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cabougou, ne sera exécutoire qu'à compter du jour où il aura été ra

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Décret du 23 mai 1889 portant ratification de traités conclus avec des chefs indigènes du Sénégal (Bulletin des lois, no 1258).

ART. 1er. Sont ratifiés :

1o Les traités conclus,

Le 8 août 1884 avec le chef et le roi du village de Djami (Fogny) (Voir tome XVII, page 13);

Le 21 avril 1885 avec les chefs Bagas (V. ibid. p. 20);

Le 24 avril 1885 avec les chefs Bagas (V. ibid. p. 21);

Le 6 mai 1883 avec les chefs Bagas (V. ibid. p. 22);

Et aux termes desquels les territoires sus désignés sont placés sous le protectorat de la France;

20 Les traités conclus, le 15 juin 1884 et le 17 avril 1885, avec les chefs du Rio Nunez dans le but de rétablir la paix dans cette région (Voir tome XVII, pages 13 et 17).

3o La déclaration du 20 avril 1885, par laquelle le chef Nalou Baky reconnait comme son chef légitime et comme chef de tout le Rio Nunez, le roi Youra Towel (ibid. page 20).

4o Le traité d'amitié signé le 5 mai 1885 entre le Roi des Nalous et le Roi des Landoumans (ibid. page 21).

50 L'acte additionnel au traité du 15 février 1866, conclu le 23 janvier 1884, au poste de Boffa avec le Roi du Pongo (V. ci-après).

ART. 2. Le Président du Conseil, etc.

Acte additionnel au traité du 15 février 1866, avec le Pongo, conclu le 23 janvier 1884 au poste de Boffa et ratifié par décret du 23 mai 1889 (Archives coloniales).

L'article 9 du traité du 15 février 1866, stipulant la cession en toute propriété et sans redevance au Gouvernement français de tout le terrain nécessaire pour installer convenablement le Commandant et l'Administration du Rio-Pongo, un terrain dont le plan a été annexé au traité a été aussitôt désigné. Les derniers événements dans la rivière, notamment l'attaque du poste le 22 novembre dernier par des hommes étrangers au pays, que le roi et son frère Ben Katty n'ont pu arrêter qu'avec peine, ont démontré la nécessité d'étendre les limites du terrain cédé afin de dégager les abords

TRAITÉS, T. XVIII.

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du poste qui est complètement enserré par les cases du village de Boffa. ART. 1er. Le roi du Pongo cède en toute propriété et sans aucune redevance, au Gouvernement français, tout le terrain situé autour de celui déjà cédé par le traité du 15 février 1866 (1), dans un rayon de 200 mètres.

ART. 2. Les factoreries déjà établies sur le terrain cédé par l'acte de ce jour, soit comme propriétaires, soit comme locataires, suivant conventions avec le roi, enregistrées au poste de Boffa, resteront aux emplacements qu'elles occupent. Mais aucune autre nouvelle factorerie ne pourra s'établir.

ART. 3. Le roi du Rio-Pongo et les chefs ordonneront immédiatement le transfert du village de Boffa à l'endroit qu'ils jugeront convenable en dehors des limites sus-indiquées; ce transfert devra être terminé le 25 janvier.

Fait et signé en triple expédition à Boffa, le 23 janvier 1884, par M. Bayol, lieutenant-gouverneur des Rivières du Sud, représentant le Gouverneur du Sénégal et dépendances, et par John Katty, roi du Rio-Pongo, en présence de MM. Cléret, lieutenant d'infanterie de marine, et Bour, commandant du cercle du Rio-Pongo, d'une part, et de Ben Katty, Jean-Jacques Katty, Alexandre Katty, Tacory, chef de Boffa, Merd-Ali, notable de Thia, d'autre part.

Marques de: JOHN KATTY, roi.

J.-JACQUES KATTY.

ALEXANDRE KATTY.

TACORY.

MERD-ALI.

Le Lieutenant-Gouverneur

JEAN BAYOL.

E. CLÉRET.
CH. BOUR.

Décret du 23 mai 1889 portant approbation de traités conclus avec des chefs indigènes des rivières du Sud (Bulletin des Lois).

ART. 1er. Sont ratifiés :

1o Le traité de paix signé, le 30 janvier 1884, avec le Roi Youra et les chefs Nalous, et aux termes duquel le territoire compris entre le Marigot de Caxiope et celui de Ropas jusqu'à 2 kilomètres du Rio Nunez, est cédé à la France en toute propriété et libre d'impôts (V. ci-après);

2o La déclaration du 4 février 1885, par laquelle Balé Demba, Roi de Dubreka, établit les droits de Thomas Bombo au trône du Koba (Voir tome XVII, page 15).

Acte additionnel au traité du 26 novembre 1865. Traité de paix entre les chefs Nalous, conclu le 30 janvier 1884 à Victoria et ratifié par décret du 23 mai 1889 (Archives coloniales).

Au nom de la République française,

Aujourd'hui 30 janvier 1884, le roi Youra et les chefs Nalous convoqués à bord de l'aviso le Héron en rade de Victoria, par M. Bayol, (1) Voir tome IX, page 477.

lieutenant-gouverneur, représentant M. le colonel Bourdiaux, gouverneur du Sénégal et dépendances, ont accepté la convention sui

vante :

ART. 1er. La paix est faite entre Bokar Cotounou et le roi Youra Towel.

ART. 2. Bokar Cotounou, chargé de régler la succession de Boubou Morgaine, continuera à toucher les rentes du bas de la Rivière jusqu'à sa mort.

ART. 3. Les prisonniers, hommes ou femmes, de condition libre, seront rendus dans le plus bref délai.

ART. 4. La pirogue et les différentes marchandises enlevées à Boubou Morgaine seront rendues à ses héritiers ou à leurs propriétaires. ART. 5. Bokar Cotounou est personnellement responsable du maintien de la paix dans le bas Rio-Nunez.

ART. 6. Le territoire compris entre le Marigot de Caxiope et celui de Ropas, jusqu'à deux kilomètres des rives du fleuve, est cédé par le roi Youra Towel au Gouvernement de la République française en toute propriété et libre d'impôts.

Les droits des factoreries existantes sont sauvegardés.

Aucune nouvelle factorerie ne pourra s'établir sur le terrain cidessus, sans l'autorisation du Gouverneur du Sénégal.

ART. 7. Pour assurer la sécurité de la rivière, si nécessaire aux transactions commerciales, Dinah est nommé ministre responsable du roi Youra. Il touchera 1200 francs de rente payables à Boké. Cette somme sera prélevée sur les 5,000 francs donnés au Roi des Nalous par le traité du 26 novembre 1865.

ART. 8. Les Toubakais, qui sont une cause de prospérité pour le RioNunez, ne dépendent que du Gouvernement français et ne peuvent être ni inquiétés, ni réquisitionnés, ni punis par les chefs Nalous.

Fait à Victoria, les jour, mois et an que dessus.

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Décret du 23 mai 1889 portant ratification de traités conclus avec des chefs indigènes du Haut-Sénégal (Bulletin des lois).

ART. 1er. Sont ratifiés les traités conclus:

Le 3 avril 1880 avec les chefs du Makhadougou, du Bétéadougou et du Farimboula (V. ci-après ce traité et les quatre suivants).

Le 15 mars 1881 avec les chefs du Pays de Gomou ;

Le 16 février 1882 avec le Roi du Gangaran ;

Le 20 avril 1883 avec le chef du pays de Nossombougou;

Le 24 avril 1883 avec le chef du Pays du Koumi (Grand Bélédougou); Et aux termes desquels tous ces territoires sont placés sous le protectorat de la France.

ART. 2. Le Président du Conseil, etc.

Traité avec les chefs du Makhadougou, du Bétéadougou et du Farimboula, signé le 3 avril 1880 et ratifié par décret du 23 mai 1889.

Au nom de la République française,

Entre G. Brière de l'Isle, colonel d'infanterie de marine, commandeur de la Légion d'honneur, Gouverneur du Sénégal et dépendances, représenté par M. le capitaine Galliéni, chef de la mission du Haut-Niger, d'une part;

Et Niouka Moussa, chef de Khalé; Kani Demba, chef de Niakalé Ciréa; Sanou Dary, chef de Solinta: Samba Kohto, chef de Soucoutaly; Kamafi, chef de Badumbé, d'autre part;

A été conclu le traité suivant :

ART. 1er. Les chefs, notables et habitants des villages qui s'étendent sur la rive gauche du Bakhoy, à partir de Bafoulabé, déclarent qu'ils vivent indépendants de toute puissance étrangère et qu'ils usent de cette indépendance pour placer, de leur plein gré, eux, leur pays et les populations qu'ils administrent, sous le protectorat exclusif de la France.

ART. 2. Le Gouvernement français s'engage à ne jamais s'immiscer dans les affaires intérieures du pays, à laisser chaque chef gouverner et administrer son peuple suivant leurs us et coutumes ou religion; à ne rien changer dans la constitution du pays qu'il prend sous sa protection; il se réserve le seul droit de faire sur le territoire dépendant des villages indiqués dans le présent traité les établissements qu'il jugera utiles aux intérêts des parties contractantes, sauf à indemniser, s'il y a lieu, les particuliers dont les terrains seraient choisis pour servir d'emplacement à ces établissements.

ART. 3. Les habitants de la région, reconnaissants envers le Gouvernement français qui les prend sous sa protection, s'engagent à mettre à la disposition du Gouverneur, tous les moyens en leur pouvoir pour les aider à élever les constructions et établissements pré

vus par l'article 2 ci-dessus. Tout travail exécuté par un habitant du pays pour le Gouvernement français sera rétribué suivant le taux en usage.

ART. 4. Le commerce se fera librement et sur le pied de la plus parfaite égalité, entre les nationaux ou autres placés sous la protection de la France et les indigènes.

Les chefs s'engagent à ne gêner en rien les transactions entre vendeurs et acheteurs et à n'user de leur autorité que pour protéger le commerce, favoriser l'arrivage des produits et développer les cultures.

ART. 5. En cas de contestations entre un individu de nationalité française et un chef du pays ou l'un de ses sujets, l'affaire sera jugée par le représentant du Gouverneur à Bafoulabé, sauf appel devant le chef de la Colonie.

En aucune circonstance, et sous quelque prétexte que ce soit, les opérations commerciales d'un traitant ne pourront être suspendues par ordre des chefs indigènes.

ART. 6. Ceux-ci, comme leurs successeurs, s'engagent à préserver de tout pillage, les étrangers qui viendront faire le commerce chez eux, à quelque nationalité qu'ils appartiennent.

ART. 7. Les chefs de la contrée n'exigeront aucun droit, aucune coutume ou cadeau de la part des commercants pour autoriser ce com

merce.

ART.8. Chaque année, les chefs qui voudront se rendre à SaintLouis ou y envoyer un de leurs parents avec leurs pouvoirs pour traiter directement les affaires avec le Gouverneur, y seront conduits gratuitement par les soins des Français, et ramenés de même à leur point de départ.

Fait et signé en triple expédition au village de Khalé, le 3 avril 1880, en présence de MM. Bayol, médecin de 1re classe de la marine; Marchi, lieutenant d'infanterie de marine, commandant le poste de Bafoulabé; Alpha Séga interprète de la mission; Alassane, interprète de Bafoulabé.

BAYOL.

MARCHI.

GALLIENI.

ALPHA SEGA.
ALASSANE.

Marques de NIOUKA MOUSSA. KANY DEMBA. SANOU DARY. SAMBA
KOHTO. KAMAFI. FOKISSO. KOUNKON.

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