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Pour la France:

J. DE SELVES.

BARON.

R. UNGERER.

BERTHOT.

G. SELIGMAN-LUI.

Pour la Grande-Bretagne :

J.-C. LAMB.

H.-C. FISCHER.

P. BENTON.

Pour la Grèce :

DELYANNI.

S. ANTONOPOULOS.

Pour les Indes britanniques :
H.-A. MALLOCK.

A. BRASHER.

Pour les Indes néerlandaises :

JOHS J. PERK.

Pour l'Italie :

ERNEST PONZIO-VAGLIA.

Pour le Japon :

S. KURINO.

N. IVASAKI.

Pour le Luxembourg :

MONGENAST.

Pour le Montenegro :

OBENTRAUT.
NEUBAUER.

Dr BENESCH.

Pour le Natal:

J.-C. LAMB.

H.-C. FISCHER.

P. BENTON.

Pour la Norvège :

C. NIELSEN.

F. BUGGE.

Pour la Nouvelle-Galles du Sud :

FRANCIS DILLON BELL.

Pour la Nouvelle-Zélande :

FRANCIS DILLON BELL.

Pour les Pays-Bas :

HOFSTEDE.

Pour la Perse:

NAZARE AGA.

Pour le Portugal:

GUILHERMINO AUGUSTO DE BARROS.

PAUL BENJAMIN CABRAL.

Pour la Roumanie:

MICHEL C. Soutzo.

S. DIMITRESCO.

Pour la Russie :

GÉNÉRAL DE BESACK.

E. Ocssow.

Pour le Sénégal :

REBUFFEL.

Pour la Serbie:

S.-J. GVOZDITCH.

Pour le royaume de Sium:

LUANG ARAM.

Pour la Suede :

SAGER.

HERMAN UDDENBERG.

Pour la Suisse :

ROTHEN.

Pour la Tasmanie:

FRANCIS DILLON BELL.

Pour la Tunisie:

E. LORIN.

Pour la Turquie :

MELCON YUZBACHAN.

Pour Victoria:

FRANCIS DILLON BELL.

Exposé des motifs du projet de loi portant approbation des tarifs télégraphiques arrêtés dans la conférence télégraphique internationale de Paris le 21 juin 1890, présenté le 28 avril 1891 par M. Jules Roche, Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies, par M. Ribot, Ministre des Affaires étrangères, et par M. Rouvier, Ministre des Finances.

Messieurs,

En choisissant Paris comme siège de la septième conférence télégraphique internationale, les délégués de l'Union télégraphique, réunis à Berlin en 1885, avaient tenu à donner à la France un témoignage reconnaissant pour l'initiative heureuse qui l'avait guidée dans la fondation de l'Union, en 1863.

Le Gouvernement de la République, acquiescant avec satisfaction à ce choix, avait, en conséquence, convié les différents Gouvernements qui ont signé la Convention internationale de Saint-Pétersbourg du 22 juillet 1875, ou qui y ont accédé, à désigner, en exécution des articles 15 et 16 de cette Convention, des délégués pour procéder, le 16 mai 1890, à la revision des tarifs et du règlement de service annexés à l'arrangement international de Saint-Pétersbourg. De son côté, l'Office français avait transmis une invita tion aux Offices de quelques États qui ne font pas encore partie de l'Union, et aux Compagnies de câbles sous-marins.

A la première assemblée plénière qui eut lieu le 16 mai 1890, se trouvaient réunis les délégués de quarante-deux administrations faisant partie de l'Union télégraphique. Les Etats-Unis de l'Amérique du Nord, le Pérou, la Bolivie et Costa-Rica avaient également, bien que non encore adhérents,

désigné des représentants chargés d'assister aux réunions de la conférence, témoignant ainsi de l'intérêt qu'ils attachaient à ses travaux.

De leur côté, les grandes compagnies de câbles sous-marins ou de lignes terrestres avaient, au nombre de vingt-trois, confiés à leurs présidents ou à leurs directeurs la mission de prendre part, à titre consultatif, aux délibérations de l'assemblée.

Cent vingt délégués mandataires autorisés de soixante-sept offices ou compagnies télégraphiques se trouvaient ainsi pour la première fois en aussi grand nombre réunis pour procéder à la révision du règlement de service et continuer l'œuvre de progrès constamment poursuivie par les précédentes conférences.

Avant d'entrer dans l'étude détaillée des divers articles du règlement de service, la Conférence a eu, tout d'abord, à examiner deux importants projets de réforme présentés à son examen.

Le premier projet qui émanait de l'Administration française avait pour but de remédier aux difficultés que soulevait l'application des règlements actuels sur le compte des mots. Il visait également à une coordination plus rationnelle des dispositions successivement adoptées par les Conférences antérieures ; ces dispositions ne remplissaient plus, en effet, d'une manière suffisante, les conditions d'ordre et de clarté nécessaires pour éviter les divergences d'interprétation.

Comme conséquence des modifications proposées dans le compte des mots, le projet prévoyait également une réduction générale de 20 0/0 sur les tarifs en vigueur.

Le second projet, préconisé par l'Office Allemand, portait exclusivement sur les tarifs télégraphiques de l'Europe. Il avait pour but de fixer d'une manière uniforme, la taxe par mot à 0 fr. 125 millièmes pour les pays limitrophes et à 0 fr. 20 centimes pour les pays non limitrophes. Une majoration de taxe de 0 fr. 10 centimes était toutefois exceptionnellement prévue en faveur des offices de Russie et de Turquie dont les réseaux nécessitent des dépenses considérables d'établissement et d'entretien. Elle avait, d'autre part, pour objet d'appliquer au service télégraphique, des règles analogues à celles qui ont prévalu dans le service postal pour le règlement des comptes internationaux, c'est-à-dire de laisser à chacune des administrations les recettes provenant de la taxation des télégrammes déposés dans les bureaux, sous la seule réserve du versement d'une taxe fixe de 50 centimes par télégramme au premier Office de transit.

Quelque séduisante qu'ait paru cette dernière réforme, des considérations d'ordre budgétaire ont amené la majorité des délégués à en renvoyer l'examen à la prochaine conférence, en chargeant le bureau international de Berne de réunir, dans l'intervalle, les documents de nature à permettre d'en apprécier toutes les conséquences.

Les mêmes considérations ont fait également écarter la partie des propositions françaises qui avait trait à l'abaissement des tarifs. Mais la conférence a adopté, d'une manière générale, celles de ces propositions qui avaient pour but de faire disparaître les défectuosités du règlement de service et de procurer ainsi au public de nouvelles facilités.

Nous n'entrerons pas, Messieurs, dans le détail des améliorations d'ordre purement technique dont la réalisation aura cependant l'influence la plus favorable sur l'exécution du service de la télégraphie internationale,

nous nous bornerons à appeler votre attention sur les mesures dont le public est appelé à bénéficier plus directement.

Dans cet ordre d'idées, nous devons citer la faculté nouvelle donnée aux expéditeurs de réunir, en un seul mot, les mots composés de la langue française, de recevoir désormais, par téléphone, les télégrammes originaires du service international et de faire remettre leurs télégrammes au destinataire lui-même et seulement à lui.

En outre, la communication des avis de non-remise sera, à l'avenir, toujours effectuée gratuitement. Les télégrammes urgents bénéficieront de la priorité, non seulement au cours de la transmission, mais encore pour la remise à destination.

Dans le régime extra-européen où la taxe par mot atteint un chiffre souvent élevé, la conférence a rendu obligatoire le remboursement total ou partiel des sommes versées pour la réponse et qui n'auraient pas été utilisées.

Elle a entouré de garanties spéciales la transmission des télégrammes d'État et des télégrammes-mandats et précisé les cas exceptionnels dans lesquels les administrations peuvent déroger à la volonté des expéditeurs en ce qui concerne la direction à donner à leurs télégrammes.

Enfin pour remédier aux difficultés de taxation et de transmission qui résultaient de l'emploi de codes irrégulièrement composés, la conférence a décidé de faire mettre à la disposition du public un vocabulaire établi par le bureau international des administrations télégraphiques, et contenant deux cent mille mots choisis avec soin dans diverses langues. Ce vocabulaire, qui sera vendu sans aucun bénéfice, répond à une nécessité très réelle; il sera certainement apprécié des expéditeurs en leur facilitant l'usage du langage conventionnel et en leur permettant de réaliser ainsi de sérieuses économies.

En ce qui concerne les télégrammes de Presse, la conférence n'a pas cru devoir consacrer le principe d'un tarif spécial obligatoire pour tous les Offices. Elle a estimé qu'il était préférable, à cet égard, de leur laisser la facilité de conclure entre eux des arrangements particuliers. L'administration française a l'intention d'user de cette faculté autant qu'il dépendra d'elle.

Pour ce qui est de la question des Tarifs, la majorité des délégués a cru devoir, ainsi que nous avions l'honneur de vous le signaler au début de cet exposé, ajourner tout projet de réduction générale des taxes.

Persuadés cependant qu'au point de vue du développement des transactions commerciales, les relations télégraphiques ont intérêt à être facilitées, dans la plus large mesure, avec les divers pays, nous n'avons pas cru devoir nous borner aux seuls avantages pécuniaires que les nouvelles dispositions du règlement procureront au public français. Nous avons autorisé les représentants de l'administration télégraphique française à négocier des arrangements particuliers avec les délégués des Etats désireux d'entrer dans la voie des concessions réciproques.

Ces négociations ont abouti avec la Russie, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, les Pays-Bas et le Luxembourg, avec lesquels des arrangements. télégraphiques viennent d'être conclus, arrangements qui font l'objet d'un projet de loi spécial que nous soumettons à votre approbation.

En outre, une entente avec la Spanish national submarine Company per

mettra d'abaisser à 1 fr. 50 la taxe par mot pour les télégrammes échangés avec le Sénégal.

Enfin, après accord avec les délégués de l'Autriche-Hongrie et de la Suède, une déclaration de réduction de taxes a été consignée dans les procès-verbaux de la Conférence.

Tel est, messieurs, le résumé des travaux de la Conférence télégraphique de Paris et des décisions qu'elle a prises. La loi du 9 décembre 1875 portant approbation de la Convention télégraphique de Saint-Pétersbourg contient, en raison des stipulations des articles 10, 13, 15 et 16 de cette convention, une délégation implicite permettant de reviser administrativement les taxes télégraphiques sous la seule réserve de l'approbation des Gouvernements intéressés. Nous avons pensé, toutefois, que les nouveaux tarifs peuvent avoir une influence sur les recettes de l'Etat et qu'il convenait dès lors de les soumettre à votre sanction.

Nous avons la confiance que vous voudrez bien leur donner votre approbation et nous autoriser, dans le plus court délai possible, à les appliquer. Nous avons, en conséquence, l'honneur de vous présenter le projet de loi suivant, qui est accompagné du tableau des taxes télégraphiques et du règlement de service arrêtés par la Conférence de Paris (Voir ci-dessus, pages 394 et 420).

Convention signée à Paris, le 27 décembre 1890, entre la France, la Belgique et les Pays-Bas pour déterminer les conditions de la transmission des télégrammes entre la France et les Pays-Bas par les lignes télégraphiques belges (approuvée par la loi du 19 juin 1891, et promulguée par décret du 22 juin 1891) (1) J. Officiel du 28 juin (2). Le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de S. M. le roi des Belges et le Gouvernement de S. M. la reine des Pays-Bas, désirant faciliter les relations télégraphiques entre la France et les Pays-Bas, et usant de la faculté qui leur est accordée par l'article 17 de la convention télégraphique internationale signée, le 22 juillet 1875, à Saint-Pétersbourg, sont convenus des dispositions suivantes:

ART. 1er. La taxe des télégrammes ordinaires échangés entre la France et les Pays-Bas est fixée uniformément à 16 centimes par mot, sans que le prix du télégramme puisse être moindre de 1 fr.

ART. 2. Dans le montant de cette taxe élémentaire de 16 centimes, la part de la France sera de 7 centimes et demi, celle de la Belgique sera de 3 centimes, celle des Pays-Bas sera de 5 centimes et demi. En conséquence, le montant des recettes résultant du trafic franco-néerlandais sera réparti entre les trois administrations dans la proportion

(1) Le décret porte le double contreseing du Ministre des Affaires étrangères et du Ministre du Commerce et de l'Industrie.

(2) Pour les dates de discussion aux Chambres voir ci-dessus, page 392, la loi portant approbation des tarifs télégraphiques internationaux.

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