port d'Oran.

A l'effet d'assister à l'ouverture des panneaux, constater l'arrimage et les avaries s'il y a lieu.

En exécution de laquelle ordonnance, nous dits expert et curateur, nous sommes transportés le même jour à bord du susdit vapeur et, en présence du capitaine Sérès, nous avons procédé à la mission à nous confiée ainsi qu'il suit :

Examen fait de l'état des panneaux, nous les avons trouvés bien fermés; les ayant fait ouvrir, nous avons constaté que la partie visible de l'arrimage était en bon état; après quoi nous avons ordonné le débarquement. que nous avons suivi et au cours duquel nous avons relevé les colis ci-après désignés plus ou moins avariés par fortune de mer: D/m. mouillés.

-

Plusieurs sacs cristaux déchirés et

Artillerie Fût huile complètement vide.
Artillerie Fût graisse écrasé
D/m.
Artillerie

chirés.

Plusieurs sacs sucre mouillés.

--

Quatre caisses harnachements dé

Le présent rapport a été fait et clos à Oran, le dix-huit janvier mil neuf cent dix-huit pour servir et valoir à ce que de droit.

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ACTE DE DEPOT

L'an mil neuf cent dix-huit et le lundi vingt et un janvier,

Au greffe du Tribunal de commerce d'Oran et devant nous, greffier soussigné,

à

A comparu le sieur G..., employé, domicilié lequel a déposé le rapport dressé par M. G..., expert, en présence de M. F..., curateur aux intéressés absents, nommés tous deux par ordonnance de M. le Président du Tribunal de commerce d'..., rendu au pied de requête, en date du huit janvier mil neuf cent dix-huit, enregistré, lequel rapport constate l'ouverture des panneaux du vapeur français Riff, ainsi que diverses avaries survenues aux marchandises.

Ledit rapport, établi sur timbre, contenant un rôle, sans renvoi ni mot rayé nul, en date à Oran du dix-huit janvier mil neuf cent dix-huit, a été enregistré à le dix-huit janvier mil neuf cent dix-huit, folio dix, case cent soixante, aux droits de deux francs vingt-cinq centimes. Signé BRISON

Duquel dépôt le comparant a requis acte à lui octroyé et après lecture faite a signé avec nous, greffier, les jour, mois et an que dessus.

Signé en la minute:
GUARINOS, RYEMONDET

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d'ouverture des panneaux du vapeur français Le Morbihan, venant de Bordeaux et La Pallice.

L'an mil neuf cent douze, le vingt-quatre décembre,

Je soussigné, Y..., capitaine au long cours, demeurant à Saint-Nazaire-sur-Loire, nommé expert par ordonnance de M. le président du Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, à la requête de la Compagnie générale transatlantique, à l'effet d'assister à l'ouverture des panneaux, suivre le cours du déchargement et constater les avaries, en indiquer les causes et la nature, qui pourraient exister dans la partie de la cargaison mise à terre à Saint-Nazaire du vapeur français Le Morbihan, venant de Bordeaux et La Pallice.

En exécution de l'ordonnance qui précède, après avoir prêté serment de bien remplir ma mission devant le magistrat précité, je me suis rendu, ce jour 24 décembre, vers neuf heures du matin, à bord dudit vapeur, amarré dans le bassin de Saint-Nazaire, au quai de la Compagnie générale transatlantique.

Là, en présence du second du bord, les panneaux ont été ouverts. Ils étaient bien fermés, et recouverts de bons prélarts. Tous les colis visibles étaient bien arrimés, secs et sans trace d'avarie. J'ai suivi le déchargement et, pendant cette opération, j'ai constaté les avaries dont les marques et la nature sont indiquées ci-après : L. V. Une caisse prunes, réparée en vidange. pèse trois kilos.

Les avaries désignées ci-dessus proviennent de la pression que ces divers colis ont subie dans les forts mouvements de roulis et de tangage que le navire a éprouvés dans sa traversée, lors du mauvais état de la mer, grosse et houleuse avec temps à grains, comme le déclare le capitaine dans son rapport de mer déposé au greffe du Tribunal de commerce de Saint-Nazaire.

Par suite, certains colis ont perdu de leur contenu.

Les avaries mentionnées ci-dessus sont indépendantes des précautions prises par le capitaine; elles ne peuvent lui être imputées à faute, attendu que l'arrimage des marchandises dans toutes les cales et faux ponts de son navire était bien fait, que les garnitures intérieures et les greniers des cales et faux ponts étaient réglementaires.

En foi de quoi j'ai rédigé et signé le présent procès-verbal, pour servir et valoir ce que de droit.

Saint-Nazaire, le 2 janvier 1913.
Signé Y...

V. Capitaine expert, Arrimage, Capitaine visiteur. V. aussi Pression de chargement, addenda.

PROFIT MARITIME

V. Change maritime.

PROFIT NAUTIQUE

V. Change maritime.

PROLONGATION DU VOYAGE

V. Retour, Vice propre.

PROTESTATIONS ET RESERVES

Les protestations et réserves, très usitées en procédure, ont pour but d'empêcher de considérer comme une approbation tacite l'accomplissement de certains actes, faits ou déclarations de l'auteur de ces actes, faits ou déclarations.

Les protestations indiquent que l'on n'accepte pas l'état de choses contre lequel on proteste, et les réserves impliquent qu'on entend se défendre, ou prendre l'initiative de l'action judiciaire.

A. Transport maritime.

Bien que l'art. 435 ne dise pas qu'elles doivent être motivées et bien que, légalement, cela ne soit pas nécessaire, il vaut cependant mieux les motiver, ou tout au moins les rédiger d'une manière précise, de sorte qu'elles ne puissent pas être interprétées comme de vagues réserves.

Il faudra donc protester auprès du capitaine et du consignataire du navire (ou de l'armateur) par lettre recommandée, dans les vingt-quatre heures du refus, ou de la réception ou de la mise à disposition des marchandises, dans les termes suivants ou analogues :

Comme suite à mon (refus) de prendre livrai son des marchandises qui me sont destinées et qui présentent des avaries de... (casse, mouillure, etc., ou manquants), constatés. à... (quai, douane, magasin), marchandises arrivées à mon adresse par (tel vapeur), venant de..., expédiées par M... (marques et numéros), je décline toute responsabilité et vous invite à faire la preuve que ces (avaries ou manquants) ne vous sont pas imputables.

Faute par vous de ce faire, je me réserve de provoquer moi-même l'expertise et de donner à cette affaire la suite qu'elle comporte. Sous les plus expresses réserves de tous mes droits. Empressées salutations,

Signature.

V. Fins de non-recevoir maritimes, Expertises, Connaissements, Clauses.

On peut protester aussi par exploit d'huissier.

Il appartient aux juges du fait de décider qu'une lettre adressée au capitaine ne contient que des réserves éventuelles pour le cas où la livraison serait mauvaise ou incomplète; qu'une autre, écrite à l'armateur, ne contient pas davantage une << protestation », et qu'enfin l'assistance d'un employé de l'armateur à l'examen des marchandises n'implique pas une renonciation à se prévaloir de l'art. 435 (V. Fins de non-recevoir) (Cass. req., 19 fév. 1906, S., 1906. 1. 264.)

La retenue, sur le fret, de la valeur approximative des manquants peut être considérée comme une « protestation » au sens de l'art. 435 C. com. (Trib. civ. SaintNazaire, 1er juin 1911, R. I. D. M., 1911. 215.) V. Reconnaissance des manquants.

Des pourparlers suffisent pour tenir lieu de la protestation » exigée par l'art. 435 C. com. (Trib. com. Marseille, 9 juill, 1906, Rec. Mars., 1906. 1. 325.) V. Fûts vides.

La loi n'a pas prescrit une forme spéciale pour les protestations, qui doivent être faites par les réclamateurs dans les vingt-quatre heures de la réception de la marchandise.

Elles sont valablement faites par lettre adréssée dans les vingt-quatre heures de la mise à disposition de la marchandise. (Trib. com. Havre, 9 mai 1910, Rec. Hav., 1910. 1. 254.)

Constituent la protestation exigée par l'art. 435 C. com., qui n'est d'ailleurs soumise à aucune forme spéciale :

a) La lettre du réceptionnaire par laquelle, au cours du déchargement, il se plaint des avaries subies par la marchandise et décline à ce sujet toute responsabilité;

b) Le paiement du fret sous réserve de ces réclamations;

c) La nomination d'un expert à l'effet d'évaluer le dommage (Trib. com. Nantes. 10 déc. 1910, Rec. Nantes, 1911. 1. 138); pourvu que ces protestations ou ces équivalents aient lieu dans les vingt-quatre heures, conformément à l'art. 435, et qu'elles soient suivies d'une demande en justice dans le mois qui les suit. V. Fins de non-recevoir maritimes. V. aussi Tirant d'eau du navire, Manquants.

Le refus de réception est assimilé à la << protestation » et en produit les effets.

L'expertise étant faite à la suite du refus de réception, le destinataire n'est pas tenu de renouveler une protestation ou de maintenir un refus qui serait sans objet et sans utilité... (Paris, 12 mars 1911, Gaz. Pal., 5 mai 1911.)

La loi (art. 435) ne s'occupe que des protestations à faire à l'arrivée de la marchandise; mais le chargeur peut avoir intérêt à faire des protestations au départ, contre des clauses qui lui paraîtraient draconiennes, et l'effet de telles protesta. tions pourrait être d'annuler les clauses et de les rendre caduques: Un exemple entre plusieurs est fourni au mot Pontée où la clause y relative peut être annulée par une interdiction formelle du chargeur, préalable au chargement. V. Ratification. Voir aussi un autre exemple à Clauses (en général), Signature, Retard, Références aux clauses, Refus de la marchandise, Réserves.

B. Transports terrestres.

S'il s'agit d'un transport terrestre, ou d'un transport mixte dont le dernier transporteur soit terrestre, les réserves doivent être obligatoirement motivées, en conformité de l'art. 103. C. com. V. Fins de nonrecevoir (terrestres) et un exemple de protestation en matière de transport mixte à Vol (Jugement du 22 août 1906) et un

autre exemple à « Fins de non-recevoir (transports mixtes).

Les formalités de l'art. 105 sont impo sées au destinataire d'une manière impérative. Les termes précis et formels de cet article ne permettent aucune dérogation ni mesure supplétoire.

Notamment, la protestation motivée ne peut être adressée que par le destinataire, à l'exclusion de toute autre personne; en conséquence, la protestation faite dans les délais par l'expéditeur est inopérante. (Trib. com. Lyon, 5 fév. 1907, Gaz. com. Lyon, 24 août 1907. En sens contraire V. un arrêt de Cass. à Expéditeur.) V. Ratification, Réserves du capitaine, Significa

tion.

PUBLICITE

Quand les réclamateurs de marchandises transportées ne se présentent pas spontanément, ce qui arrive assez souvent pour des raisons diverses, notamment en cas de connaissement «à ordre », il est d'usage de faire, dans la presse locale, une annonce les invitant à retirer leur marchandise dans tel délai, passé lequel elle sera ou vendue ou consignée. V. Tierce consignation.

Suivant les ports, les frais de cette publicité sont ou à la charge du navire ou à la charge du réclamateur.

A Dunkerque, ces frais sont à la charge du transporteur, d'après l'usage de cette place (Trib. com. Dunkerque, 3 déc. 1901, D. P., 1904. 2. 200.)

En ce qui concerne la publicité donnée au manifeste du navire et à la vente des navires, V. Manifeste, Saisie et Vente, Privilèges et Hypothèque, Connaissement à ordre, Tierce consignation.

Q

QUAI A QUAI

Quand on traite de « quai à quai », les droits de chargement et déchargement (acconage) sont compris dans le fret, ainsi que les droits de péage.

Au cabotage, on traite toujours de quai à quai.

Le ministère de la Guerre traite toujours aussi, en principe, de quai à quai.

V. Bord à bord, Sous palan, etc.

QUANTITE INCONNUE

V. Nombre, Clause « Quantité inconnue», Comptaye, Clause « Qualité, quantité, Mesure, Contenu, Poids et valeurs inconnus ».

QUE TEMPORALIA...

V. Maxime « Quo temporalia... »

QUARANTAINE

ART. 403 C. com. - Sont avaries particulieres:

10

20

30

40

50 La nourriture et le loyer des matelots pendant la quarantaine, que le navire soit loué au voyage ou au mois.

La police française d'assurances sur facultés (art. 5) met les « risques » de quarantaine à la charge des assureurs, mais pas les frais » (art. 3). V. Risques de quarantaine, Police française.

Mais on peut déroger à ces textes par des clauses spéciales et précises; il faut alors interpréter ces clauses.

C'est ainsi qu'il a été jugé que, lorsque des cas de peste se produisent au cours de la traversée d'un navire et qu'il est impossible de déterminer les causes et l'époque de la contamination, la quarantaine doit être considérée comme le résultat d'un cas de force majeure ou d'un fait du prince, qui ne peut donner lieu. au profit d'aucune des parties, à aucune action en responsabilité.

En l'état d'une clause mettant à la charge exclusive de la marchandise les frais de débarquement et de transport dans

les lieux de quarantaine, et les risques de séjour, désinfection, transport au lieu de destination, il faut décider que les marchandises ne doivent supporter que les frais de la première catégorie de ces opérations, ceux de la seconde restant à la charge du navire.

Les frais dus par la cargaison doivent être répartis au prorata du fret, qui est le seul élément tenant compte à la fois de la valeur, du poids et du volume de chaque marchandise. (Aix, 1re ch., 12 avr. 1910, Rec. Mars., 1910. 1. 264.) V. aussi Clauses « Débarquement dans port voisin...», Clause « Frais de quarantaine... » Clause « Marchandise doit supporter... » V. Risques de quarantaine, Frais de quarantaine.

QUASI-DELIT (Définition)

Tout fait, négligence, imprudence ou omission dommageables, constituant une faute, commis, en dehors de tout contrat, sans intention de nuire. (Art. 1382 C. civ.) V. Dommages-intérêts, Transbordement, Fautes.

QUIRATAIRES

On appelle ainsi les copropriétaires d'un navire.

Ce nom vient de l'ancien mot quirats, par lequel on désignait autrefois les parts de copropriété des navires.

Sur le rôle et les pouvoirs des quirataires. V. L. 10 juill. 1885, art. 3, sur l'hypothèque maritime.

En tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires d'un navire, l'avis de la majorité est suivi.

La majorité se détermine par une portion d'intérêt dans le navire excédant la moitié de sa valeur.

La licitation du navire ne peut être accordée que sur la demande des propriétaires formant ensemble la moitié de l'intérêt total dans le navire, s'il n'y a, par écrit, convention contraire (art. 220 C. com.).

Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il peut renoncer à la copropriété et exiger le remboursement du capital qui la représente (art. 219).

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