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Ces interdictions peuvent être de trois, quatre ou cinq années suivant le cas.

ART. 12. Les lagons du 5e groupe pourront être livrés à la pêche sans aucune réserve quant à la dimension et au poids des huîtres en provenant.

ART. 13. Le nom et le nombre de ces îles ou lagons seront fixés tous les ans ou éventuellement par un acte du gouverneur, en conseil privé. ART. 14. Dans l'intérieur des lagons exploitables, la pêche du poisson, à l'exception de celui nécessaire à l'appåt, au moyen de substances vénéneuses, enivrantes ou explosibles est interdit.

Il est également interdit, si ce n'est pour les besoins de l'exploitation du parc, de déplacer les coraux du fond dans les portions de mer concédées ou réservées.

ART. 15. Les établissements créés soit par l'Etat, soit par la colonie ou par les districts, en exécution des articles 4 et 3, peuvent être aliénés à leur profit, avec le matériel d'exploitation et les pintadines en élevage. Ces aliénations auront lieu soit aux enchères publiques, soit à l'amiable.

Dans ce dernier cas, le prix de la cession sera fixé, sur la proposition du chef du service administratif de la marine, par le gouverneur, en conseil privé, s'il s'agit d'un établissement appartenant à l'Etat ou aux districts; par le conseil général de la colonie, s'il s'agit d'un établissement concédé à la colonie.

Outre le prix principal, l'acquéreur sera tenu de toutes les charges imposées aux concessionnaires par le présent décret.

ART. 16. Le gouverneur, en conseil privé, pourvoira, par un arrêté spécial, rendu sur la proposition du chef du service administratif de la marine, à la réglementation des contrats d'engagement entre les patrons et les plongeurs.

Cet arrêté sera soumis à l'approbation du ministre.

ART. 17. Quiconque aura formé sans autorisation un établissement d'ostréiculture, de quelque nature qu'il soit, sera puni des peines portées à l'article 32.

La destruction de l'établissement sera, en outre, exécutée aux frais du contrevenant, s'il y a lieu.

ART. 18. Les syndics des gens de mer, les gardes maritimes et les chefs de districts feront l'inspection des parcs situés dans leurs circonscriptions respectives et signaleront ceux qui auraient été abandonnés par leurs détenteurs ou construits sans autorisation.

ART. 19. Sur la proposition du chef du service administratif de la marine, le gouverneur, en conseil privé, pourra répartir ces établissements entre les demandeurs en concession.

ART. 20. Le déplacement sans autorisation des poteaux ou amers prescrits par l'administration pour servir à la délimitation des concessions sera puni des peines prononcées par l'article 22.

ART. 21. Les infractions aux dispositions du présent décret seront punies d'une amende de 50 à 1,000 fr. et d'un emprisonnement de cinq à trente jours.

La confiscation des pintadines concédées pourra être prononcée. L'article 463 du code pénal sera applicable, sans toutefois que l'amende puisse jamais être inférieure à 25 francs.

ART. 22. En cas de récidive, le contrevenant sera condamné au maximum

de la peine ce maximum pourra être élevé jusqu'au double en cas de seconde récidive.

Il y a récidive lorsque dans deux années précédentes il a été rendu un jugement de condamnation contre le contrevenant pour infraction aux prohibitions prévues par le présent décret.

L'article 463 du Code pénal ne sera pas applicable en cas de récidive. ART. 23. Pourront être déclarés responsables des amendes prononcées pour contraventions prévues par le présent décret: les armateurs de bateaux, qu'ils en soient ou non propriétaires, à raison des contraventions commises par les patrons des équipages de ces bateaux; les concessionnaires ou locataires des parcs, à raison des faits de leurs agents ou employés, sans préjudice de l'article 1382 du Code civil.

ART. 24. En cas de contravention aux prohibitions du présent décret, les pintadines seront saisies et la confiscation pourra en être prononcée par le tribunal. Dans ce cas, le produit de la vente ainsi que celui des amendes appartiendra au budget local, sous déduction de la part attribuée aux auteurs des procès-verbaux.

ART. 25. Le quart des amendes et confiscations appartiendra, indépendamment de la rétribution qui leur est allouée pour la rédaction de l'acte, aux agents qui auront constaté les contraventions.

ART. 26. Les infractions au présent décret seront recherchées et constatées par tous les agents assermentés, à queque titre que ce soit. Elles seront punies des peines portées en l'article 22.

ART. 27. Toutes poursuites en raison des infractions commises au présent décret seront portées devant le tribunal correctionnel.

Ces poursuites seront intentées dans l'année qui suivra le jour où la contravention aura été constatée, sous peine de déchéance.

ART. 28. Les poursuites auront lieu à la diligence du ministère public ou de la partie lésée. Elles pourront aussi être intentées à la diligence du commissaire de l'inscription maritime ou de ses représentants. Ceux-ci, dans ce dernier cas, auront le droit d'exposer l'affaire et d'être entendus par le tribunal.

ART. 29. Les procès-verbaux feront foi jusqu'à inscription de faux.

A défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes, les infractions pourront être poursuivies par témoins.

ART. 30. Les agents du service de l'enregistrement sont chargés de procéder, en présence du commissaire de l'inscription maritime ou de son délégué, à la vente des objets saisis ainsi que de recouvrer les amendes et autres condamnations prononcées en exécution du présent décret.

Ils remettront aux auteurs des procès-verbaux, si la confiscation est prononcée, la part qui leur est allouée; le surplus sera versé dans la caisse du trésorier-payeur.

ART. 31. Les dispositions de ce décret pourront être étendues par arrêté du gouverneur à la pêche, à l'élevage et au commerce des huîtres comestibles et de tous autres coquillages.

Cet arrêté sera soumis à l'approbation du ministre. Il sera toutefois provisoirement exécutoire.

ART. 32. A la fin de chaque année, le chef du service administratif de la marine et le directeur de l'intérieur devront adresser au gouverneur, cha

cun pour ce qui le concerne, un rapport détaillé sur la pêche, sur la culture et le commerce des huitres à nacre.

Ce rapport sera transmis au ministre chargé des colonies.

ART. 33. Sont abrogées toutes les dispositions locales relatives à la pêche, à l'élevage et à la vente des huîtres à nacre contraires à celles du présent décr et.

ART. 34. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 31 mai 1890.

Traité avec le Djoloff signé le 3 juin 1890 et ratifié par décret du 25 août 1890.

Entre nous, Alfred Dodds, colonel commandant supérieur des troupes, commandant la colonne expéditionnaire du Djoloff, officier de la Légion d'honneur, agissant comme représentant de M. ClémentThomas, Gouverneur du Sénégal et dépendances, chevalier de la Légion d'honneur, et en vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés, d'une part;

Et Samba Laobé Penda Sangoulé N'Diaye, assisté de ses principaux notables, d'autre part;

A été conclu le traité suivant :

ART. 1°. Le royaume du Djoloff est placé sous le protectorat et la suzeraineté de la France. Il est gouverné par un roi qui continue à prendre le titre de Bour-ba. La transmission du pouvoir se fera sur la présentation, par les notables, d'un candidat choisi parmi les membres des familles appelées à régner. Le Gouverneur se réserve le droit absolu d'agréer ce candidat ou de le repousser dans le cas où il serait hostile aux idées de justice et de progrès qui doivent animer tous les princes et les chefs alliés de la France.

ART. 2. L'élection de Samba Laobé Penda Sangoulé N'Diaye, choisi librement pour exercer le pouvoir par les notables du pays assemblés à Yang-Yang le 29 mai 1890, est ratifiée par le Gouverneur du Sénégal qui reconnait Samba Laobé Penda comme roi du Djoloff.

ART. 3. Il n'est rien changé aux mœurs, coutumes et institutions du pays. Le Bourba Djoloff réglera toutes les affaires intérieures de son royaume d'après les lois en vigueur. Tous les différends entre indigènes continueront à être jugés par leurs chefs d'après les coutumes du pays. Mais si un différend civil ou commercial s'élève entre un indigène et un sujet français, il sera jugé, en première instance, par le Bourba Djoloff, et en appel par le Gouverneur dont la

décision annulera ou confirmera, s'il y a lieu, le précédent juge

ment.

ART. 4. Les conflits entre le Djoloff et l'un quelconque des royaumes ou pays voisins seront toujours soumis à l'examen du Gouverneur du Sénégal, qui seul en décidera.

ART. 5. Le Bourba Djoloff ainsi que ses Diambours prennent l'engagement d'administrer leur pays avec justice, de favoriser l'agriculture, de ne pas exiger des cultivateurs des redevances exagérées, de protéger les gens paisibles qui vivent de leur travail. Non seulement le Bourba Djoloff s'engage à empêcher qui que ce soit, prince ou chef, de piller les villages, mais encore il veillera à la reconstruction de ceux qui ont été détruits et à l'établissement de nouveaux centres de population. Il protégera, partout où ils s'établiront, les négociants et traitants français qui pourront toujours commercer librement dans le pays; enfin, il fera tout son possible pour assurer et augmenter la prospérité du Djoloff.

De son côté, le Gouverneur du Sénégal, en témoignage de la bienveillance dont il est animé envers le Bourba Djoloff, l'autorise à placer dans les lieux de traite qui se fonderont dans l'intérieur de son royaume des alcatys qui percevront sur les produits du sol et les bestiaux un droit à déterminer mais qui, dans aucun cas, ne pourra être supérieur aux droits perçus, pour les mêmes denrées, dans les pays alliés ou protégés.

ART. 6. Nul ne pourra s'établir dans le Djoloff sans l'autorisation du Gouverneur. Le Bourba Djoloff ne donnera jamais asile, aide ou appui aux gens qui lui seront signalés par le Gouverneur comme coupables de crimes ou délits de droit commun, ennemis de la paix publique ou adversaires de la France. Par suite de cet arrangement souscrit par le Bourba, le territoire du Djoloff est interdit à Aly Boury et aux aventuriers du Djoloff et des pays voisins qui l'ont aidé dans ses déprédations et forment sa garde particulière.

ART. 7. Aucune troupe étrangère en armes ne devra sans l'autorisation du Gouverneur traverser le territoire du Djoloff pour porter la guerre dans un autre point de la Sénégambie.

Aucune expédition ne pourra être préparée ou engagée, sous quelque prétexte que ce soit, par le Bourba Djoloff, sans l'assentiment du Gouverneur. Dans le cas où cet assentiment serait accordé, le Gouverneur viendrait, s'il en était besoin, en aide au Bourba.

Par réciprocité le Bourba Djoloff s'engage, s'il en est requis, à

mettre ses contingents à la disposition du Gouverneur qu'ils devront suivre partout où besoin sera et servir comme loyaux et fidèles alliés.

Fait à Yang-Yang, le 3 juin 1890.

A. DODDS. SAMBA LAOBE PENDA SANGOULÉ N'DIAYE.

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Décret du 18 juin 1890 relatif aux voyageurs venant d'Espagne (Promulgué au J. Officiel du 20 juin 1890).

Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre de l'Intérieur;

Vu les dispositions des articles 1er et 14 de la loi du 3 mars 1822 sur la police sanitaire ;

Vu l'avis du comité de direction des services de l'hygiène,

Décrète :

ART. 1er. Il est enjoint à toute personne logeant un ou plusieurs voyageurs venant d'Espagne d'en faire la déclaration à la mairie de la commune dès l'arrivée du voyageur.

Cette obligation s'applique non seulement aux aubergistes et aux logeurs en garni, mais encore à tout particulier.

ART. 2. La même déclaration devra être faite par les personnes ci-dessus dénommées pour tout cas suspect survenu dans leur maison et dès l'apparition des premiers accidents.

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