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Considérant toutefois que le gouvernement Hellène n'accepte la prorogation que pour la période d'une année :

Sur la proposition de notre Ministre de la Justice et l'avis conforme de notre Conseil des Ministres.

Décrétons:

ART. 1er. Les pouvoirs des tribunaux Egyptiens mixtes sont prorogés pour une nouvelle période de 5 ans, à partir du 1er février 1889.

ART. 2. Cette prorogation n'aura d'effet à l'égard de la Grèce que pour une période d'une année à partir du 1er février 1889.

ART. 3. Notre Ministre de la Justice, etc.

Fait au palais d'Abdin, le 31 janvier 1889 (29 Djernad-el-Ewel 1306).

Décret khédivial du 31 janvier 1889 sur la compétence des tribunaux mixtes (Archives diplomatiques).

Nous Khédive d'Egypte,

Vu notre décret en date de ce jour, portant prorogation des tribunaux Egyptiens mixtes.

Sur la proposition de nos Ministres de l'Intérieur et de la Justice et l'avis conforme de notre Conseil des Ministres.

Avec l'assentiment des Puissances mentionnées dans notre décret susvisé.

Décrétons:

ART. 1. A partir du 1er février 1889, et sauf la disposition contenue dans l'article 2 de notre décret sus-visé, les tribunaux Égyptiens mixtes, appliqueront les ordonnances actuellement en vigueur ou qui seront édictées à l'avenir par notre Gouvernement concernant le régime des terres, digues et canaux ; la conservation des antiquités, la voirie (lanzim), l'hygiène et la salubrité publiques; la police des établissements publics; tels que hôtels, cafés, maisons meublées, cabarets, maisons de tolérance, etc., l'introduction, la vente et le port d'armes et de matières explosibles ou dangereuses le droit de chasse; le règlement des voitures et autres moyens de transport; la police des ports, de la navigation et des ponts; la mendicité, le vagabondage, le colportage, les établissements incommodes, insalubres et dangereux, et en général, tous règlements permanents et généraux de police et de sûreté publique.

ART. 2. Les ordonnances à édicter en ces matières seront promulguées à la suite d'une délibération de l'assemblée générale de la Cour qui se bornera à s'assurer :

1° Que les lois et règlements proposés sont communs à tous les habitants; 20 Qu'ils ne contiennent aucune disposition contraire au texte des traités et conventions, et enfin que dans leurs dispositions ils ne contiennent aucune peine supérieure aux peines de simple police.

ART. 3. Nos Ministres de l'Intérieur et de la Justice, etc.

Fait au palais d'Abdin le 31 janvier 1889 (26 Djernad-el-Ewel 1306).

Traité de protectorat conclu le 8 février 1889 avec l'Anno et ratifié par décret du 27 juillet 1889 (Archives coloniales).

Analyse. (Acceptation du protectorat de la France. - Faculté de faire le commerce sans payer aucun droit. Protection des missionnaires et voyageurs. Ouverture d'une route reliant l'Anno avec l'Indénié et le Baoulé. — Réserve au profit de la France du commerce dans l'Anno et de la navigation sur la rivière Komoë, ainsi que du jugement des différends entre l'Anno et les pays placés sous la protection de la France. Consentement de la France nécessaire à la conclusion d'autres traités).

Ce traité conclu à Aouabou, porte les signatures et marques du capitaine d'infanterie de marine BINGER, du roi de l'Anno, KOMONA GOUIN, assistés comme témoins de MM. Treich Laplène, résident par délégation à Assinie, Cadià, interprète; Amadou Sakhonokho, chef de Groumania; Deaugoné, frère du roi, héritier du pouvoir; Asauti, chef d'Avantarou: Couassy, chef de Kamaya; Attokoli, chef de Jengasou; Acera 1er porte-canne; Moron, chef de Teugono.

Déclaration signée à La Haye le 1er février 1889 entre la France, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, en vue de modifier un article de la convention internationale du6 mai 1882 relative à la police de la pêche dans la mer du Nord (Approuvée et promulguée par décret du 10 janvier 1890; éch. des ratif. à La Haye le 20 décembre 1889; publiée au Journal Officiel du 12 janvier 1890).

Les Gouvernements signataires de la convention conclue à La Haye le 6 mai 1882 (Voir tome XIV, p. 7), pour régler la police de la pèche dans la mer du Nord, en dehors des eaux territoriales, ayant jugé utile de modifier la teneur du paragraphe 5 de l'article 8, sont convenus de ce qui suit :

ART. 1er. Le paragraphe 5 de l'article 8 de la convention du 6 mai 1882 est remplacé par la disposition suivante :

Les mêmes lettres et numéros sont également peints à l'huile de chaque côté de la grande voile du bateau, immédiatement au-dessus de la dernière bande de ris et de manière à être très visibles; ils sont peints, sur les voiles blanches en noir, sur les voiles noires en blanc, et sur les voiles de nuance intermédiaire, en blanc ou en noir selon que l'autorité supérieure compétente le jugera le plus efficace. »

ART. 2. La date de l'entrée en vigueur de la présente déclaraTRAITÉS, T. XVIII.

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tion (1) sera fixée lors du dépôt des ratifications, qui aura lieu à La Haye aussitôt que faire se pourra, et de la même manière dont s'est effectué le dépôt des ratifications de la convention du 6 mai 1882. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente déclaration et y ont apposé leurs cachets.

Fait à La Haye, le 1er février 1889, en six exemplaires.

L'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République française, (L. S.) LOUIS Legrand.

L'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse, au nom de l'empire d'Allemagne, (L. S.) Baron SAURMA.

L'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. le roi des Belges, (L. S.) Baron d'ANETHAN.

Le consul général de Danemark, (L. S.) C. M. Viruly.

L'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. la reine de la Grande-Bretagne, et d'Irlande,

Le ministre des affaires étrangères

(L. S.) HORACE RUMBOLD.

de S. M. le roi des Pays-Bas, (L. S.) HARTSEN.

Loi du 9 février 1889 portant approbation du décret beylical, en date du 17 décembre 1888, concernant la conversion de la dette tunisienne (J. Officiel du 10) (2).

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : ART. 1er. Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 9 avril 1884, S. A. le bey de Tunis est autorisé à convertir en un emprunt trois et demi pour cent (3 1/2 p. 100), amortissable dans un délai maximum de

(1) La date convenue est celle du 21 février 1890 (art. 2. du décret de promulgation). (2) Adoption à la Chambre, urgence déclarée le 24 janvier 1889. Rapport à la Chambre, par M. Monis, le 19 janvier 1889 (annexe no 3,491). Adoption au Sénat, urgence déclarée le 31 janvier 1889.

Rapport au Sénat, par M. Boulanger, le 28 janvier 1889 (annexe no 14).

99 ans, l'emprunt quatre pour cent (4 p. 100) perpétuel, garanti par le Gouvernement de la République française, en vertu de l'article 2 de la convention passée entre ledit Gouvernement et S. A. le bey, le 8 juin 1883.

ART. 2. Est approuvé le décret beylical, en date du 17 décembre 1888, relatif à la conversion des 315,376 obligations de 500 francs 4 p. 100 de la dette du Gouvernement tunisien.

A partir de la conversion exécutée en vertu de ce décret, la garantie accordée par le Gouvernement de la République française aux obligations 4 p. 100 de la dette du gouvernement tunisien, en exécution du décret du 28 mai 1884, est transportée aux 348,815 obligations 3 1/2 p. 100 à réaliser dans les conditions visées par le décret beylical en date du 17 décembre 1888.

ART. 3. La garantie du gouvernement français s'exercera pendant quatre vingt-dix-neuf ans, à courir de la conversion autorisée par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 9 février 1889.

Décret beylical du 17 décembre 1888, concernant la conversion de la dette tunisienne (J. Officiel du 10 février 1889).

ART. 1er. L'emprunt réalisé en obligations de 500 francs 4 p. 100 perpétuelles, en exécution du décret du 2 chaban 1301 (27 mai 1884), sera converti en un emprunt à réaliser au moyen de l'émission de 348,815 obligations de 500 francs 3 1/2 p. 100, amortissables dans un délai de quatrevingt-dix-neuf ans, conformément aux indications du tableau d'amortissement ci-joint.

Le Gouvernement beylical se réserve d'ailleurs le droit de procéder, à toute époque, au remboursement de cet emprunt.

ART. 2. L'annuité nécessaire pour assurer le service des 348,815 obligations nouvelles 3 1/2 p. 100 sera prélevée, annuellement, sur les revenus de la régence.

Cette annuité, garantie par le Gouvernement français, sera affectée au payement des intérêts et à l'amortissement semestriel des 348,815 obligations.

ART. 3. Le tirage au sort des obligations à amortir aura lieu à Paris et sera effectué un mois avant l'échéance de chaque semestre.

La liste des obligations sorties à chacun des tirages sera publiée au Journal officiel tunisien et au Journal officiel de la République française.

ART. 4. Les porteurs des obligations 4 p. 100 de la dette tunisienne, émises en exécution du décret beylical en date du 27 mai 1884, auront, pendant un délai qui ne pourra être moindre de dix jours, la faculté de demander le remboursement de leurs titres à raison de 500 francs par obligation, et le payement des arrérages courus jusqu'au jour fixé pour le remboursement.

ART. 5. Les obligations 4 p. 100, dont le remboursement n'aura pas été demandé dans le délai qui sera fixé en conformité des dispositions de l'ar

ticle précédent, seront échangées contre les obligations nouvelles 3 1/2 p. 100. Le montant de la soulte à payer, s'il y a lieu, aux porteurs des obligations 4 p. 100 converties, ainsi que la date de l'opération, seront ultérieurement déterminées.

ART. 6. Les obligations nouvelles de 500 francs 3 1/2 p. 100 seront émises au cours qui sera fixé au jour de la conversion à effectuer, en exécution de l'article 1er du présent décret.

Chacune des obligations sera munie de coupons payables par semestre, à raison de 8 fr. 75 par coupon, le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année; la jouissance du premier coupon courra à partir du lendemain du jour fixé pour le remboursement des obligations non converties.

Les coupons et le capital des titres amortis seront payables, en Tunisie et en France, aux caisses désignées par le Gouvernement beylical.

Les obligations désignées par la voie du sort pour être remboursées cesseront de produire intérêt à courir du jour fixé pour le remboursement. ART. 7. Les obligations 3 1/2 p. 100 émises en exécution du présent décret seront libellées en arabe et en français et porteront le sceau beylical. Elles seront affranchies de tout impôt, taxe ou retenue, de quelque nature que ce soit, en Tunisie, tant dans le présent que dans l'avenir.

Les arrérages se prescriront par cinq ans à compter de leur échéance. ART. 8. Les dépositaires légaux ou contractuels d'obligations 4 p. 100 sont autorisés à effectuer la conversion des titres de cette nature, dont les propriétaires ne leur auraient pas fait connaître, cinq jours au moins avant l'expiration du délai mentionné par l'article 4, qu'ils optent pour le rem

boursement.

Les obligations 4 p. 100, affectées à des cautionnements de comptables pour garantie de leur gestion envers le Gouvernement tunisien, les communes ou les établissements publics de la régence, pourront être remplacées titre pour titre par des obligations nouvelles 3 1/2 p. 100.

Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du présent décret, la soulte de conversion qui pourra être due aux ayants droit leur sera remise dans le délai d'un mois après la clôture du délai d'option.

ART. 9. Le bénéfice net à provenir de la conversion sera acquis au Gouvernement tunisien.

Ce bénéfice formera un fonds spécial à employer en travaux extraordinaires d'intérêt public concertés entre le Gouvernement tunisien et le résident général de la République française.

Les deux tiers dudit fonds seront affectés à des travaux ou édifices spécialement favorables au développement du protectorat et qui deviendront la propriété du Gouvernement de la République.

ART. 10. Les opérations d'émission, de conversion et de remboursement autorisées par le présent décret auront lieu :

En Tunisie, aux caisses publiques ou autres désignées par le Gouvernement beylical;

En France, aux caisses des banquiers, sociétés ou établissements de crédit désignés par le même Gouvernement.

ART. 11. Le présent décret n'aura d'effet qu'après que le Gouvernement français y aura donné son adhésion.

Fait à Tunis, le 17 décembre 1888.

Sceau beylical.

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