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Kikiola; 18° Farabana; 19° Dorabougou; 20° N'Kila; 21° Kounako; 22° Mégué; 23° Mousséguéba; 24° Mahi; 25° Mouiokola; 26° Kaola; 27° Mourdia, et 10 autres villages.

Il porte les signatures du D' Bayol et du chef Nama, est attesté par MM. Quiquandon, lieutenant aux tirailleurs, et Samba Birahim, interprète, et est approuvé par M. Bourdiaux, Gouverneur du Sénégal et dépendances.

Traité de protectorat avec le pays de Dionkoloni, signé le 13 mai 1883 au village de Dampa et ratifié par décret du 23 mai 1889 (Archives coloniales).

Ce traité identique au précédent a été conclu entre le D' Bayol, et Douga, chef du pays de Dionkoloni (Grand Bélédougou) comprenant les villages de: 1o Dionkoloni; 2o Koala ; 3o Naonelena; 4o Tondou; 5o Médina; 6° Bougoula; 7° Kobilé; 8° Banakolo; 9° Dassé ; 10° Morebougou; 11° Soguimana; 12° Dsobeddougou ; 13° Dalibougou ; 14° Moussauguéret.

Il porte les signatures du Dr Bayol, et des envoyés de Douga, agissant en son nom, B6, fils du chef, Maudigui, frère de Douga agissant en son nom. Mèmes attestations et approbation qu'au traité précédent.

Traité de protectorat avec le Ségala, signé à Neguenebougou le 15 mai 1883 et ratifié par décret du 23 mai 1889 (Archives des colonies).

Ce traité identique au précédent, a été conclu par le Dr Bayol, avec Bakorba, chef du pays de Ségala (Grand Bélédougou), comprenant les villages de : 1o Romono; 2o Ouordé ; 3o Siribila; 4o Doundé; 5 Sounakho; 6° Houani; 7° Ourtobéla; 8° Demborbougou; 9° Mansanah; 10° Boloila; 11° Koricira; 12° Guiré; 13° Boudiguéri; 14° Kourmantiguibougou ; 15° Tohumala; 16o Gougui; 17° Déébougou; 18° Mentebougou ; 19° Tiekorala; 20o Sakobala; 21° Kourné ; 22° Ségala.

Il porte les signatures du D' Bayol, et des envoyés de Bakorba, agissant en son nom, Kassim, fils de Mari Héri et Ismola, neveu de Bakorba. Mêmes témoins qu'au traité précédent et approbation du gouverneur Bourdiaux.

Traité de protectorat avec le Doirébougou signé à Noukho le 22 mai 1883 et ratifié par décret du 23 mai 1889 (Archives coloniales).

Ce traité idendique au précédent a été conclu par le D' Bayol avec Malumourou, chef du pays de Doirébougou (Grand Bélédougou), comprenant les villages de Katiala, Diékouma, Sirako-Tola, Sirado, Kourka, Dakmata, Kalangoulou et Doirébougou, agissant tant en son nom qu'en celui des chefs et des principaux notables du pays. II porte les signatures du D' Bayol, du lieutenant Quiquandon, et de Kama Tarouaré et Fontigui Taraouaré, frères du chef, envoyés de Malumourou, chef de Doirébougou, agissant en son nom et est approuvé par le gouverneur Bourdiaux.

Traité de protectorat avec le Nouko, signé à Noukho le 22 mai 1883 et ratifié par décret du 23 mai 1889 (Archives coloniales).

Ce traité identique au précédent a été conclu par le D' Bayol, avec Dioukėlė, chef du pays de Nouko (Grand Bélédougou), comprenant les villages de Niankouma, Ouolodo, Diékounia, Tamané, Eukéna, Sikoro, Moukho, Moneutoua, Diribabougou.

Il porte la signature du D' Bayol, du lieutenant Quiquandon, de l'interprète Samba Birahim, de Dioukėlė Diarra, chef de Noukho, et l'approbation du gouverneur Bourdiaux.

Traité de protectorat avec le Baguinta du 18 avril 1883, ratifié par décret du 23 mai 1889 (Archives coloniales).

Au nom de la République française,

Entre M. Servatius, Gouverneur du Sénégal et dépendances, représenté par M. Borgnis-Desbordes, lieutenant-colonel d'artillerie de marine, commandant supérieur du Haut-Sénégal ;

Et le chef du pays de Baguinta, sur la rive droite du Niger, comprenant les villages de

1° Baguinta,

2o Sibila,

3° Houié,

4o Kabakoro-Niatoula,

5o Siracoro,

6o Dounenia,

7° Sonougouba,

8° Taniouma,

9o Guenieli,

10° Tayema,

11° Bofa,

12o Kokou,

agissant tant en son nom qu'en celui des chefs et des principaux notables du pays,

A été conclu le traité suivant :

ART. 1. Le Baguinta est placé sous le protectorat de la France. ART. 2. La République française promet aide et protection au Baguinta dans le cas où les habitants de ce pays seraient menacés dans leurs personnes et dans leurs biens pour avoir exécuté le pacte d'amitié qu'ils concluent librement avec la France.

ART. 3. La République française ne s'immiscera ni dans le Gouvernement, ni dans les affaires intérieures du Baguinta.

ART. 4. La France aura le droit de faire dans le Baguinta des établissements militaires et d'exécuter les travaux nécessaires pour établir des voies de communication.

Les manœuvres seraient fournis par le Baguinta et payés comme à Bammako.

ART. 5. Le commerce se fera librement et sur le pied de la plus parfaite égalité entre les Bambaras du Baguinta et les sujets français et autres placés sous le protectorat de la France.

Les caravanes et marchands seront scrupuleusement respectés dans leurs personnes et leurs biens. Le chef de Baguinta s'engage, en outre, à donner aide et protection aux courriers et convois appartenant aux colonnes françaises.

ART. 6. Toutes les contestations seront jugées en premier ressort par le Commandant du cercle de Bammako; appel pourra être fait devant le Commandant supérieur du Haut-Sénégal d'abord, et devant le Gouverneur en dernier ressort.

ART. 7. Le chef de Baguinta ne pourra faire aucune convention militaire, politique ou commerciale avec une autre puissance que la France, quelle qu'elle soit, sans l'autorisation du Gouverneur du Sénégal.

ART. 8. Le présent traité, fait en triple expédition, sera exécutoire à compter du jour où il aura été ratifié par le Gouverneur.

Une expédition restera au Gouvernement, une autre sera déposée au fort de Bammako, la troisième sera remise au chef du Baguinta.

Marque de MORIBA,

Bammako, le 18 avril 1883.

ALPHA SEGA.

M. OUSMANT.

APPROUVÉ:

Le Gouverneur du Sénégal et dépendances,

BOURDIAUX.

Traité avec le Fouta central, signé le 14 août 1883 et ratifié par décret du 23 mai 1889 (Archives coloniales).

Au nom de la République française,

Entre le colonel d'artillerie Bourdiaux, officier de la Légion d'honneur, gouverneur du Sénégal et dépendances, représenté par M. Ballot, chef du Service des Affaires politiques, d'une part;

Et les chefs de l'Irlabé-Diéri, de l'Ébiabé, du Founangué-Bosséa, de l'Irnangué-Bosséa et de l'Orgo-Bosséa, provinces dont la réunion forme le Fouta central, d'autre part;

A été conclu le traité suivant :

ART. 1. Les chefs du Fouta central ayant la ferme intention de vivre en paix avec le Gouvernement français, renouvellent les engagements qu'ils ont contractés par le traité du 16 mai 1881 (1).

ART. 2. Le Fouta central, composé de l'Irlabé-Diéri, de l'Ébiabé, du Founangué-Bosséa, de l'Irnangué-Bosséa et de l'Orgo-Bosséa, forme une République fédérative entièrement séparée du reste de l'ancien Fouta et administrée par des chefs indépendants les uns des autres, à qui appartient le droit d'élire un chef religieux (Almamy).

ART. 3. Le Gouvernement français reconnait tous les chefs du Fouta central actuellement au pouvoir sans exception et prend l'engagement de ne pas s'immiscer dans la politique locale de leur pays, son but, en entretenant avec eux des relations d'amitié, étant de favoriser le commerce et l'agriculture, d'établir la sécurité de la navigation dans le fleuve, de faciliter ses communications avec le Haut-Sénégal et d'assurer ainsi la prospérité de la Colonie tout entière.

ART. 4. De leur côté, les chefs du Fouta central s'engagent à ne rien entreprendre contre le Lao et l'Irlabé, dont ils ont déjà reconnu l'indépendance; toute prétention contre ces États serait complètement inutile, car le Gouvernement français ne souffrira jamais le moindre empiètement sur ces pays placés sous son protectorat par le traité du 24 octobre 1877 (2).

ART. 5. Le Gouvernement français s'engage à respecter la religion, les usages, les institutions, les mœurs et les lois du pays et à sévir contre les sujets français qui essayeraient d'y porter atteinte.

ART. 6. Ainsi qu'il a été stipulé par l'article 3 du traité du 15 août 1859 (3), les traitants dans le Fouta central ne seront soumis à aucun

(1) Voir tome XV, page 623. (2) Voir tome XV, page 575. (3) Voir tome VII, page 634.

impôt. A l'avenir, les chalands de l'État et du commerce, ainsi que les courriers, les convois et les troupeaux, ne seront plus arrêtés, inquiétés ni insultés. Les chefs s'engagent à les protéger contre les brigandages de leurs sujets et à punir sévèrement les pillards et les insolents. Réciproquement, le Gouvernement français s'engage à réprimer toute insulte faite par ses sujets aux gens du Fouta central.

ART. 7. Comme compensation des engagements de l'article précédent, le Gouvernement autorise les chefs du Fouta central à s'entendre entre eux pour placer sur l'ile de Sor un agent chargé de percevoir un droit de 3 p. 100 sur les troupeaux provenant du Haut-Pays et ayant traversé le Fouta central par voie de terre.

ART. 8. Conformément à l'article 2 du traité du 16 mai 1881 (1), les chefs du Fouta central se sont engagés à laisser construire une ligne télégraphique qui doit réunir Saldé à Batzel et à punir les villages sur les territoires desquels des dégradations seraient faites.

Les chefs du Fouta central renouvellent tous ces engagements et jurent de protéger et de respecter notre télégraphe.

ART. 9. Les habitants du pays seront libres de travailler à la construction de la ligne télégraphique; ceux qui voudraient aider nos ouvriers recevraient une solde de 1 fr. 50 par jour et la ration indigène.

ART. 10. Les travaux de la ligne télégraphique commenceront dès que le matériel attendu de France sera arrivé dans la Colonie. ART. 11. Le présent traité ne recevra son exécution qu'après avoir obtenu l'autorisation du Gouverneur du Sénégal.

Fait et signé à M'Blo, le 14 août 1883.

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