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Rapport présenté au Sénat, le 17 janvier 1888, par M. Munier sur le projet de loi portant approbation de la convention d'assistance judiciaire avec l'Uruguay (1).

Messieurs, le projet de loi adopté par la Chambre et que le Gouvernement soumet au Sénat, approuve la convention diplomatique signée à Montevideo entre le plénipotentiaire représentant la République française et le ministre des relations extérieures de la république orientale de l'Uruguay pour assurer aux nationaux des deux pays le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Ce qui a déterminé le Gouvernement à la conclure, c'est qu'il y a aujourd'hui dans l'Uruguay une colonie française nombreuse qui y a des intérêts considérables engagés et dont les membres peuvent se trouver dans le cas d'avoir à recourir pour sauvegarder ces intérêts aux tribunaux du pays. Il s'agira le plus souvent pour eux de faire régler des contestations d'ordre privé, comme parfois aussi ils auront à s'adresser à ces juridictions pour obtenir satisfaction, lorsqu'ils auront été victimes d'un abus de pouvoir de la part des autorités du pays. Une telle procédure est en effet de principe dans l'Uruguay où l'intervention diplomatique n'est admise en pareille circonstance que quand l'étranger qui serait en position de la provoquer a préalablement épuisé tous recours devant les tribunaux, et il n'est pas sans exemple d'ailleurs que ceux-ci aient condamné le Gouvernement comme responsable des actes de ses agents.

Lorsque l'étranger qui se voit dans la nécessité de se pourvoir devant les tribunaux est sans ressources, l'assistance judiciaire peut lui être accordée. La législation orientale est assez libérale à cet égard. Un avocat et un procureur des pauvres sont désignés chaque année; les procès qu'ils suivent en cette qualité sont exempts des frais de justice, et l'admission au bénéfice de ces dispositions n'est subordonnée qu'à la preuve de l'indigence sans condition de nationalité. Il est à remarquer, toutefois, que dans la pratique, par suite d'une sorte de sentiment d'hostilité dont l'étranger est l'objet, l'assistance judiciaire lui est rarement accordée.

Voilà pourquoi on s'est demandé s'il n'y aurait pas utilité à conclure avec le Gouvernement de l'Uruguay un traité qui assurât aux nationaux français l'assistance judiciaire dans ce pays, à charge par nous de l'accorder par voie de réciprocité aux citoyens de l'Uruguay.

Il est certain qu'un pareil traité permettrait à nos agents d'exiger l'assistance judiciaire pour les Français indigents qui auraient à engager une instance devant les tribunaux uruguayens et en cas de refus de prendre leur cause en mains, le refus de l'assistance constituant un véritable déni de justice et pouvant, par conséquent, donner ouverture à l'action diplomatique. La convention se borne à reproduire, sauf quelques légères modifications dans la forme, les dispositions en usage dans les conventions de cette nature. Pour plus de clarté et afin d'éviter toute équivoque, comme les expressions employées dans le texte français et dans le texte espagnol, pour désigner l'assistance judiciaire, ne correspondaient pas absolument, le pléni

(1) Cette convention, dont le texte figure à sa date tome XIV, page 492, a été approuvée par la loi du 29 février 1888 et promulguée au J. Officiel du 20 juin 1888 ainsi que nous l'avons indiqué dans l'errata du tome XVI.

potentiaire français a eu soin d'ajouter dans l'article 1er (et il a bien fait), les mots «< qu'ils soient demandeurs ou défendeurs ».

Si votre commission n'a pas rapporté plus tôt ce projet de loi dont le dépôt remonte à une époque déjà éloignée, c'est qu'elle a tenu à s'assurer auprès de M. le garde des sceaux, que dans l'Uruguay fonctionnait une loi d'assistance judiciaire comme il en fonctionne une en France, que par conséquent la réciprocité serait assurée, complète. M. le garde des sceaux a transmis à la commission la réponse de son collègue des affaires étrangères. Elle est ainsi conçue:

<< Mon cher collègue,

« La loi qui régit l'assistance judiciaire dans l'Uruguay, est du 17 janvier 1878, vous en trouverez un résumé dans la note ci-jointe :

« L'assistance judiciaire est régie dans l'Uruguay par une loi du 17 janvier 1878. Aux termes de cette loi, un avocat et un procureur des pauvres sont désignés chaque année. Les procès qu'ils suivent en cette qualité sont exempts de frais de justice. L'admission à l'assistance judiciaire n'est subordonnée qu'à la preuve de l'indigence ».

Ce qui précède n'est pas le texte de la loi, ce n'est qu'un extrait, un résumé de ses dispositions. Votre commission devait-elle persister à exiger davantage. Il lui a paru que le document donnait satisfaction au désir qu'elle avait manifesté.

La réciprocité est stipulée d'une manière précise. C'est tout ce qu'elle tenait à savoir. La convention qui nous est soumise réalise un nouveau progrès.

La Chambre des députés a adopté le projet de loi qui la sanctionne. Votre commission vous propose également de l'adopter. Toutefois, son rapporteur prend la liberté de faire observer que s'il est toujours louable et bon de sauvegarder les intérêts des nationaux indigents à l'étranger, il ne faut pas les perdre de vue au sein de la mère patrie.

C'est pourquoi, avec l'autorisation de ses collègues de la commission, il rappelle à la sollicitude du Sénat le vœu qu'il a formulé dans son rapport sur la convention conclue avec l'Espagne, pour qu'on propose au plus tôt une loi qui étende et applique le bénéfice de celle du 22 janvier 1851 à divers actes de la juridiction gracieuse intéressant les indigents, tels que: les constitutions de tutelles, les avis de parents, les autorisations des femmes mariées et des mineurs émancipés, comme aussi aux actes d'exécution pratiqués en vertu des jugements ou arrêts obtenus à l'aide de l'assistance judiciaire. L'opinion publique l'accueillerait certainement avec reconnais

sance.

Décret du 31 janvier 1888 relatif au mouvement des boissons entre la France et la Suisse (J. Officiel du 4 février 1888).

Le Président de la République française,

Vu les décrets des 29 février 1876 et 23 mars 1878, concernant la régularisation du mouvement des boissons entre la France et la Suisse (1); Vu le décret du 19 novembre 1883, portant nomenclature des bureaux

(1) Voir ces décrets, tome XV, pages 568 et 580.

désignés pour régulariser le mouvement des boissons sur les frontières des deux Etats (1);

Vu les modifications apportées à cette nomenclature par les décrets des 17 janvier et 18 juin 1885 (1) et par le décret du 1er février 1887 (2);

Vu les nouvelles dispositions concertées entre le Gouvernement français et le Gouvernement suisse ;

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre des Finances,

Décrète :

ART. 1er. La nomenclature des bureaux désignés par l'article 1er du décret du 19 novembre 1883 et par les décrets des 17 janvier 1885, 18 juin 1885 et 1er février 1887, pour constater la sortie des boissons expédiées sur la Suisse, en franchise des droits de circulation et de consommation, conformément aux articles 5, 8 et 87 de la loi du 28 avril 1816, est complétée comme suit:

Pierre-Grand.

Bureau français.

Bureaux suisses correspondant au bureau français. Rozon, Troinex.

ART. 2. Le Président du Conseil, Ministre des Finances, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 31 janvier 1888.

Exposé des motifs du projet de loi modifiant les droits du tarif général des douanes à l'égard d'un certain nombre de produits italiens, présenté le 9 février 1888 par M. Lucien Dautresme, Ministre du Commerce et de l'Industrie, et par M. Tirard, Président du Conseil, Ministre des Finances.

Messieurs, usant de l'autorisation que lui donnait la loi du 26 décembre dernier (3), le Gouvernement de la République a conclu avec le cabinet de Rome un arrangement qui a prorogé pour deux mois le traité de commerce conclu entre la France et l'Italie le 3 novembre 1881 (4).

L'échéance de ce traité se trouve donc reportée au 1er mars prochain. La date très rapprochée de cette échéance rend nécessaire l'étude immédiate du régime douanier à appliquer aux produits italiens à leur entrée en France, dans le cas où les négociations qui se poursuivent entre le Gouvernement français et le cabinet de Rome n'aboutiraient pas à l'accord que le Gouvernement a le vif désir et le ferme espoir de voir s'établir. Nous inspirant des vues qui ont conduit le Parlement à adopter la loi du 26 décembre 1887, nous avons, en conséquence, préparé un projet de tarif qui modifie les droits de notre tarif général à l'égard d'un certain nombre

(1) Voir ces décrets, tome XV, pages 713 et 714.

(2) Voir tome XVII, page 329.

(3) Voir tome XVII, page 511, le texte de cette loi.

(4) Voir tome XVII, page 516, le texte de cet arrangement et tome XIII, page 166, le traité de 1881.

de marchandises d'origine italienne. Les nouveaux droits sont, pour la plupart, égaux à ceux dont seront frappés les produits similaires d'origine française à leur entrée en Italie, par suite de l'application des dispositions du tarif général italien du 14 juillet 1887.

Nous avons donc l'honneur de soumettre à votre approbation le projet de loi suivant (1).

Décret du 11 février 1888 concernant l'expédition de lettres de valeurs déclarées à destination du Salvador (J. Officiel du 26 février).

Le Président de la République française,

Vu les lois du 19 décembre 1878 et du 23 mars 1886 (2);
Vu le décret du 27 mars 1886 (3);

Vu la communication du Conseil fédéral suisse, notifiant l'adhésion de la république de Salvador à l'arrangement relatif aux lettres de valeurs déclarées, conclu à Paris le 1er juin 1878 et revisé à Lisbonne le 21 mars 1885 (4) ; Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre des Einances, du Ministre des Affaires étrangères et du Ministre de la Marine et des Colonies, Décrète :

ART. 1er. Il pourra être expédié à destination de la république du Salvador, des lettres contenant des valeurs-papier déclarées, avec garantie du montant de la déclaration, de France, d'Algérie et de Tunisie, ainsi que des colonies ou établissements français participant à l'échange des lettres de l'espèce.

ART. 2. Les expéditeurs de lettres de valeurs déclarées pour le Salvador devront acquitter, en timbres-poste, en plus de la taxe d'affranchissement et du droit fixe applicables aux lettres recommandées pour la même destination, un droit proportionnel d'assurance de trente-cinq centimes par cent francs ou fraction de cent francs déclarés.

ART. 3. Les dispositions des articles 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du décret susvisé du 27 mars 1886 seront, en outre, applicables aux lettres de valeurs déclarées à destination ou provenant du Salvador.

ART. 4. Le présent décret sera exécutoire à partir du 1er mars 1888. ART. 5. Le Président du Conseil, Ministre des Finances, le Ministre des Affaires étrangères et le Ministre de la Marine et des Colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Déclaration et Règlement signés entre la France et l'Angleterre le 26 janvier 1888, relativement aux Nouvelles Hébrides (V. le texte t. XVII, pages 500 et 501).

(1) Ce projet, modifié par la Chambre, est devenu la loi du 27 février 1888 (V. tome XVII, page 517).

(2) Voir le texte, t. XV, p. 750.

(3) Voir le texte, t. XVII,

(4) Voir ci-dessus p. 3.

p. 112.

Décret du 18 février 1888 (contresigné par le Garde des sceaux et le Ministre des Affaires étrangères), établissant une justice de paix à Zaghouan (Tunisie) (1) (V. le texte au Bulletin des lois, année 1888, Bulletin no 1152).

Loi du 27 février 1888 ayant pour objet de modifier les droits du tarif général des douanes à l'égard d'un certain nombre de produits italiens (V. le texte tome XVII, page 517).

Loi du 29 février 1888 portant approbation de la Convention, conclue le 23 mars 1885, entre la France et l'Uruguay et relative à l'assistance judiciaire.

(Nous ne mentionnons ici, que pour mémoire, cette loi dont le texte figure au J. Officiel du 3 mars 1888, la convention de 1883 dont les ratifications ont été échangées le 13 juin 1888 ayant été publiée à sa date, tome XIV, page 492).

Loi du 1er mars 1888 ayant pour objet d'interdire la pêche aux étrangers dans les eaux territoriales de France et d'Algérie (2).

ART. 1er. La pêche est interdite aux bateaux étrangers dans les eaux territoriales de la France et de l'Algérie, en deçà d'une limite qui est fixée à trois milles marins au large de la laisse de basse mer.

Pour les baies, le rayon de trois milles est mesuré à partir d'une ligne droite tirée en travers de la baie, dans la partie la plus rapprochée de l'entrée, au premier point où l'ouverture n'excède pas dix milles. Dans chacun des arrondissements maritimes, et pour l'Algérie, des décrets déterminent la ligne à partir de laquelle cette limite est comptée (3).

ART. 2. Si le patron d'un bateau étranger ou les hommes de son équipage sont trouvés jetant des filets dans la partie réservée des eaux territoriales françaises, ou y exerçant la pêche d'une façon quelconque, le patron est puni d'une amende de 16 francs au moins et de 250 francs au plus. ART. 3. La peine de l'amende prévue à l'article précédent peut être portée au double en cas de récidive. Il y a récidive lorsque, dans les deux années précédentes, il a été rendu contre le contrevenant un jugement pour infraction à la présente loi.

ART. 4. Les officiers et officiers-mariniers commandant les bâtiments de l'État ou les embarcations garde-pêche, et tous officiers et agents commis

(1) La justice de paix établie.provisoirement à Zaghouan a été définitivement transférée à Medjez el Bab, par décret du 3 décembre 1888 ( Bull. des lois, no 1211). (2) Discussion à la Chambre le 24 février 1888 (urg. décl.).

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Rapport à la Chambre des députés le 23 février 1888 par M. Letellier. (V. compte rendu de la séance. - Rapport au Sénat le 28 juillet 1885 par M. Mauguin. (Annexe

n° 396).

(3) V. ci-après, à leur date, les décrets du 9 juillet 1888.

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