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réglementer la pêche dans les eaux frontières des deux pays, une convention qui a été approuvée par le Parlement et dont les ratifications ont été échangées le 22 décembre 1882.

La mise en vigueur de cet acte international a démontré la nécessité d'apporter quelques modifications aux mesures édictées par l'article 8 concernant la pêche dans le lac Léman, lequel article est ainsi conçu :

« ART. 8. 10 Toute pêche, sauf celle à la ligne, est interdite du 15 avril au 31 mai;

<< 2o La pèche de la féra est interdite en février ;

«< 3o La pêche de la truite et de l'ombre-chevalier est interdite du 10 octobre au 20 janvier. »

L'interdiction absolue de toute pêche, sauf celle à la ligne, pendant la période du 15 avril au 31 mai, avait principalement pour objet de favoriser la reproduction de la perche, qui fraie à cette époque et dont les œufs, en forme de rubans, se déposent sur les filets et sont détruits lorsqu'on manœuvre ces derniers.

Mais les administrations compétentes des deux pays ont reconnu que cette interdiction absolue causait aux pêcheurs un préjudice inutile en ce qu'elle englobait des espèces qui ne fraient pas à l'époque dont il s'agit, et elles ont pensé que, pour protéger efficacement la reproduction de la perche, il suffirait:

1° D'interdirela pêche de cette espèce du 1er au 31 mai;

2o De n'autoriser, pendant ladite période, pour la pêche des espèces autres que la perche, qu'un certain nombre d'engins limitativement désignés et qui, par leur nature, ne peuvent causer aucun dommage au frai de ce pois

son.

D'autre part, il a été démontré que la féra et l'ombre-chevalier seraient mieux protégés si la distinction établie entre ces espèces par les paragraphes 2 et 3 de l'article 8 était supprimée et si la pêche en était interdite, d'une manière uniforme, du 1er février au 15 mars.

Enfin, il a paru utile d'ajouter à l'énumération des engins interdits par le paragraphe b de l'article 3 de la convention « les cuillers et d'une manière générale, tous les appâts artificiels ».

En conséquence, les deux Gouvernements sont tombés d'accord pour substituer au texte actuel des articles 3 et 8 la rédaction suivante :

« ART. 3. Sont, en outre, interdits :

« a) Les lacets;

«b) Les harpons, les tridents, les plombées, les cuillers, les brillants et, en général, les appâts artificiels ;

«< c) Les armes à feu ;

« d) Les branches et racines (bouquets), pour attirer le poisson. »

« ART. 8. 1o La pêche de la truite est interdite du 10 octobre au 20 janvier;

<< 2o La pêche de la féra et de l'ombre-chevalier est interdite du 1er février au 15 mars;

« 3o La pêche de la perche est interdite du 1er au 31 mai inclusivement. « 4° Pendant cette même période du 1er au 31 mai, les seuls engins auto

risés, pour la pêche des espèces autres que la perche, sont:

<< La ligne tombante ou flottante tenue à la main;

<< La ligne traînante avec amorces naturelles ;

« Le fil dormant;

« La goujonnière, mais seulement pour la pêche des amorces, en se conformant aux prescriptions des articles 2 et 7 de la convention ».

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation l'arrangement signé à Berne, le 14 avril 1888, en vue d'assurer la mise à exécution de ces nouvelles dispositions.

Circulaire du Conseil fédéral suisse, en date du 24 avril 1888, notifiant l'accession à partir du 1er juillet 1888 de la Tunisie à la Convention postale universelle du 1er juin 1878, à l'arrangement du 1er juin 1878 concernant l'échange des lettres avec valeurs déclarées, à l'arrangement du 4 juin 1878 concernant l'échange des mandats-poste, à la convention du 3 novembre 1880 concernant l'échange des colis postaux, ainsi qu'aux actes additionnels à ces conventions et arrangements et à l'arrangement concernant le service des recouvrements conclus à Lisbonne, le 21 mars 1885.

Monsieur le Ministre,

Nous avons l'honneur d'informer Votre Excellence que par note du 28 mars dernier, l'ambassade de France en Suisse nous a transmis, au nom de son Gouvernement, la déclaration suivante signée le 15 mars 1888 par le Résident général de France à Tunis, en sa qualité de Ministre des Affaires étrangères du Bey.

DÉCLARATION.

Le soussigné, Ministre des Affaires étrangères de S. A le Bey, déclare, « au nom du Gouvernement tunisien, adhérer à la Convention postale uni« verselle du 1er juin 1878, ainsi qu'à l'acte additionnel de Lisbonne du 21 « mars 1885.

« Il déclare également èsdit nom adhérer;

« 10 A l'arrangement du 4 juin 1878 concernant l'échange des mandats « de poste et à l'acte additionnel de Lisbonne du 21 mars 1885 y afférent; «< 2o A l'arrangement du 1er juin 1878 concernant l'échange des lettres « avec valeurs déclarées et à l'acte additionnel du 21 mars 1885 y afférent; «< 3o A l'arrangement du 3 novembre 1880 concernant l'échange des colis « postaux, et à l'acte additionnel de Lisbonne du 21 mars 1885 y afférent; « 4o A l'arrangement du 21 mars 1885 concernant le service des recou« vrements.

« L'accession de la Tunisie sortira ses effets à partir du 1er juillet 1888. << La monnaie adoptée par le Gouvernement tunisien pour les taxes et << pour les échanges est la monnaie française.

« Au cas d'avis conforme du Gouvernement helvétique, la Tunisie parti«cipera aux frais du bureau international de l'union postale d'après le tarif « des États rangés dans la 5e classe où elle se trouve déjà placée pour sa con<«<tribution au bureau international des administrations télégraphiques. » Conformément aux communications qui précèdent, nous avons l'honneur de notifier l'adhésion de la Tunisie, dès le 1er juillet 1888, à la Convention postale universelle du 1er juin 1878, à l'arrangement du 1er juin 1878 concernant l'échange des lettres avec valeurs déclarées, à l'arrangement du 4 juin 1878 concernant l'échange des mandats-poste, à la convention du 3 novembre 1880 concernant l'échange des colis postaux, ainsi qu'aux actes ad

ditionnels à ces conventions et arrangements et à l'arrangement concernant le service des recouvrements, conclus à Lisbonne le 21 mars 1885. En outre nous avons l'honneur d'informer Votre Excellence que nous sommes d'accord avec la proposition du Gouvernement de la Tunisie de ranger ce pays dans la cinquième classe pour sa contribution aux frais du bureau international de l'union postale universelle.

Le chancelier de la Confédération,

RINGIER.

Au nom du Conseil fédéral suisse.
Le président de la Confédération,
HERTENSTEIN,

Décret du 3 mai 1888 portant organisation de l'assistance judiciaire en Tunisie (Bulletin des lois de 1888, no 1166).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, Vu le décret du 18 juin 1884 (1) ;

Considérant que certaines dispositions de ce décret visent nominativement le tribunal de Tunis, et qu'il y a lieu de les étendre au tribunal de Sousse et généralement à tout tribunal nouveau qui serait créé en Tunisie; Décrète :

ART. 1er. Les articles 2, 5, 10, § 2 du décret du 18 juin 1884 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

« ART. 2. L'admission à l'assistance judiciaire devant un tribunal de première instance institué en Tunisie, et devant les justices de paix comprises dans le ressort de ce tribunal, est prononcée par un bureau spécial établi au siège du tribunal et composé: 1o du procureur de la République ou de son substitut; 2° d'un membre délégué par le résident général ; 3o d'un défenseur nommé par le tribunal.

<< Lorsque le demandeur sera étranger, le défenseur français sera remplacé par un conseil étranger, et le tribunal dressera chaque année la liste de ces conseils en indiquant les nationalités correspondant à chacun d'eux. « ART. 5. Toute personne qui réclame l'assistance adresse sa demande sur papier libre au parquet du tribunal de son domicile. Le procureur de la République la soumet au bureau. Si le tribunal ou les juges de paix du ressort ne sont pas compétents pour statuer sur le litige, le bureau se borne à recueillir des renseignements tant sur l'indigence que sur le fond de l'affaire.

« Il peut entendre les parties, ou leur demander des renseignements écrits si elles résident hors du chef-lieu du tribunal; il transmet par l'intermédiaire du procureur de la République la demande, le résultat de ses informations et les pièces au bureau établi près la juridiction compétente. « ART. 10, § 2. Si la cause est portée devant le tribunal de première instance, le président désignera le défenseur ainsi que l'huissier qui prêteront leur ministère à l'assisté. »

ART. 2. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, et le Ministre des Affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 3 mai 1888.

(1) V. le texte de ce décret tome XV, page 729.

Rapport au Président de la République française et décret du 4 mai 1888 relatif à l'organisation de Nossi-Bé et de Diego-Suarez (J. Officiel du 6 mai 1888).

Monsieur le Président,

Acquises par la France en 1840, l'île de Nossi-Bé et ses dépendances ont été, depuis cette époque, presque constamment rattachées à Mayotte. Un décret du 14 juillet 1877 les en a séparées, pour faire de Nossi-Bé le siège d'un gouvernement.

J'estime, comme les auteurs de ce décret, que les îles de Mayotte et de Nossi-Bé ont des intérêts trop distincts pour qu'il soit possible, sans inconvénient, de les surbordonner l'une à l'autre.

Mayotte appartient géographiquement au groupe des îles Comores. C'est vers les Comores et non vers Madagascar que doit se tourner l'attention de son gouverneur. Cette obligation est devenue plus impérieuse encore depuis que nous avons accordé aux souverains de la Grande-Comore, d'Anjouan et de Mohéli le protectorat de la France. Les résidents placés auprès de chacun de ces souverains relèvent, en effet, du gouverneur de Mayotte.

Nossi-Bé, au contraire, et les ilots qui l'avoisinent, étaient en quelque sorte, jusqu'à ces derniers temps, l'avant-garde de l'influence française du côté de Madagascar. Maintenant que, par le traité du 17 décembre 1885, les Hovas ont accepté notre protectorat, et nous ont cédé en pleine propriété le territoire de Diego-Suarez, les conditions de notre action politique se sont modifiées. Tout ce qui regarde le protectorat dépend exclusivement du Ministère des Affaires étrangères. Quant à notre domaine colonial, il se compose de deux colonies, Nossi-Bé et Diégo-Suarez, et d'un établissement, Sainte-Marie de Madagascar, qui a continué jusqu'ici d'être une dépendance de la Réunion. Trois gouverneurs, ceux de la Réunion, de Nossi-Bé et de Diego-Suarez, agissant tous dans la plénitude de leur indépendance, et sous leur seule responsabilité devant le département, peuvent ainsi être amenés à entretenir avec les agents du Gouvernement malgache des relations de voisinage.

Il convient, à mon sens, pour éviter des divergences dans notre action politique, de soumettre à une même autorité le territoire de Diego-Suarez, l'ile de Nossi-Bé avec ses dépendances, et notre établissement de SainteMarie de Madagascar.

Par sa situation sur la grande terre, entre Sainte-Marie de Madagascar et Nossi-Bé, ainsi que par l'avenir qui semble lui être réservé, Diégo-Suarez est tout désigné pour devenir le centre des possessions françaises dans cette région.

La suppression du gouverneur de Nossi- Bé et son remplacement par un administrateur permettraient en outre de réaliser sur le budget colonial une économie annuelle d'environ 15,000 francs.

J'ai, en conséquence, l'honneur de soumettre à votre signature le projet de décret ci-joint.

Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le Ministre de la Marine et des Colonies,

KRANTZ.

DÉCRET.

Le Président de la République française,

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 27 octobre 1876, plaçant l'ile de Sainte-Marie de Madagascar sous la dépendance de la Réunion;

Vu le décret du 14 juillet 1877, prononçant la séparation administrative des colonies de Mayotte et de Nossi-Bé ;

Vu la loi du 6 mars 1886, qui approuve le traité conclu, le 17 décembre 1885, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté la reine de Madagascar;

Vu le décret du 2 août 1886, nommant le gouverneur de Diego-Suarez; Sur la proposition du Ministre de la Marine et des Colonies,

Décrète :

ART. 1er. L'île de Nossi-Bé, avec ses dépendances, et le territoire de DiegoSuarez formeront désormais un seul gouvernement dont le siège est fixé à Diégo-Suarez.

ART. 2. L'établissement de Sainte-Marie de Madagascar cesse d'être une dépendance du gouvernement de la Réunion, pour être rattaché au gouvernement de Diego-Suarez.

ART. 3. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.

Fait à Paris, le 4 mai 1888.

Note publiée au Journal officiel du 13 mai 1888 relativement à la signature entre la France et l'Équateur d'un traité de commerce, d'une convention consulaire et d'une déclaration pour la protection de la propriété littéraire, artistique et industrielle.

Le Ministre des Affaires étrangères et le Ministre de l'Équateur à Paris ont signé, aujourd'hui 12 mai, à l'hôtel du Ministère des Affaires étrangères, un traité d'amitié, de commerce et de navigation et une convention consulaire destinés à remplacer le traité signé à Quito, le 6 juin 1843, entre la France et l'Équateur (1).

La convention consulaire a été conclue pour une période de dix années; la durée du traité de commerce et de navigation est limitée au 1er février 1892. Les plénipotentiaires ont procédé en même temps à la signature d'une déclaration séparée relative à la protection de la propriété littéraire, artistique et industrielle.

Décret du 15 mai 1888 rapportant le décret du 16 juillet 1887 qui avait interdit l'entrée en France des produits horticoles italiens.

(V. au J. Officiel du 16 mai le texte de ce décret qui a été rendu à la suite de l'accession de l'Italie à la convention phylloxérique de Berne, et tome XVII, page 512 le décret de 1887.)

(1) Ces traités présentés par le Gouvernement aux Chambres le 20 octobre 1888 n'ont pas reçu, en temps utile, la sanction parlementaire : on peut en trouver le texte dans les annexes de la Chambre des députés, session de 1888, nos 3,061 et 3,062.

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