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merce et de navigation signé à Séoul, le 4 juin 1886, entre la France et la Corée (1);

Vu la loi du 28 avril 1869 qui a attribué à la cour de Saigon les appels des jugements des tribunaux consulaires de France en Extrême-Orient, Décrète :

ART. 1er. Les dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 et 17, et celles du paragraphe 2 de l'article 18 de la loi du 8 juillet 1852, relative à la juridiction civile, criminelle et de haute police des consuls de France en Chine, sont applicables aux consuls de France en Corée.

ART. 2. Les appels des jugements rendus en matière civile, commerciale et correctionnelle par les tribunaux consulaires français en Corée seront portés devant la cour de Saigon, conformément à la loi du 28 avril 1869. ART. 3. Le Garde des Sceaux et le Ministre des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret. Fait à Paris le 16 décembre 1889.

Convention signée à Londres le 4 décembre 1889 entre la France, la Belgique et la Grande-Bretagne relativement à l'échange des télégrammes entre les trois pays en cas d'interruption complète ou partielle de leurs communications télégraphiques directes (Approuvée par loi du 19 juin 1890 et promulguée par décret du même jour: J. Officiel, du 20 juillet suivant) (2).

Le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de S. M. le Roi des Belges et le Gouvernement de S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande désirant faciliter l'échange des télégrammes entre le Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, la France et la Belgique, et usant des pouvoirs qui leur sont accordés par l'article 17 de la convention télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg du 10 (22) juillet 1875, sont convenus des dispositions ci-après :

ART. 1er. Dans les cas d'interruption des lignes directes reliant deux des Etats contractants, les taxes de transit seront les suivantes pour les télégrammes ordinaires :

Les télégrammes échangés entre la Grande-Bretagne et la France, en passant par le réseau télégraphique de la Belgique, seront sou

(1) Voir ce traité tome XVII, page 209.

(2) Discussion et adoption à la Chambre des députés le 24 mars 1890.

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au Sénat le 19 mai 1890.

Rapport présenté à la Chambre des députés le 20 mars 1890 par M. Delcassé (annexe no 462).

au Sénat par M. Pauliat (annexe no 98).

mis à une taxe de transit terrestre de 2 centimes par mot à porter au crédit de ce dernier pays.

Les télégrammes qui seront transmis entre la Grande-Bretagne et la Belgique, par la voie de France, seront soumis à une taxe de transit terrestre de 2 centimes 75 par mot à bonifier à ce dernier pays. Pour les télégrammes qui seront échangés entre la France et la Belgique, par la voie anglaise, il sera attribué à la Grande-Bretagne une taxe de transit terrestre de 2 centimes 75 par mot.

Dans les différents cas énumérés ci-dessus, la taxe du transit sous-marin par les câbles anglo-français ou anglo-belges sera de 4 centimes par mot, à répartir en parts égales entre les administrations propriétaires des câbles.

ART. 2. Les différentes administrations règleront, de commun accord, le mode de décompte à adopter pour les correspondances susdites.

ART. 3. Les télégrammes qui seront détournés de la voie directe, à la demande de l'expéditeur, seront soumis aux taxes et aux dispositions de la convention télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg et du règlement de service en vigueur.

ART. 4. La présente convention sortira ses effets à partir du 1er avril 1889 et restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où elle aura été dénoncée par une des parties contractan

tes.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont dressé la présente convention et y ont apposé le sceau de leurs ar

mes.

Fait en triple exemplaire, à Londres, le 4 décembre 1889.

(L. S.) WADDINGTON.
(L. S.) SOLVYNS.
(L. S.) SALISBURY.

Exposé des motifs du projet de loi portant approbation de la convention ci-dessus, présenté le 6 mars 1890 à la Chambre des députės, par M. Tirard, Président du Conseil, Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies et par M. Spuller, Ministre des Affaires étrangères.

Messieurs, aux termes de la convention du 25 juin 1888 (1), approuvée par la loi du 29 mars 1889, la France et l'Angleterre ont racheté de compte à demi les câbles de la Submarine telegraph Company immergés dans la Manche et ont réglé les relations télégraphiques directes entre les deux pays.

(1) Voir ci-dessus à sa date.

L'article 5 de cette convention prévoit le cas d'interruption des lignes directes, Il est ainsi conçu: « Les télégrammes échangés entre la France et la Grande-Bretagne et l'Irlande qui, par suite d'interruption des voies directes, emprunteraient le réseau d'une administration étrangère, ne seront soumis à aucune surtaxe. Le prix du transit restera à la charge de l'administration dont les communications normales seront interrompues dans le cas d'interruption des lignes terrestres, et à la charge commune des deux administrations, dans le cas de rupture des lignes sous-marines >>.

Si l'éventualité prévue dans cet article venait à se réaliser, c'est-à-dire si les lignes anglo-françaises étaient totalement ou partiellement interrompues, le trafic franco-anglais devrait être acheminé par les lignes anglo-belges, et une taxe de transit serait due, de ce chef, à l'office belge.

De son côté, la Belgique avait un intérêt analogue à sauvegarder, puisque ses communications directes, soit avec la France, soit avec l'Angleterre, peuvent également être interrompues.

Les Gouvernements français, anglais et belge avaient donc à régler les conditions de cet échange éventuel de leurs correspondances par une voie détournée.

Le règlement de cette question fait l'objet de la convention spéciale annexée au présent projet de loi.

Il y a lieu de remarquer que l'article 5 reproduit ci-dessus laisse à la charge des administrations contractantes le payement de la totalité des frais de transit éventuels, en cas d'interruption des voies directes. Cette clause est tout à l'avantage des expéditeurs, car elle leur assure en tout temps l'invariabilité du tarif normal de 20 centimes par mot. Mais elle aurait pu devenir onéreuse pour chacun des offices intéressés, si l'on avait appliqué purement et simplement le tarif international actuellement en vigueur. En effet, la taxe par mot du transit franco-belge a été fixée à 3 centimes par une convention spéciale en date du 22 juin 1886 (1), approuvée par la loi du 15 juillet suivant; celle du transit des câbles anglo-belges étant de 11 centimes, la taxe totale du transit à verser à la Belgique aurait été de 14 centimes par mot. Or, de janvier à septembre 1889 inclusivement, le trafic total échangé entre l'Angleterre et la France s'est élevé au chiffre total de 11,347,010 mots (dont 5,266,402 originaires de la France), correspondant à un trafic quotidien. de 42,025 mots (dont 19,506 originaires de la France). Il suit de là que s'il se produisait une interruption des lignes terrestres françaises, l'office français aurait à bonifier à l'office belge la totalité de la taxe de transit de 42,025 mots (soit 42,025 0,14 = 5,883 fr. 50) par journée d'interruption.

Si tous les câbles franco-anglais étaient interrompus, cette part de taxe serait réduite de moitié, s'élevant alors à 2,941 fr. 75 par journée d'interruption.

Ces sacrifices eussent été considérables, et il y avait grand intérêt à les réduire en stipulant au profit de la Belgique une part de taxe de transit moins élevée. C'est l'objet de l'article 1er de la nouvelle convention, qui fixe le transit terrestre belge à 0 fr. 02 (au lieu de 0 fr. 03), et celui des câbles anglo-belges à 0 fr. 04 (au lieu de 0 fr. 11), au total 0 fr. 06. Dans ces conditions la somme de 5,883 fr. 50 se trouverait ramenée au chiffre de 2,521 fr. 50 et celle de 2,941 fr. 75 au chiffre de 1,260 fr. 75.

Cette convention diminue par conséquent de plus de moitié les frais de (1) Voir tome XVII, page 244.

transit étranger éventuellement à la charge du Trésor français, en cas d'interruption des communications directes franco-anglaises.

Il est à peine besoin de faire observer que le cas d'interruption de toutes les lignes terrestres, comme aussi celui de l'interruption de toutes nos communications sous-marines, ne paraît pas devoir se présenter. Mais des interruptions partielles sont à prévoir, pouvant obliger les offices à détourner une portion de leur trafic sur les voies belges, ce qui obligerait les administrations française et anglaise à s'imposer quelques sacrifices pour rémunérer le travail de transit incombant à l'office belge.

Par réciprocité et pour le cas où l'interruption des lignes anglo-belges obligerait l'office belge à emprunter les voies françaises, la convention proposée réduit respectivement de 0 fr. 08 à 0 fr. 0275 la part de transit terrestre de la France aussi bien que de l'Angleterre et de 0 fr. 11 à 0 fr. 04 la part de transit des câbles anglo-français. L'égalité des avantages réciproquement consentis pour ces correspondances est donc absolue.

Les articles 2 et 3 s'expliquent d'eux-mêmes. Quant à l'article 4, c'est par simple mesure d'ordre que la mise en vigueur de la nouvelle convention a été reportée au 1er avril 1889, date d'application de la convention francoanglaise du 25 juin 1888, relative au rachat des câbles de la Manche.

En résumé, la convention dont il s'agit satisfait les intérêts des expéditeurs et réduit à son minimum le chiffre des sommes que les administrations française, anglaise et belge auraient à se bonifier réciproquement en cas d'interruption de leurs communications directes, ces sommes devant être prises sur le Trésor public de chacun des États intéressés et non payées par les expéditeurs.

Nous avonc donc l'honneur de soumettre à votre approbation le projet de loi ci-après.

Arrangement signé à Berlin entre la France et l'Allemagne, le 26 décembre 1889, relativement au régime douanier des possessions des deux États situés sur la Côte des Esclaves (Approuvé et promulgué par décret du 6 février 1890 (1): J. Officiel du 1er mars 1890).

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, voulant assurer le développement des relations commerciales dans les possessions des deux États situées sur la Côte des Esclaves, entre les possessions anglaises

(1) Le décret d'approbation est précédé des considérants suivants : Le Président de la République française,

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre du Commerce, de l'Industrie et de Colonies et du Ministre des Affaires étrangères,

Vu la loi du 5 juillet 1886 qui approuve l'arrangement relatif aux affaires coloniales conclu le 24 décembre 1885 entre la France et l'Allemagne (Voir tome XV, p. 927). Vu le décret du 28 mai 1887, portant approbation de la convention du 25 mai 1887 avec l'Allemagne relative au régime douanier de la Côte des Esclaves (Voir tome XVII, page 375).

Les sections réunies des financess, des postes et télégraphes, de la guerre, de la marine et des colonies, et de législation, de la justice et des affaires étrangères du Conseil d'État entendues,

Décrète, etc.

de la Côte d'or à l'ouest et le Dahomey à l'est, ont décidé de renouveler l'arrangement du 25 mai 1887 (1) relatif à l'établissement sur ces deux territoires d'un régime de douane commun et ont arrêté à cet effet les dispositions suivantes :

ART. 1er. Les possessions françaises et allemandes sur la côte des Esclaves formeront un territoire douanier unique, sans ligne de douane séparative, en sorte que les mêmes droits y seront perçus et les marchandises qui les auront acquittés sur l'un des territoires pourront être introduites dans l'autre sans avoir à supporter de nouvelles taxes.

ART. 2. Le taux des droits à l'entrée du territoire commun est ainsi fixé :

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ART. 3. Tous les articles autres que ceux mentionnés ci-dessus seront admis en franchise.

ART. 4. La perception des taxes pourra s'effectuer en monnaie française, allemande ou anglaise. Chacun des bureaux de douane placés à l'entrée du territoire commun devra posséder un tableau identique indiquant en détail le montant des droits prévus par l'ar(1) Voir tome XVII, page 375.

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