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Arrêté du 17 mai 1889 rapportant l'arrêté du 25 avril 1889 qui a fermé temporairement divers bureaux à l'importation des animaux (J. Officiel du 18).

Le Ministre de l'Agriculture,

Sur le rapport du Conseiller d'Etat, directeur de l'Agriculture;

Vu la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux;

Vu le décret du 22 juin 1882 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de ladite loi;

Vu les arrêtés ministériels des 16, 25 avril et 11 mai 1889 qui ont fermé

temporairement à l'importation des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine tous les bureaux de douane de la frontière, à raison d'une épizootie de fièvre aphteuse sévissant en Allemagne et en Suisse;

Considérant que le Gouvernement belge a, par arrêté en date du 2 mai courant, interdit l'importation en Belgique, et le transit par ce pays des bêtes bovines, ovines, caprines et porcines venant d'Allemagne et du GrandDuché de Luxembourg :

Arrête :

ART. 1er. L'arrêté ministériel du 25 avril 1889 est rapporté en ce qui concerne les bureaux de douane de Dunkerque, Ghyveld, Hondschoote, OostCappel, Steenworde, Boeschiepe, Bailleul, le Seau, Armentières, le Bizet, Pont-Rouge, Werwicq-Sud, Halluin, Riscontout, Tourcoing, Watrelos, Toufflers, Baisieux, Bachy, Mouchin, Maulde, Hergnies, le Coq, Blanc-Misseron, Bry, Malplaquet, Consolre, Jeumont, Feignies, Herstrud, Beaurieux, Eppe Sauvage, Anor et Ohain (Nord), Hirson (Aisne);

Signy-le-Petit, Gué d'Hossus, Givet, Vireux-Molhain, Hargnies, Fumay, Gespousait, Hautes-Rivières, la Chapelle, Saint-Manges, Mogues, Marguy, Matton et Messempré (Ardennes);

Ecouviez (Meuse);

Bureaux par lesquels l'introduction des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine pourra de nouveau s'effectuer à partir de ce jour.

ART. 2. Les préfets du Nord, de l'Aisne, des Ardennes et de la Meuse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Fait à Paris, le 17 mai 1889.

LEOPOLD FAYE.

Traité de protectorat passé, le 19 mai 1889, entre la République Française et Kalé-Kolé, Roi du Tambakka (Archives Coloniales).

Dieu est grand.

Ce qui arrive n'a lieu que par sa volonté.

C'est Dieu qui a voulu que nous connaissions les Français, et par lui nous avons su que c'était un peuple fort, juste et gardant les lois des pays où il passe.

Aussi, nous savons qu'en prenant le drapeau français, il ne peut arriver au Tambakka que d'heureuses choses, la richesse et la paix.

C'est pourquoi nous avons demandé nous-mêmes aux Français de marcher avec leur drapeau. C'est parce que nous les avons appelés qu'ils sont venus. Et nous déclarons vouloir faire avec la France le traité suivant:

Au nom du peuple français,

Entre nous, Clément Thomas, chevalier de la Légion d'honneur, Gouverneur du Sénégal et dépendances, représenté par M. Forichon, administrateur du cercle de la Mellacorée,

Et KALÉ KOLÉ, Roi du Tambakka, Carimou, son frère, chef des guerriers, successeur légal et reconnu du présent roi, qui s'engagent, pour eux, les chefs et leurs descendants,

A été signé le traité suivant:

ART. 1er. Le peuple de Tambakka, sur ses demandes répétées, est placé sous le protectorat de la France.

ART. 2. Le Roi du Tambakka s'engage à toujours ouvrir les routes pour amener la traite en Mellacorée, à ne pas molester les caravanes, et à ouvrir dès maintenant, pour Phamoreah, Forecariah et Contah, les routes du Sulymana et du Sangaran.

ART. 3. Le Roi du Tambakka laissera les Français s'établir sur tout son territoire, soit pour y bâtir des maisons de commerce ou pour y faire des plantations.

ART. 4. Tout Français qui s'établira pour le commerce paiera à son propriétaire une location annuelle de une gourde par mètre carré.

ART. 5. Le Gouvernement Français paiera au Roi du Tambakka une rente annuelle de 400 gourdes (2.000 fr.) payable à Benty par semestre échu. ART. 6. Quand le Roi du Tambakka viendra à Benty, il lui sera tiré une salve de neuf coups de canon.

Un drapeau français a été donné au Roi du Tambakka.

Fait double et de bonne foi à Niefarandi, le 19 mai 1889.

Pour le Gouverneur du Sénégal,
FORICHON.

Marque du Roi de TAMBAKKA.
Signature de CARIMOU.

Ont signé comme témoins:

GEORGEOT, caporal aux tirailleurs sénégalais.
SITAFA, ministre de l'Almamy du Moreah.
FODÉ, fils de Jallam Fodé, Roi de Phamoreah.
ZULIMADI, interprète.

Décret du 23 mai 1889 portant approbation des traités conclus avec des chefs indigènes de la Côte d'Or (Bulletin des lois).

ART. 1er. Sont ratifiés les traités conclus:

Le 13 mai 1887 avec le roi de Bettié (V. tome XVII, p. 367).

Le 13 juillet 1887 avec le roi du pays d'Alangoua (ibid., p. 410).

Le 21 juillet 1887 avec les chefs du pays de Cottocrou (ibid., p. 412). Le 21 juillet 1887 avec les chefs de Yacassé (ibid., p. 412).

Le 19 décembre 1887 avec les chefs de Cosroé (ibid., p. 509), et aux termes desquels ces territoires sont placés sous le protectorat de la France. ART. 2. Le Président du Conseil, Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de l'Administration des colonies.

Décret du 23 mai 1889 portant approbation de traités conclus avec des chefs indigènes du Sénégal (Bulletin des lois).

ART. 1er. Sont ratifiés les traités conclus:
Le 16 avril 1880 avec le chef du Fouladougou.
Le 27 avril 1881 avec le chef du Bas-Manding.

Le 27 avril 1881 avec les chefs du Bammako (1).
Le 8 mai 1881 avec le chef du Bouré.

Le 1er mai 1883 avec le chef du pays de Dampa.
Le 5 mai 1883 avec le chef du Mourdiari.

Le 13 mai 1883 avec le chef du pays de Dionkolomi.
Le 15 mai 1883 avec le chef du pays de Segala.

Le 22 mai 1883 avec le chef du pays de Nouko.

Le 22 mai 1883 avec le chef du pays du Doirébougou.

Le 18 avril 1883 avec le chef du pays du Baguinta.

Le 14 août 1883 avec les chefs de l'Irlabé-Diéri, de l'Ebiabé, du FounanguéBosséa, de l'Irnangué-Bosséa et de l'Oorgo-Bosséa, provinces dont la réunion forme le Fouta-Central.

Le 3 novembre 1883 avec le roi du Firdou.

Le 8 novembre 1883 avec le roi du Tambaoura.
Le 26 octobre 1881 avec le roi du Beledougou.

Le 1er novembre 1881 avec le chef du Sirimana.

Le 3 novembre 1881 avec le chef du pays de Killa.

Le 5 novembre 1881 avec les chefs du pays de Kamana.

Le 8 novembre 1881 avec les chefs des pays de Makhana et de Kofé.

Le 8 novembre 1881 avec les chefs du pays du Tambaoura.

Le 13 novembre 1881 avec les chefs du Niagala et du Sirimana.

Le 24 novembre 1883 avec le chef du Marcabougou.

Le 1er janvier 1887 avec le chef du pays de Gamon (V. tome XVII, p. 305).
Le 1er janvier 1887 avec le chef du pays du Diakha (ibid, p. 306).
Le 4 janvier 1887 avec le chef du pays de Niéri (ibid., p. 306).

Le 8 janvier 1887, avec Karim-Souleyman, représentant tous les chefs du pays de Tiali (ibid., p. 308).

Le 14 septembre 1885 avec le chef du pays de Nyamina (ibid., p. 23). Le 14 mai 1887, avec les rois et chefs du Saloum, du Ripp ou Badibou, du Niom et du Niani (ibid., p. 369).

Et aux termes desquels tous ces territoires sont placés sous le protectorat de la France.

ART. 2. Le président du Conseil, etc., etc.

Traité de protectorat passé le 16 avril 1880 avec le Fouladougou (Ratifié par décret du 23 mai 1889) (Archives Coloniales).

Au nom de la République française,

Entre G. Brière de l'Isle, colonel d'infanterie de marine, commandeur de la Légion d'honneur, Gouverneur du Sénégal et dépendances, représenté par M. le capitaine Galliéni, chef de la mission du Haut-Niger, d'une part;

Et Boulounkoun-Dafa, chef du Fouladougou, assisté de son frère, Marifin Boulounkoun et des principaux notables, d'autre part;

(1) Ce traité et les 21 qui suivent sont reproduits ci-après, à la suite du décret du 23 mai 1889.

A été conclu le traité suivant :

ART. 1. Les chefs, notables et habitants des villages du Fouladougou déclarent qu'ils vivent indépendants de toute puissance étrangère et qu'ils usent de cette indépendance pour placer de leur plein gré eux, leur pays et les populations qu'ils administrent sous le protectorat exclusif de la France.

ART. 2. Le Gouvernement français s'engage à ne jamais s'immiscer dans les affaires intérieures du pays, à laisser chaque chef gouverner et administrer son peuple suivant leurs us et coutumes ou religion, à ne rien changer dans la constitution du pays qu'il prend sous sa protection; il se réserve le seul droit de faire sur le territoire dépendant des villages du Fouladougou, les établissements qu'il jugera utiles aux intérêts des parties contractantes, sauf à indemniser, s'il y a lieu, les particuliers dont les terrains seraient choisis pour servir d'emplacement à ces établissements.

ART. 3. Les habitants de la région, reconnaissants envers le Gouvernement français qui les prend sous sa protection, s'engagent à mettre à la disposition du Gouverneur tous les moyens en leur pouvoir pour l'aider à élever les constructions et établissements prévus par l'article 2 ci-dessus. Tout travail exécuté par un habitant du pays pour le Gouvernement français sera rétribué suivant le taux en usage.

ART. 4. Le commerce se fera librement et sur le pied de la plus parfaite égalité entre les nationaux français ou autres placés sous la protection de la France et les indigènes. Les chefs s'engagent à ne gèner en rien les transactions entre vendeurs et acheteurs et à n'user de leur autorité que pour protéger le commerce, favoriser l'arrivage des produits et développer les cultures.

ART. 5. En cas de contestation entre un individu de nationalité française et un chef du pays ou l'un de ses sujets, l'affaire sera jugée par le représentant du Gouverneur, sauf appel devant le chef de la Colonie. En aucune circonstance et sous quelque prétexte que ce soit, les opérations commerciales d'un traitant ne pourront être suspendues par ordre des chefs indigènes.

ART. 6. Ceux-ci, comme leurs successeurs, s'engagent à préserver de tout pillage les étrangers qui viendront faire le commerce chez eux, à quelque nationalité qu'ils appartiennent.

ART. 7. Les chefs de la contrée n'exigeront aucun droit, aucune coutume ou cadeau de la part des commerçants pour autoriser le

commerce.

ART. 8. Chaque année, les chefs qui voudront se rendre à Saint

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