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Exposé des motifs du projet de loi portant approbation de la convention du 21 septembre 1887 relative à l'échange des mandatsposte entre la France et diverses colonies britanniques, présenté le 15 mai 1888 (V. le texte tome XVII, page 454, à la suite de la convention à laquelle il se rapporte).

Décret du 15 mai 1888 autorisant l'échange de mandats de poste à destination de la République du Salvador (J. Officiel du 3 juillet 1888).

Le Président de la République française,

Vu l'arrangement conclu à Paris, le 4 juin 1878, et l'acte additionnel signé à Lisbonne le 21 mars 1885 (1);

Vu les lois du 19 décembre 1878 et du 27 mars 1886 (2);

Vu le décret du 27 mars 1886 relatif aux mandats internationaux rendu en exécution de ces lois (2);

Sur le rapport du Ministre des Finances;

Décrète.

ART. 1er. Les mandats de poste pourront être échangés, à partir du 1er juin 1888, entre la France, l'Algérie et la Tunisie d'une part, et la République du Salvador d'autre part;

Le droit à payer dans les bureaux français pour l'envoi de fonds, au moyen de mandats, à destination de la République du Salvador, sera de vingt-cinq centimes par vingt-cinq francs ou fraction de vingt-cinq francs (3).

ART. 2. Les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 8, 9 et 10 du décret susvisé du 27 mars 1886 seront applicables aux mandats dont il s'agit.

ART. 3. Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Journal officiel. Fait à Paris, le 15 mai 1888.

Décret du 26 mai 1888, portant règlement d'administration publique relativement à l'entrée en France des viandes fraîches importées de l'étranger (Promulgué au J. Officiel du 27 mai 1888).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre du Commerce et de l'Industrie;

Vu les articles 2 et 3, ainsi conçus, de la loi du 4 avril 1887, portant modification du tarif général des douanes en ce qui concerne les bestiaux ; ART. 2. Il sera établi à la frontière un service d'inspection sanitaire ayant pour objet d'examiner les viandes fraîches abattues avant leur entrée en France. Un droit de visite, qui sera ultérieurement fixé par le Gouvernement, sera payé par l'importateur.

(1) V. ces arrangements tomeXII, p. 134 et tome XV, p. 760. (2) V. cette loi et ce décret tome XVII resp. pages 109 et 115.

(3) Aux termes d'un avis publié au J. Officiel du 29 mai, le bureau de San-Salvador sera seul autorisé, quant à présent, à payer les mandats d'origine française et à émettre des mandats sur la France.

Le maximum des mandats échangés entre les deux pays est fixé à 500 francs. Le droit à acquitter par les expéditeurs sera, en France, de 25 centimes par 25 francs.

ART. 3. Un règlement d'administration publique pourvoira à l'exécution de la présente loi;

Vu les avis des Ministres des Affaires étrangères, des Finances et de l'Agriculture;

Vu les avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France;
Le Conseil d'Etat entendu;

Décrète :

ART. 1er. L'entrée en France des viandes fraîches importées de l'étranger ne pourra avoir lieu que par les bureaux de douane de la frontière ou de l'intérieur désignés par décret du Président de la République, sur la proposition des Ministres du Commerce et de l'Industrie, des Finances et de l'Agriculture.

ART. 2. L'inspection sanitaire ordonnée par l'article 2 de la loi du 5 avril 1887 sera faite dans les bureaux de douanes ainsi désignés par les vétérinaires du service d'inspection du bétail vivant importé en France et, à défaut de ces derniers, par des vétérinaires inspecteurs spéciaux. Toutefois, dans les bureaux de douane des villes de l'intérieur où il existera un service municipal d'inspection de la boucherie, l'inspection sera confiée aux agents de ce service.

ART. 3. Les jours et heures d'admission des viandes seront réglés par arrêtés préfectoraux approuvés par le Ministre du Commerce et de l'Industrie, après avis du Ministre de l'Agriculture. Cette admission aura lieu tous les jours dans les villes de l'intérieur pourvues d'un bureau de douane.

ART. 4. Les importateurs des viandes des espèces bovine et porcine devront présenter des animaux complets, soit entiers, soit découpés par moitiés ou par quartiers, suivant les usages courants de la boucherie; les différents morceaux devront se juxtaposer exactement entre eux avec le poumon adhérant naturellement. Les parois internes de la poitrine et de l'abdomen devront en outre ne porter aucune trace de raclage ou de grattage. Toutefois les morceaux de choix de l'espèce bovine (filets et aloyaux) pourront être admis à l'état de pièces isolées.

ART. 5. Les dispositions du paragraphe 1er de l'article 4 ne s'appliqueront pas à l'introduction des animaux de l'espèce ovine.

ART. 6. La taxe qui sera fixée par décret, en exécution de l'article 2 de la loi du 5 avril 1887, sera acquittée à la caisse du receveur des douanes et fera l'objet d'une quittance distincte (1).

ART. 7. Les Ministres du Commerce et de l'Industrie, des Finances et de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 26 mai 1888.

Déclaration échangée à Paris le 30 mai 1888 entre la France et l'Angleterre pour l'abrogation de la déclaration du 16 juin 1847 relativé aux Iles sous le Vent de Taïti (Voir tome XVII, page 501).

(1) Cette taxe a été fixée à un franc par 100 kilog. par un décret du même jour qui a déterminé en même temps les bureaux de douane ouverts à l'importation des viandes fraiches (V. Bulletin des lois, no 1186).

Décret du 31 mai 1888 relatif à l'échange des colis postaux entre la France et le Chili (J. Officiel du 1er juin).

Le Président de la République française,

Vu les lois des 3 mars et 24 juillet 1881 et 27 mars 1886;

Vu les décrets des 19 et 21 avril 1881, 24 et 30 juillet 1881, 19, 24 et 26 septembre 1881, 24 et 25 novembre 1881, 6 mars 1882, 27 mars 1886, 17 mai 1887, 18 juin 1887, 7 et 15 juillet 1887, 14, 22 et 26 septembre 1887, et 18 octobre 1887;

Vu la communication du Conseil fédéral suisse, notifiant l'adhésion du Chili à la Convention conclue à Paris le 3 novembre 1880 et revisée à Lisbonne le 21 mars 1885 (1);

Sur le rapport du Ministre des Finances, du Ministre des Affaires étrangères et du Ministre de la Marine et des Colonies,

Décrète :

ART. 1or. A partir du 1er juin 1888, des colis postaux pourront être échangés avec le Chili par la France (y compris la Corse et l'Algérie), la Tunisie, les bureaux de poste français établis dans les ports ottomans et à ShangHai (Chine), l'Agence maritime de Tripoli de Barbarie, les colonies ou établissements français (2).

ART. 2. L'affranchissement des colis postaux sera obligatoire.

La taxe à payer par l'expéditeur sera perçue conformément aux indications du tableau ci-contre:

ART. 3. Sont applicables aux colis postaux pour le Chili toutes les dispositions des décrets susvisés qui ne sont pas contraires au présent décret. ART. 5. Le Ministre des Finances, le Ministre des Affaires étrangères et le Ministre de la Marine et des Colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 31 mai 1888.

(1) Cette accession date du 1er juin 1888.

(2) Aux termes d'un avis inséré au Journal officiel du 2 juin 1888, les envois de colis postaux à destination du Chili sont assujettis aux conditions suivantes.

Conditions générales. — Les colis postaux à destination ou provenant du Chili ne peuvent pas dépasser le poids de 3 kilogrammes, le volume de 20 décimètres cubes et la dimension de 60 centimètres sur une face quelconque. Ils ne doivent contenir ni matières inflammables, explosibles ou dangereuses, des armes blanches ou à feu, ni des animaux vivants, ni des images ou objets obscènes, ni, enfin, des objets de consommation en corruption ou nuisibles à la santé.

Chaque colis doit être accompagné de trois exemplaires de la déclaration en douane. Tout colis postal doit porter l'adresse exacte du destinataire et réunir les conditions réglementaires de garantie et de solidité. Il doit, en outre, être scellé par un cachet à la cire, par un plomb ou par un autre moyen, avec empreinte ou marque spéciale de l'expéditeur.

TRAITÉS, T. XVIII

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Agence au port d'embarquement en Corse ou Voie de France, de Belgi

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(b) L'expéditeur doit, en outre, payer un droit de timbre de 10 centimes dans les colonies ou établissements français où le timbre est en vigueur.

Adhésion, à partir du 1er juin 1888, du Chili à la Convention conclue à Paris, le 3 novembre 1880 et révisée à Lisbonne le 21 mars 1885, concernant l'échange des colis postaux (V. le texte de ces arrangements tomes XII, page 598 et XV, page 762).

Accession à partir du 1er juin 1888 du territoire allemand de Togo à la Convention de l'Union postale universelle et aux arrangements de 1880 et 1885 sur les colis postaux (Circulaire du Conseil fédéral suisse du 7 mai 1888. V. le texte de ces arrangements (tomes XII, pages 94 et 598 et XV, pages 756 et 762).

Avis relatif au régime des livres brochés en Portugal (Avis commerciaux, no 216. J. Officiel du 5 juin 1888).

A la suite d'une réclamation soutenue par notre légation auprès du Cabinet de Lisbonne, le Gouvernement portugais a reconnu que le régime douanier des livres brochés importés en Portugal devait continuer à être régi par l'article 14 du traité littéraire du 11 juillet 1866. Cet article stipule que les livres brochés en toutes langues, dessins, estampes, gravures lithographies et photographies, cartes géographiques ou marines et atlas reliés ou brochés, musique, seront réciproquement admis en franchise.

Des instructions dans ce sens ont été envoyées au service des douanes du Portugal.

Décret beylical du 2 chaoual 1305 (11 juin 1888) portant création d'un Office Tunisien des Postes et des Télégraphes (J. Officiel Tunisien du 21 juin 1888).

Vu la convention conclue avec la République française à la date du 8 redjeb 1305 (20 mars 1888);

Voulant établir dans la Régence un service des postes et des télégraphes, nous avons pris le décret suivant :

ART. 1er. Il est créé, à la date du 1er juillet 1888, un Office Tunisien des postes et des télégraphes chargé de la gestion d'une caisse d'épargne succursale de la caisse nationale d'épargne de France.

Les tarifs de l'administration des postes et des télégraphes de France et ses lois et règlements en ce qui concerne les correspondances postales et télégraphiques, l'émission, le paiement et les délais de péremption et de déchéance des mandats postaux et télégraphiques, sont appliqués dans la Régence.

et

L'Office Tunisien est seul autorisé à effectuer le transport des dépêches expédiées pour le service de l'Etat, des lettres particulières cachetées ou non, généralement de tout objet manuscrit dans les conditions et avec les exceptions spécifiées dans les lois et règlements de l'administration de France. Ce droit exclusif ne s'applique qu'aux dépêches et correspondances nées et distribuables dans le ressort des bureaux de poste existants.

L'Office Tunisien est en même temps chargé de la construction et de l'exploitation des télégraphes. Aucune ligne ne peut être établie ou employée à des transmissions de quelque nature qu'elles soient sans son autorisation. L'Etat n'est soumis à aucune responsabilité à raison du service de la correspondance privée par la voie télégraphique.

Toute contravention au privilège de l'Office Tunisien en matière de poste ou de télégraphe sera jugée par les tribunaux français de la Régence d'après la loi française.

ART. 2. L'Office Tunisien des Postes et des Télégraphes est placé sous les ordres d'un directeur chargé de diriger et de contrôler toutes les parties du service.

Le personnel comprend :

Un Inspecteur,

Un Ingénieur,

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