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la mission de régler, dans la forme des règlements d'administration publique, les règles de police auxquelles doivent se conformer les bateaux de pêche étrangers qui, de leur plein gré ou par des accidents de mer, pénètrent dans les eaux réservées.

Quant à la constatation et à la poursuite des infractions à ce règlement, il a paru au Conseil que le mieux était de leur appliquer les mêmes règles qu'aux contraventions prévues par la présente loi; mais il a pensé que la pénalité devait être renfermée dans des limites moindres, puisque les infractions à prévoir sont de moindre gravité.

ART. 12. Cet article n'était peut-être pas bien nécessaire, puisqu'il va de soi qu'une loi ne peut déroger à une convention diplomatique, régulièrement ratifiée et sanctionnée par une loi. Le Conseil, néanmoins, comme l'auteur du décret-loi de 1852, a pensé qu'il était utile de le dire en termes exprès, pour prévenir certaines susceptibilités.

Avis relatif à l'échange des colis postaux entre la France et les îles de Jersey et de Guernesey publié au J. Officiel du 3 mars 1888 par l'administration des postes et télégraphes.

A partir du 1er mars 1888, les colis postaux pour les îles de Jersey et de Guernesey seront expédiés directement des ports de Granville ou de Saint-Malo sur le port de Jersey.

La taxe des colis à destination de Jersey ou de Guernesey est la même que pour l'Angleterre (1).

Il est interdit d'expédier aux îles de la Manche des colis postaux contenant des alcools.

Exposé des motifs du projet de loi portant approbation de la Convention scolaire franco-suisse du 14 décembre 1887, présenté le5 mars 1888 (V. le texte, tome XVII, page 508, à la suite de la Convention).

Convention sur l'établissement d'un office tunisien des postes et des télégraphes, signée le 20 mars 1888 (8 Redjeb 1305) entre la République française et la Régence de Tunis (J. Officiel tunisien du 21 juin 1888).

ART. 1. Le Gouvernement tunisien, entendant se charger de l'exploitation des lignes télégraphiques dont il a laissé provisoirement le soin au Gouvernement français en suite de l'article 1er de la Convention du 19 avril 1861 (2), et usant du droit qu'il s'est réservé par l'article 3 de ladite Convention, déclare reprendre ces lignes à partir du 1er juillet 1888.

(1) Voir tome XVII, page 445 le règlement en vigueur dans les relations entre la France et l'Angleterre.

(2) Voir tome XV, page 452.

ART. 2. Le Gouvernement Français lui en fait remise à cette date contre récépissé du matériel détaillé à l'inventaire qui sera dressé à ce jour et où les prix d'estimation seront ceux de la nomenclature française. La remise est faite gratuitement sous la condition que tout le matériel sera convenablement entretenu pour être restitué en bon état ou remboursé au Gouvernement Français au cas où le Gouvernement Tunisien cesserait d'en faire usage dans les conditions actuelles.

Le Gouvernement Français met les locaux qui sont sa propriété, parmi ceux dont il use pour ses bureaux, à la disposition du Gouvernement Tunisien; il les lui laisse sous la condition que ces immeubles seront convenablement entretenus pour lui être restitués en bon état au cas où le Gouvernement Tunisien cesserait d'en faire usage dans les conditions actuelles. Il lui remet en outre les locaux qu'il détient par des baux où le Gouvernement.Tunisien aura à se faire substituer à lui.

ART. 3. Le Gouvernement Tunisien entendant créer, non seulement un service télégraphique, mais encore un service postal, le Gouvernement Français supprimera, à la date spécifiée ci-dessus, tous ses établissements de poste en Tunisie, que le Gouvernement Tunisien prend charge de maintenir à son compte.

A cet effet, le Gouvernement Français dénoncera, pour le jour précité, tous ses marchés pour transport de dépêches par terre dans la Régence. Il autorise le Gouvernement Tunisien à user gratuite. ment, pour le transport des dépêches par mer, des paquebots postaux français faisant escale en Tunisie.

Il accepte la Caisse d'Epargne tunisienne comme succursale de la Caisse d'Epargne nationale de France.

ART. 4. En exécution de l'article 3 de la Convention du 19 avril 1861, le Gouvernement Français mettra à la disposition du Gouvernement Tunisien les fonctionnaires et agents nécessaires pour son exploitation, mais il conserve toujours la faculté de les rappeler en pourvoyant à leur remplacement.

En outre du personnel qui sera recruté exclusivement dans l'Administration de France pour le service du réseau actuel, sauf exceptions concertées entre les deux Gouvernements, l'Office Tunisien pourra user à titre d'auxiliaires, pour la création de nouveaux bureaux, d'agents locaux qu'il recrutera et qu'il soldera directement après les avoir fait agréer par le Gouvernement Français.

Les agents appartenant aux cadres de l'Administration de France

TRAITÉS, T. XVIII

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recevront en sus de leur traitement, à dater de leur arrivée dans la Régence, une indemnité égale à ce traitement.

Leur traitement de France leur sera payé par le Gouvernement Tunisien à partir du jour où ils auront été mis à sa disposition en France; il leur sera également payé par le Gouvernement Tunisien à leur rentrée en France, à partir de leur départ de Tunisie et jusqu'au jour de leur réintégration dans les cadres de France, sans toutefois que ce dernier délai puisse excéder trois mois.

Des frais de route et le passage à bord des paquebots leur seront alloués par le Gouvernement Tunisien en conformité des règlements de l'Administration de France pour leurs déplacements, tant de leur résidence de France en Tunisie que de Tunisie à leur résidence de France.

Ces agents rempliront, en Tunisie, les fonctions de leur grade et exerceront en vertu de commissions qui leur seront délivrées par le Gouvernement Tunisien.

Le directeur de l'Office, l'Inspecteur, l'Ingénieur et le Receveur Principal sont nommés par décret de S. A. le Bey sur la proposition et sous le contre-seing du Résident Général de France.

Tous les autres agents sont nommés par le Directeur de l'Office Tunisien.

Les règlements qui les régissent en France leur deviennent applicables dans la Régence. Ils ne cessent pas de faire partie des cadres de l'Administration de France et conservent leurs droits à l'avancement.

Des notes sur leur service sont régulièrement transmises tous les six mois par le Gouvernement Tunisien au Gouvernement Français. Toutefois leur avancement dans le service tunisien reste entièrement subordonné aux décisions du Gouvernement tunisien.

Ces agents conservent leurs droits à pension et versent au Trésor français, en fin d'année, le montant des retenues effectuées à cet effet sur leur solde de France majorée d'un tiers.

Si, pour un motif quelconque, le Gouvernement Tunisien jugeait convenable d'éloigner de la Régence un ou plusieurs des agents du Gouvernement Français, ce dernier s'engage à les remplacer dans le plus bref délai possible.

ART. 5. Le Gouvernement Tunisien, en retour de ces facilités, s'oblige à admettre en exemption de taxe toutes les correspondances postales et télégraphiques qui lui seraient indiquées par le Gouvernement français comme jouissant de la franchise.

Il s'engage en outre à appliquer exactement tous les règlements

de l'Administration française en ce qui regarde les tarifs et les correspondances postales et télégraphiques et notamment les taxes françaises pour tous les échanges avec la France et les colonies françaises.

ART. 6. A ces clauses et conditions, le Gouvernement Français abandonne au Gouvernement Tunisien toutes les recettes que réalisera en Tunisie l'Office tunisien et reste déchargé de toute dépense, sauf en ce qui concerne l'entretien des câbles sous-marins dont il conserve le soin.

Loi du 30 mars 1888 portant fixation du budget général de l'exercice 1888 (J. Officiel du 31 mars 1888) (Extrait).

ART. 10. Les produits naturels ou fabriqués originaires du Cambodge, de l'Annam et du Tonkin, autres que ceux repris au tableau E annexé à la loi du 7 mai 1881, seront admis en exemption de droits à l'importation en France ou en Algérie lorsqu'ils auront été transportés directement et par un même navire des ports d'embarquement de l'Indo-Chine jusqu'au port français ou algérien de destination. Le bénéfice de la franchise est subordonné, en outre, à la condition que les produits seront accompagnés d'expéditions des douanes de l'Indo-Chine française justifiant qu'ils sont originaires de ce pays.

Convention supplémentaire au traité du 14 juillet 1881 avec le Fouta Djalon, signée le 30 mars 1888 (Archives des Colonies).

Au nom de la République française,

Entre nous, J. Galliéni, lieutenant-colonel d'infanterie de marine, commandant supérieur du Soudan français, représenté par Jules Plat, sous-lieutenant d'infanterie de marine, chef de la mission du Fouta Djalon, et le docteur Pierre Fras, médecin de deuxième classe de la marine, détaché à la mission, d'une part;

Et Alfa Ibrahima Sory, émir el moulmenin du Fouta Djalon, commandant les chefs de tous les pays, appelés divals, du Fouta Djalon, qui sont : Timbo, Labé, Kolen, Koïn, Kolladé, Akolemadji, Timbi Touni, Timbi Madinah, Massi, Baïlo, Fodé Hadji, et autres divals de moindre importance, d'autre part;

A été conclu ce qui suit:

ART. 1. L'Almamy Ibrahima Sory, émir el moulmenin, se met et met l'Almamy Hamadou et leurs successeurs, désignés suivant la coutume du pays, sous le protectorat exclusif de la France.

ART. 2. Le Gouvernement de la République française prend l'en

gagement de ne s'immiscer en rien dans les affaires intérieures du pays et de respecter les usages existants.

ART. 3. Le commerce français est entièrement libre et exempt de toute redevance dans toute l'étendue du Fouta Djalon. Il a droit à la protection des chefs du pays.

Il en sera de même pour les commerçants du Fouta Djalon dans les pays protégés par la France ou lui appartenant.

Les rentes promises aux Almamys sont supprimées.

ART. 4. Tout acte, convention ou stipulation contraires à la présente convention sont et demeurent abrogés.

ART. 5. La présente convention sera exécutoire du jour de sa ratification par le Gouvernement de la République française.

Fait et signé à Fougoumba, en triple expédition, le 30 mars 1888. Le médecin de 2e classe de la marine,

détaché à la mission,

Dr P. FRAS.

Le sous-lieutenant d'infanterie de marine, chef de la mission du Fouta Djalon. J. PLAT.

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ALFA MAMADOU PATÉ, fils d'Almamy Oumar,

fils d'Almamy Abdoul Kadour.

Décret du 7 avril 1888 créant un emploi de suppléant rétribué et un emploi de commis greffier près la justice de paix de Tunis (V. le texte au J. Officiel de la République française, numéro du 2 mai 1888).

Traité pour l'établissement du protectorat français sur les Egbas, signé le 11 avril 1888 (Archives des Colonies).

Le onze avril mil huit cent quatre-vingt-huit, entre 1° Oluagi-Ohlu, roi des Egbas; - 2o Ogundeyi-Magaggui, grand dignitaire des Eg

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