Imágenes de páginas
PDF
EPUB

3. Fixation d'un maximum de la journée de travail pour les jeunes ouvriers;

40 Interdiction d'occuper les jeunes gens et les femmes dans des exploitations particulièrement nuisibles à la santé et dangereuses;

5o Restriction du travail de nuit pour les jeunes gens et les femmes ; 6o Mode d'exécution des conventions qui pourront être conclues. Lorsque la Conférence se sera entendue sur ces points ou sur certains d'entre eux, les résultats en seront communiqués aux Gouvernements, sous forme de propositions pures et simples ne liant encore personne. Alors dans le cas où l'un ou l'autre des Gouvernements ne trouverait acceptable pour lui qu'une partie seulement de ces propositions, on pourrait conclure des conventions internationales spéciales entre ceux des États qui tomberaient d'accord sur la solution d'un même groupe de questions. Ces conventions n'auraient pas pour but de remplacer les lois nationales; elles obligeraient seulement les parties contractantes à introduire dans leur législation nationale certaines prescriptions de minimum. Il va de soi qu'il resterait toujours loisible aux Etats qui voudraient aller plus loin de le faire. Ainsi, par exemple, la Suisse ne pense nullement à affaiblir, mais bien plutôt à développer encore davantage sa législation sur les fabriques, à laquelle elle s'est complètement accoutumée dans cette période de douze années depuis sa mise en vigueur. Pour les Etats dont la législation ne renferme pas encore de ces prescriptions de minimum, il n'est pas douteux que, s'ils voulaient entrer dans l'union internationale, on stipulerait, en leur faveur, une période transitoire d'une durée convenable. On réserverait enfin, à des conférences ultérieures spéciales, auxquelles participeraient les Etats qui y seraient disposés, le soin de fixer définitivement les textes des conventions à conclure.

Nous prenons donc la liberté de soumettre aux Gouvernements des Etats industriels européens nos vues sur cette grave question, et nous les prions en même temps, de bien vouloir nous informer s'il leur serait agréable de se faire représenter par des délégués à une Conférence préalable qui aurait lieu, dans ce but, à Berne, au mois de septembre de l'année courante. Si, comme nous l'espérons, nos ouvertures rencontrent un accueil favorable, nous nous réservons de communiquer ultérieurement un programme détaillé, pour servir de base aux discussions de la Conférence (1). Nous saisissons cette occasion pour renouveler à Votre Excellence, etc. Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le Chancelier de la Confédération, Le Président de la Confédération,
HAMMER.

RINGIER.

M. LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES A M. LE MINISTRE DE SUISSE, A PARIS.

Paris, le 4 mai 1889.

Monsieur le Ministre, j'ai reçu la lettre par laquelle vous m'avez fait l'honneur de m'adresser la note circulaire du Conseil fédéral suisse relative à la convocation d'une conférence qui se réunirait à Berne au mois

(1) Voir ci-après, page 213, le programme élaboré par le Gouvernement suisse.

de septembre prochain (1), en vue de s'occuper d'une législation internationale sur le travail dans les fabriques.

Cette conférence, dans laquelle les Gouvernements des Etats industriels européens seraient représentés par des délégués, n'aurait aucun caractère diplomatique, mais les résultats de ses délibérations seraient communiqués sous forme de propositions aux divers gouvernements: ceux-ci auraient alors à examiner s'il leur conviendrait de les adopter en tout ou en partie, et de les sanctionner, soit dans une convention commune à tous les pays intéressés soit dans des conventions spéciales entre les États qui ne pourraient arriver à un accord que sur des solutions restreintes à tel ou tel groupe de questions.

Le Gouvernement de la République porte un trop vif intérêt à toutes les questions sociales, particulièrement à celles qui concernent «< la production industrielle » et « l'amélioration des conditions de la vie de l'ouvrier >> pour ne pas avoir accueilli avec une sympathie particulière les ouvertures du Conseil fédéral. Il ne se dissimule pas les difficultés de l'entente dont il s'agirait de poursuivre la réalisation, mais la marche indiquée dans la note que vous avez bien voulu me transmettre au nom de votre Gouvernement, paraît être la meilleure pour les aborder et en préparer la solution dans toute la mesure possible.

Je vous prie donc, Monsieur le Ministre, de vouloir bien annoncer au Conseil fédéral que le Gouvernement de la République se fera volontiers représenter à la réunion préliminaire qui doit se tenir à Berne, et qu'il recevra avec intérêt communication du programme détaillé devant servir de base aux discussions de cette conférence.

Agréez, etc.

E. SPULLER.

Projet d'un programme de discussion pour la conférence internationale concernant la protection des ouvriers (Annexe à la circulaire du Conseil fédéral suisse du 28 janvier 1890).

[blocks in formation]

1. Dans quelle mesure y a-t-il lieu de restreindre le travail du dimanche ? 2. Quelles sont les exploitations ou les méthodes d'exploitation pour lesquelles, d'après leur nature même, l'interruption ou la suspension du travail est inadmissible et le travail du dimanche doit par conséquent, être permis?

(1) Cette réunion fixée d'abord au mois de septembre 1889, fut ensuite ajournée au printemps de 1890 pour permettre au Conseil fédéral suisse de préparer le programme des questions à débattre et pour laisser à tous les Etats convoqués le temps de prendre une décision en connaissance de cause.

Le programme élaboré par le Conseil fédéral (voir ci-dessus) fut communiqué aux Etats intéressés par note-circulaire du Gouvernement suisse en date du 28 janvier 1890 et la date de la réunion de la conférence fixée au mois de mai 1890. Mais à la suite de la publication du rescrit de l'Empereur d'Allemagne, en date du 4 février 1890 la conférence fut ajournée (voir au surplus, au Journal officiel, les discours prononcés par M. Spuller à la Chambre des députés les 17 mai 1889 et 6 mars 1890).

3. Y a-t-il, dans ces exploitations, des mesures à prendre, au point de vue du repos dominical des ouvriers pris séparément ?

II. Fixation d'un âge minimum pour l'admission des enfants
dans les fabriques.

1. Y a-t-il lieu de fixer un àge minimum pour l'admission des enfants dans les fabriques?

2. L'âge minimum doit-il être le même dans tous les pays, ou bien doitil être fixé en ayant égard au développement physique plus ou moins précoce de l'enfant, suivant les conditions climatériques des divers pays? 3. Quel âge minimum doit être fixé dans chacun de ces deux cas?

4. Peut-on admettre des exceptions à l'âge minimum une fois fixé, s'il y a diminution du nombre des jours de travail ou de la durée de la journée ?

III.

[ocr errors]

Fixation d'une durée maximum de la journée pour les jeunes ouvriers. 1. Y a-t-il lieu de fixer une durée maximum de la journée pour les jeunes ouvriers?

Doit-on y comprendre les heures de l'enseignement scolaire obligatoire ? 2. Cette durée maximum de la journée doit-elle être échelonnée suivant diverses classes d'âge ?

3. Combien d'heures de travail (sans ou avec les pauses effectives) doit comprendre la journée maximum dans l'un ou dans l'autre cas (chiffres 1 et 2)?

4. Entre quelles heures de la journée doit être réparti le temps du travail? IV. - Interdiction d'occuper les jeunes gens et les femmes dans les exploitations particulièrement nuisibles à la santé ou dangereuses.

1. Est-il nécessaire de restreindre l'emploi des jeunes gens et des femmes dans les exploitations particulièrement nuisibles à la santé ou dangereuses?

2. Les personnes de ces deux catégories doivent-elles être exclues de ces exploitations?

Absolument (les jeunes gens jusqu'à quel âge ?)

Ou bien en partie (les jeunes gens jusqu'à un certain âge ? les femmes à certaines époques?)

Ou bien la durée du travail des jeunes gens et des femmes dans ces exploitations doit-elle être réduite?

Quel est le minimum des exigences à adopter dans les deux derniers cas? 3. Quelles sont les exploitations nuisibles à la santé ou dangereuses, auxquelles doivent s'appliquer les dispositions ci-dessus (chiffres 1 et 2)?

V.

Restriction du travail de nuit pour les jeunes gens et les femmes.

1. Doit-on exclure absolument ou en partie les jeunes gens du travail de nuit?

Jusqu'à quel âge doit durer cette exclusion?

Quelles sont les conditions dans lesquelles on peut les admettre en partie ? 2. Les femmes doivent-elles, sans distinction d'âge, être exclues du travail de nuit?

En cas d'admission, y a-t-il lieu de statuer certaines restrictions? 3. Quelles sont les heures de la journée de travail qui rentrent sous la dénomination de travail de nuit; en d'autres termes, quand commence et finit le travail de nuit?

[blocks in formation]

1. A quelles catégories d'exploitations (usines, fabriques, ateliers, etc.) sont applicables les dispositions adoptées ?

2. Doit-on fixer un délai pour l'exécution des dispositions adoptées? 3. Quelles sont les mesures à prendre pour assurer l'exécution des dispositions adoptées ?

4. Doit-on prévoir des conférences, se renouvelant périodiquement, de délégués des Etats participants?

5. Quelles tâches doit-on assigner à ces conférences ?

Décret du 29 mars 1889 relatif à l'échange des colis postaux avec l'île Maurice.

Le Président de la République française,

Vu les conventions des 2 et 3 novembre 1880 (1), concernant l'échange des colis postaux, approuvées par la loi du 3 mars 1881 (2);

Vu les lois des 24 et 25 juillet 1881, relatives aux colis postaux (2);

Vu l'acte additionnel à la convention internationale du 3 novembre 1880, approuvé par la loi du 27 mars 1886 (3);

Vu la convention du 7 septembre 1888, concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur entre la France et l'ile Maurice (4); Vu le décret du 27 décembre 1888, promulguant cette dernière convention;

Sur le rapport du président du Conseil, Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies,

Décrète :

ART. 1er. A partir du 1er avril 1889, des colis postaux pourront être échangés avec l'ile Maurice par la France (y compris la Corse et l'Algérie), les bureaux de poste français établis dans les ports ottomans ou à Shang-Haï, la Tunisie, l'agence maritime de Tripoli et les colonies ou établissements français, conformément aux stipulations de la convention du 7 septembre 1888.

ART. 2. L'affranchissement des colis postaux sera obligatoire.

La taxe à payer par l'expéditeur sera perçue conformément aux indications du tableau ci-annexé.

ART. 3. Le président du Conseil, Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 29 mars 1889.

(1) Voir tome XII, pages 596 et 598.

(2) Voir tome XIII, pages 10 et 61:

(3) Voir tome XV, page 762.

(4) Voir ci-dessus, page 99.

Tableau indiquant les taxes à percevoir en France, en Corse, en Algérie, en Tunisie, aux colonies ou établissements français et dans les bureaux de poste français à l'étranger, pour l'affranchissement des colis postaux à destination de l'ile Maurice.

LIEU DE DÉPOT

VOIE

TAXE

Agence au port d'embarquement ou

gare de la France continentale. . Voie des paquebots français. . Agence au port d'embarquement en Voie de France et des paquebots Corse ou en Algérie. .

3 10 (a)

[ocr errors]

français

3 35 (a)

Gare et agence à l'intérieur de la

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

ottomans

Bureaux français établis dans les ports Voie des paquebots français.

Bureau français à Shang-Haï.
Agence au port d'embarquement à
Tripoli de Barbarie.

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

(a) Y compris le droit de 10 centimes.

(b) L'expéditeur doit, en outre, payer un droit de timbre de 10 centimes dans les colonies ou établissements français où le timbre est en vigueur.

Loi du 2 avril 1889, tendant à réserver au pavillon national la navigation entre la France et l'Algérie (1) (Journal officiel du 3).

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: (1) Discussion et adoption à la Chambre des députés le 4 février 1889.

au Sénat les 15 et 21 mars 1889.

Rapport présenté à la Chambre le 30 juin 1888, par M. Félix Faure (annexe n° 2860). au Sénat le 11 mars 1889, par M. Pouyer-Quertier (annexe no 60).

« AnteriorContinuar »