Imágenes de páginas
PDF
EPUB

de la Justice et des Cultes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de l'administration des colonies.

Fait à Fontainebleau, le 18 septembre 1888.

Décret du 5 novembre 1888, relatif à l'exercice de la profession d'avocat-défenseur en Indo-Chine. (Promulgué au J. Officiel du 7 novembre 1888).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre de la Marine et des Colonies et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 15 mai 1884 (1), concernant l'organisation des avocats-défenseurs en Cochinchine;

Vu les décrets des 15 novembre 1887 (2) et 5 juillet 1888 (3), concernant l'organisation judiciaire de la Cochinchine et du Cambodge;

Vu le décret du 8 septembre 1888 (4), concernant l'organisation judiciaire du Tonkin,

Décrète :

ART. 1er. Les avocats-défenseurs de Cochinchine ont seuls qualité pour plaider et conclure en toute matière devant la cour et les tribunaux de Saïgon, ainsi que pour faire et signer tous actes nécessaires à l'instruction des causes civiles et commerciales et à l'exécution des jugements et arrêts. Toute partie peut néanmoins, sans l'assistance d'officiers ministériels, plaider ou postuler, soit pour elle-même, soit pour ses cohéritiers, coassociés et consorts, soit pour ses parents ou alliés en ligne ascendante, descendante ou collatérale jusqu'au second degré inclusivement. Les maris peuvent de même plaider ou postuler pour leur femme, les tuteurs et curateurs pour leurs pupilles.

Les parties peuvent se faire représenter ou assister devant les juridictions de l'intérieur, soit par des avocats-défenseurs, soit par des fondés de pouvoirs agréés par la juridiction devant laquelle est portée l'affaire.

Dans les affaires qui sont en France de la compétence des justices de paix, les parties se présenteront en personne; il leur sera néanmoins loisible de se faire assister ou représenter par un mandataire, mais seulement en vertu d'une autorisation spéciale du juge.

ART. 2. Le nombre des avocats-défenseurs ne peut dépasser le maximum fixé tous les cinq ans par le gouverneur général, suivant les besoins du service, après avis du procureur général, chef du service judiciaire.

ART. 3. Pour pouvoir exercer comme avocat-défenseur et être inscrit en cette qualité au tableau qui sera dressé à cet effet par la cour d'appel de Saïgon, il faut remplir les conditions suivantes :

1o Etre âgé de vingt-cinq ans accomplis ou avoir obtenu du gouverneur général une dispense qui ne pourra être accordée qu'aux candidats âgés d'au moins vingt et

un ans ;

2o Etre Français ou naturalisé ;

3o Etre licencié en droit ;

4o Avoir été inscrit pendant deux années à un barreau en France ou dans les co

(1) Bulletin des Lois XII série, Bull. 853, no 14412.
(2) Bulletin des Lois XIIe série, Bull. 1143, no 18818.
(3) Bulletin des Lois XII série, Bull. 1192, no 19729.
(4) Voir ci-dessus, page 104.

lonies ou avoir rempli pendant deux ans des fonctions judiciaires, ou enfin de justifier de deux années de cléricature en France, en Algérie ou aux colonies, postérieu rement à l'obtention du diplôme de licencié en droit;

5o Justifier de sa moralité;

6o Justifier enfin du versement à la caisse des dépôts et consignations d'une somme de deux mille francs à titre de cautionnement.

ART. 4. Celui qui demandera à être nommé avocat-défenseur présentera sa requête avec les pièces à l'appui au procureur général, chef du service judiciaire, qui, après enquête et avis de la cour, transmettra le dossier avec son avis au gouverneur général. Celui-ci statuera en conseil privé et délivrera, s'il y a lieu, une commission de défenseur.

ART. 5. Les avocats-défenseurs ne sont pas tenus de résider à Saïgon; ils peuvent s'absenter de la colonie sans autorisation.

En cas d'absence ou d'empêchement, l'avocat-défenseur pourra se faire remplacer par un secrétaire réunissant les conditions voulues pour être nommé avocat-défenseur et agréé dans les formes prescrites pour la nomination des avocats-défenseurs titulaires.

ART. 6. La discipline des avocats-défenseurs appartient au procureur général, chef du service judiciaire.

Il leur donne tout avertissement qu'il juge nécessaire et prononce contre eux, après les avoir entendus, le rappel à l'ordre, la censure simple et la censure avec réprimande.

A l'égard des peines plus graves, telles que la suspension, le remplacement et la destitution, le procureur général fait d'office ou sur la réclamation des parties les propositions qu'il juge nécessaires, et le gouverneur général statue en conseil privé, après avoir pris l'avis de la cour, qui entend, en chambre du conseil, le fonctionnaire inculpé.

Le recours au Ministre de la Marine et des Colonies est ouvert contre les décisions du gouverneur général prononçant la destitution. La suspension pourra provisoirement être appliquée jusqu'à ce que le Ministre ait statué. La suspension ne pourra être prononcée pour une période de plus d'une année.

ART. 7. Si, à l'audience ou dans les écrits produits en justice, les avocats-défenseurs s'écartent du respect dû aux lois et à la justice ou manquent aux devoirs qui leur sont prescrits, les tribunaux peuvent, suivant l'urgence des cas, d'office ou à la réquisition du ministère public, prononcer contre eux le rappel à l'ordre, la censure simple, la censure avec réprimande ou la suspension pendant trois mois au plus. Les décisions du tribunal de première instance et du tribunal de commerce sont sujettes à appel devant la cour, lorsque la peine prononcée est la suspension pour plus d'un mois.

Lorsque les tribunaux estiment qu'il y a lieu à l'application d'une peine plus grave, il est dressé procès-verbal des faits, lequel est sans délai transmis au procureur général. L'avocat-défenseur inculpé est invité à donner des explications par écrit. Le gouverneur général statue en conseil privé, au vu des pièces et sur le rapport du procureur général.

ART. 8. Les peines disciplinaires prononcées en vertu du présent décret ne feront en aucun cas obstacle aux poursuites devant les tribunaux de répression, s'il y a lieu. ART. 9. Il est interdit aux avocats-défenseurs, sous peine de destitution :

1o De se rendre directement ou indirectement adjudicataires de biens meubles et immeubles dont ils sont chargés de poursuivre la vente ;

2o De se rendre cessionnaires de droits successifs ou litigieux;

3o De faire avec leurs parties des conventions aléatoires ou subordonnées à l'événement du procès;

4o De s'associer entre eux pour l'exploitation de leurs offices ou de prêter leur nom pour des actes de postulation illicite.

ART. 10. Les tarifs auxquels auront droit les avocats défenseurs pour les actes de leur ministère et leurs plaidoiries dans les affaires où ils seront chargés des inté

TRAITÉS, T. XVIII.

8

rêts d'un indigène seront déterminés par un arrêté du gouverneur général, sur la proposition du procureur général, chef du service judiciaire. Il leur est interdit, sous peine de destitution, de percevoir d'autres droits ou honoraires que ceux qui seront prévus audit tarif.

ART. 11. Les avocats-défenseurs actuellement en exercice sont inscrits de droit sur le tableau, sous la date de leur nomination.

ART. 12. Les avocats-défenseurs de Cochinchine pourront, dans les conditions cidessus déterminées, exercer leur ministère auprès des tribunaux du Tonkin.

ART. 13. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret,

ART. 14. Le Ministre de la Marine et des Colonies et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de l'administration des colonies.

Fait à Paris, le 5 novembre 1888.

Note insérée au Journal officiel du 21 septembre 1888 relativement à l'accession des colonies anglaises de l'Australie du Sud, de Victoria et de Queensland à la convention des câbles sous-marins.

La notification prévue par l'article additionnel à la convention internationale du 14 mars 1884 (1) pour la protection des câbles sous-marins a été faite au Gouvernement de la République française par le représentant de Sa Majesté britannique à Paris, pour rendre applicables les stipulations de ladite convention aux colonies anglaises de l'Australie du Sud, de Victoria et de Queensland. Acte a été donné de cette notification, qui a été portée à la connaissance des puissances contractantes.

Avis inséré au Journal officiel du 23 septembre 1888 relativement au paiement par le Chili, aux porteurs français des bons salpėtriers autres que ceux de Toco et de Tocopilla.

Aux termes d'un protocole signé le 2 février 1888, entre le Ministre de la République française à Santiago et le Ministre par intérim des relations extérieures du Chili, le Gouvernement chilien s'est engagé à désintéresser les porteurs français de bons salpétriers, à l'exception des bons dits de « Tocopilla » et de « Toco », au sujet desquels il n'a pas encore été pris de décision.

Conformément à l'arrangement précité, le Gouvernement chilien payera la somme de cent cinq livres sterling en lettres de change sur Londres, à trente jours de vue, pour chacun des bons de mille soles de quarante-quatre deniers (S 1, 000), plus les intérêts correspondants, émis par le Gouvernement péruvien en payement du prix des établissements salpétriers achetés par lui dans la province de Tarapaca, conformément à la loi péruvienne du 28 mai 1875, ainsi qu'au décret du 14 septembre de la même année, à condition que lesdits certificats soient le prix ou uniquement le payement d'une usine réellement existante dans ladite province.

Les porteurs français de ces bons peuvent, dès à présent, obtenir le remboursement de leurs créances sur présentation à la trésorerie de Santiago de leurs titres, dont l'identité sera vérifiée au moyen de la confrontation des talons respectifs.

(1) Voir tome XIV, page 329.

Accession, à partir du 1er octobre 1888, du Gouvernement allemand pour le territoire des Iles Marschall à l'Union postale universelle (Circulaire suisse du 4 mai 1888) (V. le traité d'Union, tome XII, page 94).

Rapport au Président de la République et décret du 2 octobre 1888 relatif aux étrangers résidant en France (J. Officiel du 4 octobre).

Monsieur le Président,

Les relevés de la statistique démontrent que le nombre déjà considérable des étrangers résidant en France s'accroit sans cesse par un mouvement d'immigration qui va toujours progressant.

Cette situation m'a paru s'imposer à l'attention particulière du Gouvernement et j'ai pensé qu'à l'exemple de ce qui se pratique chez la plupart des autres nations, il conviendrait de mettre l'administration à même de connaître les conditions dans lesquelles se produit l'établissement sur notre territoire des personnes ou des familles venues de l'étranger.

J'ai l'honneur de soumettre à cet effet à votre signature le décret ci-joint qui impose aux étrangers déjà établis en France, ou venant s'y fixer, l'obligation de faire à l'autorité de leur résidence des déclarations concernant leur identité et leur nationalité avec production de pièces justificatives à l'appui.

Ces dispositions ne sauraient soulever légitimement aucune protestation fondée sur nos engagements conventionnels, puisque l'accomplissement des formalités souscrites ne donnera lieu à la perception d'aucune taxe et demeurera purement gratuit.

Il est d'ailleurs bien entendu que la nouvelle réglementation ne s'appli que qu'aux étrangers qui se sont définitivement fixés en France ou qui s'y établissent avec l'intention d'y faire un séjour prolongé.

Ces dispositions ne concernent pas les étrangers qui sont momentanément de passage sur notre territoire pour leurs affaires ou leur plaisir. Si les considérations qui précèdent vous paraissent susceptibles d'être approuvées, je vous serai très obligé de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.

Veuillez agréer, etc,

Le Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur.
CH. FLOQUET.

Décret du 2 octobre 1888 relatif aux étrangers résidant en France.

Le Président de la République française,

Vu la loi des 19 et 22 juillet 1791; vu les articles 3 et 13 du Code civil; vu la loi du 3 décembre 1849; vu l'article 471, paragraphe 15 du Code pénal; vu l'avis du Conseil d'Etat, du 20 prairial an XI;

Sur la proposition du Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur,
Décrète

ART. 1er. Tout étranger non admis à domicile qui se proposera d'établir

sa résidence en France devra, dans le délai de quinze jours à partir de son arrivée, faire à la mairie de la commune où il voudra fixer cette résidence une déclaration énonçant :

10 Ses nom et prénoms, ceux de ses père et mère;

20 Sa nationalité ;

3o Le lieu et la date de sa naissance;

40 Le lieu de son dernier domicile ;

50 Sa profession ou ses moyens d'existence;

6o Le nom, l'âge et la nationalité de sa femme et de ses enfants mineurs, lorsqu'il sera accompagné par eux.

Il devra produire toutes pièces justificatives à l'appui de sa déclaration. S'il n'est pas porteur de ces pièces, le maire pourra, avec l'approbation du préfet du département, lui accorder un délai pour se les procurer;

Un récépissé de sa déclaration sera délivré gratuitement à l'intéressé. ART. 2. Les déclarations seront faites à Paris au préfet de police et, à Lyon, au préfet du Rhône.

ART. 3. En cas de changement de domicile, une nouvelle déclaration sera faite devant le maire de la commune où l'étranger aura fixé sa résidence.

ART. 4. Il est accordé aux étrangers résidant actuellement en France et non admis à domicile, un délai d'un mois pour se conformer aux prescriptions qui précèdent.

ART. 5. Les infractions aux formalités édictées par le présent décret seront punies des peines de simple police, sans préjudice du droit d'expulsion qui appartient au Ministre de l'Intérieur en vertu de la loi du 3 décem bre 1849, article 7.

ART. 6. Le Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 2 octobre 1888.

Adhésion donnée le 5 octobre 1888 par le Grand duché de Luxembourg à la Convention du 22 août 1864 sur l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne (Archives diplomatiques, 1889, tome XXIX, p. 19).

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, désirant prendre rang dans la Société internationale de la Croix Rouge et ayant pris connaissance de la convention conclue à Genève le 22 août 1864 entre la Confédération suisse et plusieurs autres Etats pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, et faisant usage de la faculté d'accession réservée par l'article 9 de cette convention;

Le soussigné, Ministre d'Etat, président du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, dûment autorisé à cet effet par son auguste souverain, déclare par les présentes que le Gouvernement du Grand-Duché accède complètement à la susdite convention (1).

(1) Par suite de l'accession du Luxembourg, le nombre des Etats participant à la convention de Genève s'élève maintenant à 28; voir la liste desdits Etats tome XVII, page 237, et tome IX, page 118, le texte de la Convention.

« AnteriorContinuar »