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déterminer le cours supérieur du Maroni. Elle avait uniquement pour tâche de rechercher le débit d'eau du Tapanahoni et de l'Awa, afin de permettre d'établir lequel de ces deux affluents pouvait être considéré comme l'origine du Maroni.

La commission constata que le nom de Maroni ne s'appliquait qu'à la partie inférieure du fleuve et que cette dénomination ne pouvait être étendue ni à l'un ni à l'autre de ses principaux affluents supérieurs, le plus important, celui de droite portant les deux noms d'Itani (en amont) et d'Awa (en aval) et celui de gauche n'étant connu que sous la seule dénomination de Tapanahoni. Si les travaux de la commission l'ont conduite à reconnaître que le débit d'eau de l'Awa était plus considérable que celui du Tapanahoni, ce qui d'ailleurs n'est pas prouvé en fait, étant donnée la méthode imparfaite suivie par les commissaires, cette constatation ne peut pas être considérée comme ayant entraîné de plein droit des conséquences d'ordre politique. Elle a, du reste, fait l'objet de réserves formelles de la part du Gouvernement français.

Quelques années plus tard, des pouparlers directs étaient engagés entre les deux cabinets de Paris et de la Haye. Ils se prolongèrent jusqu'en 1876, mais sans amener un résultat définitif.

La question fut reprise l'année dernière à l'occasion des placers découverts dans le territoire non délimité. Les deux Gouvernements n'ayant pu arriver ni à une entente ni à une transaction que nous avions proposée par esprit de conciliation, il a paru que le moyen le plus raisonnable de résoudre la difficulté serait de remettre à un arbitre le soin de déterminer la ligne de démarcation entre les deux colonies. A cet effet, a été signée, le 29 du mois dernier, une convention destinée à servir de base à l'arbitrage nous avons l'honneur de la soumettre à votre assentiment, et nous vous demandons de vouloir bien y donner votre approbation.

Note relative à l'adhésion de compagnies de câbles à l'Union télégraphique (J. Officiel des 29 novembre et 2 décembre 1888).

En exécution de l'article 18 de la convention internationale télégraphique de Saint-Pétersbourg du 22 juillet 1875, et conformément au paragraphe 86 du règlement de service annexé à cette convention, le Gouvernement de la République a reçu, par l'entremise de l'ambassade d'Allemagne à Paris, la notification de l'adhésion à l'Union télégraphique :

1° De la compagnie « West african Telegraph » en ce qui concerne les câbles reliant les stations de Sierra-Leone, Bathurst et Accra, et les câbles reliant Saint-Louis du Sénégal à Rio-Nunez (Conakry), à Grand-Bassam, à Porto-Novo (Kotonou) et au Gabon.

2o De la compagnie « Spanish national submarine » en ce qui concerne le câble de Ténériffe à Saint-Louis du Sénégal (1).

(1) Liste des compagnies des câbles qui, avec les deux précédentes, ont adhéré jusqu'à ce jour à la convention internationale de Saint-Pétersbourg : 1o Black sea telegraph C.; 2o Commercial câble C°; 3o Compagnie française du télégraphe de Paris

Convention ayant pour objet le raccordement des lignes télégraphiques du Tonkin avec les lignes télégraphiques chinoises, signée à Tchéfou le 1er décembre 1888 (Approuvée et promulguée par décret du 1er mai 1890; J. Officiel du 15 mai).

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'empire chinois, désireux de faciliter la transmission des correspondances télégraphiques internationales, ont résolu de conclure une convention ayant pour objet le raccordement des lignes télégraphiques du Tonkin avec les lignes télégraphiques chinoises, et ont, en conséquence, nommé pour négocier et signer ladite convention des commissaires munis de pouvoirs spéciaux, savoir : Le Gouvernement de la République française,

M. Paul RISTELHUEBER, consul de 1re classe, résidant à Tientsin, chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur, commandeur de l'ordre du Double Dragon de Chine, etc.;

Et le Gouvernement de l'empire chinois,

CHENG-SHUEN-HOut, fonctionnaire du rang de trésorier provincial, intendant de circuit pour les préfectures de Teng-tchéou, Lei-tchéou et Tchin-tchéou, avec juridiction militaire, surintendant des douanes maritimes à Tchéfou, directeur général de l'administration des télégraphes chinois, directeur général de la compagnie chinoise de navigation à vapeur, etc., etc., etc.,;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs qui ont été reconnus en bonne et due forme, sont convenus des stipulations suivantes :

ART. 1er. Les lignes télégraphiques françaises et les lignes télégraphiques chinoises seront reliées à la frontière du Tonkin et de la Chine, dans le but de transmettre de la manière ci-après indiquée les correspondances internationales.

ART. 2. Les raccordements seront établis :

A. Entre la station française de Dongdang, au Tonkin, et la station chinoise de Tcheun-Nan-Kouan, dans la province de Kouang-si. B. Entre la station française de Monkai, au Tonkin, et la station chinoise de Tong-hing, dans la province de Kouang-tong.

C. Entre la station française de Laokai, au Tonkin, et la station chinoise de Mongtze, dans la province du Yun-nan.

Aussitôt après que la présente convention aura reçu l'approbation

à New-York; 4o Direct spanish telegraph Co; 5o Eastern telegraph Co; 6o Great northern telegraph Co (pour son réseau européen); 7o Hamburg helgolander telegraphen gesellschafft; 8° Submarine telegraph C°; 9° Vereinigte Deutsche telegraphen gesellschafft; 10° West india and Panama telegraph Co.

du gouvernement chinois, il sera procédé au raccordement entre Dongdang et Tcheun-Nan-Kouan.

Les raccordements entre Monkai et Tong-hing d'une part, et Laokai et Mongtze, d'autre part, seront établis dans le délai de dixhuit mois, après que ladite approbation aura été donnée.

ART. 3. L'administration des télégraphes français et l'administration des télégraphes chinois établiront, maintiendront en bon état, et desserviront les lignes de raccordement. Chacune des parties contractantes prendra à sa charge la part des dépenses qui seront faites pour ces différents objets sur son propre territoire, et veillera à ce que les limites de chaque territoire soient scrupuleusement respectées.

Les stations mentionnées à l'article précédent devront assurer la transmission des télégrammes en se servant des fils directs des lignes de raccordement.

ART. 4. Les prescriptions stipulées pour le régime extra-européen dans le règlement de service de la convention télégraphique internationale seront observées en ce qui concerne le traitement technique des télégrammes transmis par les lignes terrestres de raccordement. Toutefois, pour le compte des mols des télégrammes échangés par les lignes terrestres de raccordement entre la Chine d'une part, et d'autre part le Tonkin, l'Annam, la Cochinchine et le Cambodge, on appliquera les règles du régime européen stipulées dans le règlement de service de la convention télégraphique internationale.

ART. 5. Chacune des parties contractantes fixe les taxes à percevoir pour la transmission des correspondances par ses lignes respectives, jusqu'à la frontière de son territoire. Toutefois, il est entendu que, pendant toute la durée de la présente convention, les taxes fixées dans l'article 6 ne pourront être augmentées et que, pendant la même période, chacune des parties contractantes aura la faculté de réduire ses propres taxes, si elle le juge convenable. ART. 6. Les taxes à percevoir par mot pour les correspondances échangées par les lignes de raccordement mentionnées à l'article 2 sont fixées ainsi qu'il suit :

Taxes perçues par l'administration des télégraphes français.

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Pour toutes les correspondances échangées par les voies terrestres de la frontière chinoise avec :

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Pour toutes les correspondances échangées entre la frontière chinoise et :

1° Les autres frontières par la voie terrestre. 0 fr. 50
2o Les câbles atterrissant à :

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1o Pour les correspondances échangées par la frontière du Tonkin entre le Tonkin, l'Annam, la Cochinchine, le Cambodge et Siam d'une part, et d'autre part:

a. Toutes les stations des provinces du Kouang-tong, du Kouang-si et du Yunnan . . . . 0 fr. 75

b. Toutes les autres stations situces sur le Yangtze ou au sud

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c. Toutes les stations situées au nord du Yangtze, sauf celles qui se trouvent en Corée.

d. Les stations chinoises en Corée .

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2 fr. 25

2 fr. 50

2o Pour les correspondances échangées par la frontière du Tonkin entre la Chine et l'Europe ou les pays situés au delà de l'Europe, 5 fr. 50.

3o Pour les correspondances échangées par la frontière du Tonkin entre les autres pays et :

a. Toutes les stations des provinces du Kouang-tong, du Kouang-si et du Yunnan .

1 fr.

b. Toutes les autres stations situées sur le Yangzte ou au sud

du Yangtze...

1 fr. 50

e. Toutes les stations au nord du Yangtze, sauf celles qui se trouvent en Corée . .

d. Les stations chinoises en Corée .

.

2 fr. 25

2 fr. 50

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1° Pour les correspondances échangées par la frontière du Ton

kin entre l'Europe et les pays au delà d'une part, et d'autre part toutes les autres frontières de la Chine, 5 fr. 50.

2o Pour toutes les correspondances échangées par la frontière du Tonkin et:

a. Hong-Kong

b. Amoy, Foutcheou et Sanghaï

c. Toutes les autres frontières

0 fr. 75

1 fr. 25

2 fr. 50

ART. 7. Une liste donnant les noms des stations françaises et chinoises dont il est parlé à l'article précédent est annexée à la présente convention.

ART. 8. Lorsque les expéditeurs des télégrammes n'auront pas expressément indiqué la voie par laquelle ils désirent que leurs télégrammes soient transmis, il est entendu qu'à tarif inférieur toutes les correspondances, et à tarif égal la moitié au moins des correspondances, devront être expédiées par les lignes de raccordement mentionnées à l'article 2 de la présente convention.

ART. 9. Le compte des correspondances transmises sera arrêté chaque jour et communiqué par le télégraphe de station à station. Le règlement des comptes aura lieu à la fin de chaque mois. Le solde résultant des comptes sera payé à l'administration des télégraphes français à Saïgon, et à l'administration des télégraphes chinois à Shanghaï, dans les dix jours qui suivront le mois auquel ce solde se rapporte.

Les télégrammes échangés au sujet du règlement des comptes seront considérés comme télégrammes de service.

Le mois sera calculé suivant le calendrier européen.

ART. 10. Les payements seront effectués en piastres mexicaines au taux de vingt-six cents (26 cents) de piastre pour un franc.

ART. 11. Aussitôt après l'échange des signatures, la présente convention sera soumise à l'approbation du gouvernement chinois; elle sera mise à exécution dès que cette approbation aura été donnée, et restera en vigueur pendant quinze années. Au delà de cette période elle continuera à être obligatoire tant que l'une des parties contractantes n'aura pas annoncé, six mois à l'avance, l'intention, soit d'y apporter des modifications, soit d'en faire cesser les effets. Toutefois, il est entendu que dans le cas où, avant l'expiration de la présente convention, des modifications seraient apportées dans les arrangements qui lient actuellement l'administration chinoise aux compagnies Great Northern et Eastern-Extension, en ce qui concerne les taxes terminales et de transit pour les correspondanTRAITÉS, T. XVIII.

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