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Traité de protectorat avec les chefs de la terre de Boyélé, signé le 21 octobre 1888 au village de Mabouti, et ratifié par décret du 21 février 1890 (Archives coloniales).

Ce traité, identique dans sa teneur au précédent, est signé par M. Dunod, assisté de MM. Noirot et Lagnion comme témoins et porte les marques du grand chef Mabouti; des chefs Bagambo et N'Guernela, et des interprètes Montolo, Mabouini, Yambic, John Gomės.

Traité de protectorat avec le chef de la terre de N'goma, signé le 22 octobre 1888 au village de Epoundjola et ratifié par décret du 21 février 1890 (Archives coloniales).

Ce traité, identique dans sa teneur au précédent, porte les signatures et marques de MM. Dunod, Noirot et Lagnion; du grand chef Epoundjola, du chef M'Gota; des interprètes John Gomès, Mabouini, Montolo.

Traité d'amitié, de commerce et de navigation signé à l'Assomption le 20 octobre 1888 entre la France et le Paraguay (Ratification en suspens).

Traité de protectorat avec les chefs de la terre de Mondjimbo signé le 23 octobre 1888 au village de Mokimbé et ratifié par décret du 21 février 1890 (Archives des Colonies).

Au nom de la France, et en vertu des pouvoirs de M. P. Savorgnan de Brazza, etc. pouvoirs qui nous ont été régulièrement délégués par M. A. Dolisie, etc.

Nous Louis DUNOD, capitaine au long cours, chargé d'explorations au Congo français, avons conclu le traité suivant avec les chefs noirs de la terre de Mondjimbo, tant en leur nom qu'au nom de leurs suc

cesseurs.

ART. 1. Les chefs noirs soussignés déclarent placer leur pays sous la suzeraineté et le protectorat de la France.

ART. 2. La France reconnait les chefs soussignés comme chefs de la terre de Mondjimbo et promet à tous aide et protection.

ART. 3. Les chefs et tous les indigènes conservent l'entière propriété de leurs terres. Ils pourront, so us le contrôle de l'autorité française, les louer ou les vendre à des étrangers de n'importe quelle

nationalité, et percevoir les redevances sous la forme et dans les conditions consacrées par les usages du pays.

ART. 4. Le commerce se fera librement et sur le pied de la plus parfaite égalité entre les indigènes et les sujets français ou autres. Les chefs s'engagent à ne jamais gêner les transactions entre vendeurs et acheteurs, à ne jamais intercepter les communications avec l'intérieur du pays et à n'user de leur autorité que pour favoriser le commerce, faciliter l'arrivage des produits et développer les cultu

res.

ART. 5. Les chefs s'engagent à user de toute leur influence pour faire bénéficier les populations soumises à leur autorité de tous les avantages de la civilisation.

ART. 6. Le présent traité, revêtu de notre signature ainsi que des signes du grand chef et des chefs noirs de la terre de Mondjimbo, est exécutoire du jour même de sa signature.

Fait et signé au village du chef Mokimbé (terre de Mondjimbo), le 23 octobre 1888.

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Nous soussignés, Paul Laynion, quartier-maître mécanicien, etc. Noirot, ouvrier mécanicien à bord du Djué, certifions que le présent traité a été librement discuté avec les chefs noirs de la terre de Mondjimbo, qu'il leur a été lu, expliqué et commenté, et qu'il a été consenti par eux en parfaite connaissance de cause.

Nous certitions également la parfaite authenticité des signes des chefs noirs, signes qui ont été faits sous nos yeux.

Village du grand chef Mokimbo (terre de Mondjimbo) le 23 octobre 1888.

NOIROT. Paul LAGNION.

Les habitants de Mondjimbo ayant été en guerre avec ceux de Meissongo, le grand chef de Meissongo (Mondongo) a envoyé le second chef de son village (Mon' Bungo) pour assister à la signature du traité. Mon Bango a apposé son signe sur le présent comme gage d'alliance avec Mondjimbo.

+ Signe de Mon' Bango.

Rapport au Président de la République et décret du 27 octobre 1888 relatif à une extension du délai fixé par le décret du 2 du même mois pour la déclaration à faire par les étrangers résidant en France.

Monsieur le Président,

Les étrangers de toute nationalité résidant en France se sont conformés avec empressement aux prescriptions du décret du 2 octobre 1888.

Aucune difficulté sérieuse ne s'est élevée dans l'application de cette mesure. La production des pièces justificatives qui doivent être fournies à l'appui des déclarations a seule donné lieu à l'examen de questions de simple interprétation du décret, et, partout, ces questions ont été résolues par les autorités locales avec l'esprit le plus large de bienveillance.

Il est donc permis de compter dès aujourd'hui sur la prompte et complète exécution de ce décret.

Le nombre des étrangers fixés en France étant toutefois considérable, il n'a pas été possible à un grand nombre d'entre eux de se mettre en règle dans le délai d'un mois primitivement imparti.

J'ai l'honneur de vous proposer de proroger jusqu'au 1er janvier 1889 le délai accordé à ces étrangers pour faire la déclaration de résidence qui leur est prescrite.

Veuillez agréer, monsieur le Président, l'assurance de mon respectueux dévouement.

Le Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur,
CH. FLOQUET.

Le Président de la République française,

Sur la proposition du Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur,
Décrète :

ART. 1er. Le délai accordé aux étrangers fixés en France par l'article 4 du décret du 2 octobre 1888, pour faire la déclaration de résidence prescrite par ledit décret, est prorogé jusqu'au 1er janvier 1889.

ART. 2. Le Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 27 octobre 1888.

Traité pour l'établissement d'un régime définitif destiné à garantir le libre usage du canal de Suez, conclu à Constantinople le 29 octobre 1888, entre la France, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Russie et la Turquie (Echange des ratifications à Constantinople le 28 décembre 1888: approuvé et promulgué par décret du 28 janvier 1889; J. Officiel du 30 janvier).

Au nom de Dieu tout-puissant,

Le Président de la République française, S. M. l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse, S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Bohème, etc. et roi apostolique de Hongrie, S. M. le roi d'Espagne, et en son

nom la reine régente du royaume, S. M. la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, impératrice des Indes, S. M. le roi d'Italie, S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, etc., S. M. l'empereur de toutes les Russies et S. M. l'empereur des Ottomans, voulant consacrer par un acte conventionnel l'établissement d'un régime définitif destiné à garantir en tous temps et à toutes les puissances le libre usage du canal maritime de Suez et compléter ainsi le régime sous lequel la navigation par ce canal a été placée par le firman de S. M. I. le sultan en date du 22 février 1866 (2 jilkadé 1282) sanctionnant les concessions de S. A. le khédive, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République française,

Le sieur Gustave-Louis LANNES, comte de MONTEBELLO, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France;

S. M. l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse,

Le sieur Joseph DE RADOWITZ, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire ;

S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Bohème, etc. et roi apostolique de Hongrie,

Le sieur Henri, baron DE CALICE, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire;

S. M. le roi d'Espagne et en son nom la reine régente du royau

me,

Le sieur Don Miguel FLOREZ Y GARCIA, son chargé d'affaires;

S. M. la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, impératrice des Indes,

Le Très Honorable sir William Arthur WHITE, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire ;

S. M. le roi d'Italie,

Le sieur Albert, baron BLANC, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire ;

S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, etc.,

Le sieur Gustave KEUN, Son chargé d'affaires ;

S. M. l'empereur de toutes les Russies,

Le sieur Alexandre DE NELIDOW, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire;

S. M. l'empereur des Ottomans,

MEHEMMET-SAID PACHA, son Ministre des Affaires étrangères, Lesquels, s'étant communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : ART. 1°. Le canal maritime de Suez sera toujours libre et ouvert, TRAITÉS, T. XVIII.

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en temps de guerre comme en temps de paix, à tout navire de commerce ou de guerre, sans distinction de pavillon.

En conséquence, les hautes parties contractantes conviennent de ne porter aucune atteinte au libre usage du canal, en temps de guerre comme en temps de paix.

Le canal ne sera jamais assujetti à l'exercice du droit de blocus. ART. 2. Les hautes parties contractantes, reconnaissant que le canal d'eau douce est indispensable au canal maritime, prennent acte des engagements de Son Altesse le khédive envers la compagnie universelle du canal de Suez en ce qui concerne le canal d'eau douce, engagements stipulés dans une convention en date du 18 mars 1863, contenant un exposé et quatre articles.

Elles s'engagent à ne porter aucune atteinte à la sécurité de ce canal et de ses dérivations dont le fonctionnement ne pourra être l'objet d'aucune tentative d'obstruction.

ART. 3. Les hautes parties contractantes s'engagent de même à respecter le matériel, les établissements, constructions et travaux du canal maritime et du canal d'eau douce.

ART. 4. Le canal maritime restant ouvert en temps de guerre comme passage libre, même aux navires de guerre des belligérants, aux termes de l'article 1er du présent traité, les hautes parties contractantes conviennent qu'aucun droit de guerre, aucun acte d'hostilité, ou aucun acte ayant pour but d'entraver la libre navigation du canal ne pourra être exercé dans le canal et ses ports d'accès, ainsi que dans un rayon de trois milles marins de ces ports, alors mème que l'empire ottoman serait l'une des puissances belligérantes. Les bâtiments de guerre des belligérants ne pourront, dans le canal et ses ports d'accès, se ravitailler ou s'approvisionner que dans la limite strictement nécessaire. Le transit desdits bâtiments par le canal s'effectuera dans le plus bref délai d'après les règlements en vigueur et sans autre arrêt que celui qui résulterait des nécessités du service. Leur séjour à Port-Saïd et dans la rade de Suez ne pourra dépasser vingt-quatre heures, sauf le cas de relâche forcée. En pareil cas, ils seront tenus de partir le plus tôt possible. Un intervalle de vingt-quatre heures devra s'écouler entre la sortie d'un port d'accès d'un navire belligérant et le départ d'un navire appartenant à la puissance ennemie.

ART. 5. En temps de guerre, les puissances belligérantes ne débarqueront et ne prendront dans le canal et ses ports d'accès ni troupes, ni munitions, ni matériel de guerre. Mais, dans le cas d'un empêchement accidentel dans le canal, on pourra embarquer ou

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