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Une fois ce point fixé, les délégués auront le devoir de communiquer le résultat de leurs délibérations aux commandants respectifs et le mode de pêche ainsi arrêté devra être obéi sous peine de contravention.

Si les maires ne communiquaient pas en temps utile le résultat de leurs délibérations, chacune des délégations de la Commission internationale prendra l'initiative de fixer le mode d'exercice de la pêche pour ses nationaux. Cette fixation sera opérée dès les premiers jours de février.

Les maires ou leurs délégués dresseront une liste nominative des pêcheurs qui, dans chaque commune, possèdent des filets réglementaires. La liste nominative, ainsi déterminée, sera communiquée à tous les préposés à la surveillance et à l'exécution du présent réglement désignés dans l'article 15 ci-après. Le nombre des filets mis à l'eau pourra être illimité, sous condition qu'ils soient à mailles réglementaires.

ART. 16. Les contraventions au présent règlement seront prouvées soit par témoins, soit à l'aide des procès-verbaux dressés et signés par les autorités ci-dessus désignées.

Les commandants des forces navales françaises et espagnoles dans la Bidassoa sont autorisés à saisir les filets et autres instruments de pêche prohibés, ainsi que le poisson pêché en contravention. Ils peuvent aussi faire opérer la saisie immédiate des filets même non prohibés des délinquants nationaux, quand la nature de la contravention le rendra nécessaire.

Les gardes pêche auront le droit de requérir directement la force publique pour la répression des contraventions au présent règlement, ainsi que pour la saisie des engins prohibés, du poisson et des coquillages pêchés en contravention.

Les contraventions en matière de vente et de colportage du poisson, des coquillages et du frai, pris en temps prohibé ou au-dessous des dimensions prescrites, pourront également être constatées par tout officier de police judiciaire, qui pourra transmettre directement son procès-verbal au tribunal compétent.

ART. 17. Afin qu'il y ait identité effective de droits pour tous les riverains, il faut qu'il y ait identité de répression pour les contrevenants des deux pays qui auront violé les mesures adoptées pour réglementer, conformément aux traités, la jouissance en commun de la Bidassoa.

Dans les deux pays, le tribunal compétent sera, en conséquence, appelé à prononcer, pour les faits de contravention au présent réglement, contre les pêcheurs soumis à leur juridiction:

1o La confiscation et la destruction des filets ou autres instruments

de pêche défendus;

2o L'amende depuis 16 francs jusqu'à 100 francs ou l'emprisonnement pendant six jours au moins et un mois au plus.

Dans tous les cas prévus par la présente Convention, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux compétents des deux pays seront autorisés à réduire l'emprisonnement même audessous de six jours et l'amende même au-dessous de 16 francs.

Ils pourront aussi prononcer l'une ou l'autre de ces peines sans qu'en aucun cas l'amende puisse descendre au-dessous d'un franc et l'emprisonnement au-dessous de vingt-quatre heures.

ART. 26. Le jugement de toute contravention au présent règlement sera placé dans l'un et l'autre pays, dans les attributions exclusives du tribunal compétent, et les contrevenants ne pourront être poursuivis que devant le tribunal de leur pays respectif, c'està-dire en Espagne, devant le tribunal civil de Saint-Sébastien, en France, devant le tribunal correctionnel de Bayonne.

ART. 29. Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à l'article 15 feront foi jusqu'à inscription de faux.

En foi de quoi, les soussignés ont apposé leur signature et leur cachet au présent Protocole.

Fait à Madrid, en double, le dix-neuf janvier mil huit cent quatrevingt-huit.

(L. S.) P. CAMBON.

(L. S.) S. MORET.

Exposé des motifs du projet de loi portant approbation du protocole ci-dessus, présenté le 11 février 1888, par M. Flourens, Ministre des Affaires étrangères. (Chambre, annexe no 2408).

Messieurs,

Suivant une autorisation qui lui avait été donnée par une loi du 16 juin 1886 le Gouvernement de la République a ratifié la convention conclue le 18 février 1886 entre les plénipotentiaires français et espagnols pour l'exercice de la pêche dans la Bidassoa. Cette convention destinée à combler les lacunes du règlement de 1858 déterminait de nouvelles conditions pour l'exercice du droit de pêche entre les habitants des communes riveraines. Soumis à l'épreuve d'une année d'application, le régime qu'elle a organisé a répondu dans son ensemble au but que s'étaient proposé les négociateurs; l'expérience a toutefois été défavorable à quelques-unes des dispositions qui apportaient aux usages locaux des changements trop considérables pour qu'il ait été possible de les réaliser au risque de troubler profondément les habitudes traditionnelles des riverains et de compromettre leurs relations avec les pêcheurs du pays voisin.

L'ouverture de la pêche du saumon et de la truite saumonée est fixée dans la Bidassoa au 1er février de chaque année, et, d'après le règlement de 1886, huit jours avant cette date, les maires des communes riveraines ou leurs délégués devaient se réunir pour désigner au moyen d'un tirage au sort la commune française ou espagnole à laquelle appartiendrait le premier tour et l'ordre dans lequel les autres communes seraient appelées à exercer successivement leur droit, chaque jour, de midi à midi, dans toute l'étendue de la rivière. Cette réunion prescrite par l'article 10 eut lieu à Irun à la fin du mois de janvier 1887, mais tandis que les maires des trois communes françaises (Hendaye, Urrugne et Biriatou) entendaient, conformément aux stipulations du nouvel arrangement, procéder au tirage au sort entre les cinq communes indépendamment de toute considération de nationalité, les représentants des deux communes espagnoles (Irun et Fontarabie) refusèrent de se prêter au fonctionnement d'un système qui donnait trois jours de pêche aux Français contre deux aux Espagnols, et prétendirent s'en tenir à l'ancien régime d'alternat par nation. Le texte de la convention ne prêtait à aucune équivoque.

Le Gouvernement espagnol l'a reconnu avec l'empressement le plus amical, mais il s'est en même temps montré convaincu de l'impossibilité où l'on se trouverait d'appliquer intégralement l'article 10 de la convention sans soulever des conflits regrettables entre les pêcheurs des deux pays. C'est sous l'empire de cette préoccupation, dont les rapports de nos agents ne nous permettaient pas de contredire la légitimité, que le cabinet de Madrid nous adressa des propositions tendant à une revision conventionnelle de l'article 10.

Pendant les pourparlers qui s'engagèrent à ce propos entre l'Espagne et nous, la Commission internationale des Pyrénées, chargée par les deux Gouvernements de prendre des mesures provisoires destinées à prévenir les troubles qui menaçaient de se produire, adopta, d'accord avec les délégués des communes riveraines, un modus vivendi qui, tout en conservant dans leur ensemble les dispositions adoptées l'année précédente, substituait dans les tours de pêche l'ancien alternat par nation au nouvel alternat par communes. Ce système, suivi pendant la dernière saison de pêche, a produit de bons résultats et n'a donné lieu à aucune protestation de la part des intéressés français.

Dans ces conditions, le Gouvernement de la République, désireux d'affirmer ses sentiments d'équité et d'assurer en même temps l'ordre et la tranquillité sur la rivière frontière, n'a pas cru qu'il y eut lieu de repousser la demande de revision formulée par le cabinet de Madrid.

Les modifications que nous proposons aujourd'hui au Parlement d'introduire à la Convention du 18 février 1886 ont été adoptées à l'unanimité par les membres de la Commission mixte des Pyrénées: elles ont reçu l'assentiment des communes intéressées et l'expérience faite l'an dernier sous l'empire du modus vivendi provisoire est une garantie sérieuse des facilités que rencontrera leur application.

Les amendements introduits dans les articles 1,9, 16, 26 et 29 n'ont pour objet que de compléter ou de préciser, dans la pratique, certaines dispositions du règlement de 1886 et de rendre aussi plus efficace la surveillance de la pêche et la répression des contraventions.

Dans la nouvelle rédaction de l'article 10, on est revenu au principe de

l'alternat par nation qui offre le grand avantage d'enlever tout caractère international aux querelles entre les pêcheurs.

De plus les parties contractantes, tout en introduisant dans l'article 10 les garanties jugées nécessaires au maintien du bon ordre, se sont inspirées d'un esprit de libéralisme qui répond aux aspirations de la majorité des frontaliers, en laissant aux délégués des communes riveraines, c'est-àdire aux représentants directs des pêcheurs, le soin de déterminer euxmêmes l'ordre dans lequel, pour chaque nationalité, les intéressés seraient appelés à exercer leur droit de pêche.

Les modifications introduites dans l'article 17 sont destinées à mettre le régime des pénalités édictées par la Convention en complet accord avec notre législation pénale. Elles auront pour effet de faire rentrer toutes les infractions commises dans la juridiction exclusive du tribunal correctionnel de Bayonne.

En résumé, l'acte que nous vous soumettons aujourd'hui complète heureusement la Convention du 18 février 1886 et en modifie certaines dispositions dont l'application a été reconnue impossible. Rédigé dans un esprit libéral, il paraît de nature à donner satisfaction aux vœux des intéressés français en leur assurant la jouissance paisible de leurs droits de pêche dans la partie internationale de la Bidassoa; c'est dans cette conviction que le Gouvernement de la République le recommande à l'approbation du Parlement.

Décret du 24 janvier 1888 relatif à l'affranchissement des correspondances à destination ou provenant du territoire de la compagnie de la Nouvelle-Guinée (J. Officiel du 22 février),

Le Président de la République française,

Vu les lois du 19 décembre 1878 et du 27 mars 1886 (1);
Vu le décret du 27 mars 1886 (2);

Vu la communication du Conseil fédéral suisse, notifiant l'admission du territoire de la compagnie de la Nouvelle-Guinée dans l'union postale universelle (3);

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre des Finances, du Ministre des Affaires étrangères et du Ministre de la Marine et des Colonies,

Décrète :

ART. 1. Les taxes à acquitter en France, en Algérie, en Tunisie, dans les bureaux français à l'étranger et dans les colonies ou établissements français sur les correspondances ordinaires à destination du territoire de la compagnie de la Nouvelle-Guinée, et sur les lettres non affranchies provenant de ce territoire seront perçues conformément au tarif annexé au décret susvisé du 27 mars 1886.

Les dispositions des articles 5, 6 et 7 du même décret sont, en outre, applicables aux correspondances à destination ou provenant du territoire de la compagnie de la Nouvelle-Guinée.

(1) Voir cette loi tome XV, page 750.

(2) Voir ce décret tome XVII, page 109.

(3) Cette admission date du 1er janvier 1888 (V. ci-dessus p. 3).

ART. 2. Les dispositions du présent décret sont applicables à partir du 1er février 1888.

ART. 3. Le Président du Conseil, Ministre des Finances, le Ministre des Affaires étrangères et le Ministre de la Marine et des Colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 24 janvier 1888.

Décret du 27 janvier 1888 relatif au recouvrement par la poste des quittances, factures, etc. dans les relations entre la France et la Norvège (J. Officiel du 22 février 1888).

Le Président de la République française,
Vu la loi du 27 mars 1886 (1);

Vu le décret du 27 mars 1886 (2);

Vu la communication du Conseil fédéral suisse, notifiant l'adhésion de la Norvège à l'arrangement concernant le service des recouvrements, conclu à Lisbonne le 21 mars 1885 (3);

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre des Finances, et du Ministre des Affaires étrangères.

Décrète :

ART. 1er. Les quittances, factures, billets à ordre, traites et généralement toutes les valeurs commerciales ou autres, payables sans frais, pourront être recouvrées par la poste dans les relations entre la France, l'Algérie et la Tunisie, d'une part, et la Norvège, d'autre part.

ART. 2. Le maximum du montant total des valeurs à recouvrer est fixé, par envoi, à 1,000 francs ou à l'équivalent de 1,000 francs en monnaie norvégienne.

ART. 3. Les dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 du décret susvisé du 27 mars 1886 sont applicables aux recouvrements effectués par la poste dans les rapports avec la Norvège.

ART. 4. Le présent décret est exécutoire à partir du 1er février 1888. ART. 5. Le Président du Conseil, Ministre des Finances, et le Ministre des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois (4).

Fait à Paris, le 27 janvier 1888.

(1) V. cette loi, tome XV, page 750.
(2) V. ce décret, tome XVII, page 117.

(3) Cette adhésion date du 1er janvier 1888 (V. ci-dessus p. 4).

(4) Aux termes d'un avis publié par la Direction générale des postes au J. Officiel du 17 février 1888, le montant des valeurs doit être exprimé en monnaie du pays où s'effectuera le recouvrement. Le maximum des valeurs à recouvrer est fixé à 1,000 francs ou à 730 couronnes par envoi.

Comme dans les rapports avec tous les pays adhérents, il est perçu, en France, 0 fr. 25 pour l'affranchissement des valeurs à recouvrer en Norvège et 0 fr. 10 par 20 francs, avec maximum de 0 fr. 50 sur chaque effet recouvré d'origine norvégienne.

Le prélèvement perçu en Norvège pour le recouvrement d'effets venant de France est de 10 ore par valeur encaissée.

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