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ART. 3. Les contraventions aux dispositions du présent décret seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément à l'article 14 de la loi du 3 mars 1822, qui punit d'un emprisonnement de trois à quinze jours et d'une amende de cinq à cinquante francs quiconque aura contrevenu, en matière sanitaire, aux ordres des autorités compétentes.

ART. 4. Le Ministre de l'Intérieur, les préfets dans leurs départements respectifs, les maires de chacune des communes de France sont délégués, conformément à l'article 1er de la loi du 3 mars 1822, pour assurer l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel et au Bulletin des lois.

La loi du 3 mars 1822 et le présent décret seront publiés et affichés dans toutes les communes du territoire de la République.

Fait à Paris, le 18 juin 1890.

Décret du 18 juin 1890 interdisant l'importation en France des fruits et légumes venant d'Espagne (Promulgué au J. Officiel du 20 juin 1890) (1).

Le Président de la République française,

Sur le rapport des Ministres de l'Intérieur et des Finance. ;

Vu l'article 1er de la loi du 3 mars 1822 relative à la police sanitaire; Vu l'avis du comité de direction des services de l'hygiène,

Décrète :

ART. 1er. Est interdite jusqu'à nouvel ordre l'importation d'Espagne en France, par les frontières de terre et de mer, des fruits et légumes poussant dans le sol ou à niveau du sol.

ART. 2. Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre des Finances sont chargés, etc.

Loi du 19 juin 1891 portant approbation des tarifs télégraphiques arrétés dans la conférence télégraphique internationale de Paris le 21 juin 1890 (J. Officiel du 20 juin 1891) (1).

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgué la loi dont la teneur suit : ARTICLE UNIQUE. Le Président de la République est autorisé à fixer et à faire appliquer, s'il y a lieu, les taxes télégraphiques internationales con

(1) Un décret de même date a interdit, pour les mêmes motifs sanitaires, l'importation en France des drilles et chiffons, ainsi que des objets de literie venant d'Espagne (V. à sa date au J. Officiel ou au Bull. des lois, no 1332, page 1199). Ce décret a d'ailleurs été rapporté le 18 août 1891. — J. Officiel du 20 août).

(2) Discussion et adoption à la Chambre des députés le 8 juin 1891 (urg. déclarée). Rapport présenté à la Chambre des députés le 8 juin 1891 par M. Millerand. (V. compte rendu de la séance).

Discussion et adoption au Sénat le 18 juin 1891 (urg. déclarée).

Rapport présenté au Sénat le 18 juin 1891 par M. Ad. Cochery. (V. compte rendu de la séance).

formément aux dispositions du règlement de service arrêté à Paris, le 21 juin 1890, et conformément aux tableaux de taxes établis à la même date entre les administrations télégraphiques de la France, de l'Allemagne, de la République Argentine, de l'Autriche-Hongrie, de la Belgique, du Brésil, de la Bulgarie, du Danemark, de l'Egypte, de l'Espagne et des colonies. espagnoles, de la Grande-Bretagne, de la Grèce, des Indes britanniques, de l'Italie, du Japon, du Luxembourg, du Monténégro, de la Norvège, des Pays-Bas et des Indes néerlandaises, de la Perse, du Portugal, de la Roumanie, de la Russie, de la Serbie, de Siam, de la Suède, de la Suisse, de la Tunisie, de la Turquie, des colonies françaises de Cochinchine et du Sénégal et des colonies britanniques de Victoria, de la Nouvelle-Galles du Sud (Australie), de l'Australie méridionale, de la Tasmanie, de la Nouvelle-Zélande, de Natal et du Cap de Bonne-Espérance.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 19 juin 1891.

TABLEAUX

DES

TARIFS INTERNATIONAUX

ÉTABLIS EN EXÉCUTION DE L'ARTICLE 15 DE LA CONVENTION DE SAINT-PÉTERSBOURG DU 22 JUILLET 1875 ET DES ARTICLES XXII A XXIX DU RÈGLEMENT DE SERVICE.

ANNEXE N° 1.

ANNEXES A LA LOI PORTANT APPROBATION DES TARIFS TÉLÉGRAPHIQUES ARRÊTÉS

Tableaux des tarifs internationaux établis en exécution de l'article 15 de la Convention

TABLEAU A DES TAXES D

Taxes par mot de pays à pays, arrêtées en exécution du paragraphe 2

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40.5 100.5 32.5
Danemark 36.5 96.5 28.5
Espagne >> 20.0
Canaries (1) 80.0

38.5 179.5 42.5
42.5 183.5
38.5 179.5 35.0

46.5

30.0 155.0 40.0 90.0 95.0 100.0 France >> 150.0 26.0 Algérie 160.0 36.0 Sénégal 177.0 159.5 180.0204.5

Grande-Bretagne et Iles de la Manche

45.0 39.0 67.5 Gibraltar 41.0 66.0 Héligoland 61.5

Grèce et iles de Paros et d'Eubée

30.0 32.5 21.0 36.0 36.5 29.0 44.5 29.0 25.5 57.04 41.0 33.5 37.0 45.0 37.5 37.0 41.0 25.5 57.0 16.5 37.0 61.5

76.5 97.0121.5|

24.5 29.0 53.5 34.5 39.0 68.5

4

Observations

Ce tableau ne porte pas atteinte aux arrangements particuliers conclus ou à conclure entre les États.

(1) Sous réserve de l'approbation du Gouvernement espagnol.
(2) Taxe réduite à 25 centimes pour les correspondances entre la
Roumanie et la Turquie d'Europe.

Iles de la

DANS LA CONFERENCE TÉLÉGRAPHIQUE INTERNATIONALE DE PARIS LE 21 JUIN 1890

ANNEXE NO 1.

de Saint-Pétersbourg du 22 juillet 1875 et des articles XXII à XXIX du règlement de service.

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39.5 20.0 16.5 44.5 24.5 28.0 16.5 25.0 24.5 40.0 24.5 20.0 16.5 25.0
48.0 20.0 24.5 40.5 16.5 36.0 24.5 36.5 16.5 40.0 16 5 28.0 16.5 30.0
60.5 24.5 13.0 45.0 29.0 32.5 13.0 29.0 29.0 44.5 29.0
24.5 21.0 26.5
40.5 24.5 29.0 45.0 21.0 40.5 29.0 41.0 17.0 44.5 13.0 32.5 21.0 38.5
40.5 28.5 33 0 49.0 25.0 44.5 33.0 45.0 13.0 40.5 13.0 36 5 25.0 42.5
60.5 28.5 21.0 49.0 29.0 23.0 21.0 41.0 29.0 43.5 29.0 16.5 21.0 38.5
65.0 28.0 24.5 48.5 36.5 48.0 28.5 16.5 36.5 56.0 36.5 40.0 24.5 30.0
125.0 88.0 84.5 108.5 96.5 108.0 88.5 76.5 96.5 116.0 96.5 100.0 84.5 90.0
57.0 20.0 16.5 40.5 28.5 40.0 16.0 20.0 28.5 40.0 28.5 32.0 16.5
67.0 30.0 26.5 32.5 38.5 50.0 26.0 30.0 38.5 50.0 38.5 42.0 26.5 P
208.0 171.0167.5 191.5 179.5 191.0 171.5 159.5 179.5 199.0 179.5 183.0 167.5 160.0
71.0 32.0 26.5 59.5 42.5 35.0 26.5 45.0 42.5 58.0 42.5 40.0 30.5 36.0
69.5 32.5 29.0 34.5 41.0 52.5 33.0 21.0 41.0 60.5 41.0 44.5 29.0 34.5
65.0 33.0 25.5 53.5 33.5 37.0 25.5 41.5 33.5 49.0 33.5 29.0 25.5 39.0
10.0 40.0 57.0 66.0 37.0 68.5 57.0 66.0 41.0 68.5 37.0 60.5 49.0 63.5

Grèce

52.0/128.5

44.0 125.5
56.5 125.0

36.5 130.0
36.5 134.0

56.5 133.0

61.0 128.5 121.0188.5

53.0 120.5

63.0 112.5 204.0 271.5

67.0 134.5

65.5 133.0

61.0 137.5

36.5 151.0

43.5 60.5 69.5 40.5 72.0 60.5 69.5 44.5 72.0 40.5 64.0 52.5 67.0 Italie 24.5 30.0 24.5 40.0 28.5 32.5 24.5 48.0 24.5 32.0 16.5 30.0 Luxembourg

40.0 154.5

45.0 92.5

56.5 125.0

65.5 80.0

36.5 130.0
68.0 144.5

45.0 29.0 32.5 13.0 29.0 29.0 44.5 29.0 24.5 21.0 26.5
Malte 45:0 60.5 49.0 41.0 45.0 68.5 45.0 52.5 37.0 40.5
Montenegro 40.5 29.0 41.0 21.0 44.5 21.0 32.5 21.0 38.5
Norvège 32.5 52.5 40.5 48.0 40.5 20.0 32.5 50.0
Pays-Bas 33.0 29.0 44.5 29.0 24.5 21.0 26.0
Portugal 41.0 60.5 41.0 44.5 29.0 30.0
Roumanie 36.5 13.0 32.5 21.0 38.5 (2) 40.5 130.0

Russie 40.5 45.0 44.5 50.0

56.5 129.0

65.5 121.0

68.0 153.5

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TABLEAU B

RÉGIME EXTRAEUROPÉEN

Taxes fixées pour servir à la formation des tarifs extraeuropéens, en exécution de l'article 26 du règlement.

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1. Entre le point d'atterrissement du
câble de Trieste-Corfou et toutes
les frontières autrichiennes pour
les correspondances échangées en-
tre Aden, l'Afrique méridionale et
l'Égypte d'une part, et, d'autre
part :

a) L'Algérie et la Tunisie, l'Allema-
gne, la Belgique, la Bulgarie, le
Danemark, l'Espagne, la France,
Gibraltar, la Grande-Bretagne, l'ile
d'Héligoland, le Luxembourg, la
Norwège, les Pays-Bas, le Portugal,
la Suède et la Suisse.

b) La Bosnie-Herzégovine, le Monté-
négro et la Serbie.

c) La Roumanie .

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0 20

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0 10 0 10 Indes.

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