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du 27 mars 1886 seront, en outre, applicables aux lettres de valeurs déclarées transmises aux bureaux français à l'étranger ou déposées dans ces bu

reaux.

ART. 3. Le présent décret sera exécutoire à partir du 1er août 1890.

ART. 4. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal Officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 23 juillet 1890.

Décret du 24 juillet 1890 relatif à la régularisation des rapports commerciaux de l'Algérie avec le Maroc et la Régence de Tunis. Le Président de la République française,

Vu la loi du 11 janvier 1851;

Vu le décret du 11 août 1833;

Vu les lois du 17 juillet 1867 et du 29 décembre 1884, concernant le service des douanes en Algérie ;

Vu la délibération du conseil du gouvernement général de l'Algérie, en date du 31 mai 1889 ;

Considérant la nécessité, d'une part, de régulariser et de faciliter les rapports commerciaux, par terre, de l'Algérie avec le Maroc et la Régence de Tunis; d'autre part, d'assurer une protection plus efficace aux intérêts du Trésor public et des communes algériennes ;

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies, et d'après l'avis du Ministre des Finances,

Décrète :

ART. 1er. L'importation par les frontières de terre des produits de toute provenance et l'exportation des produits du sol et de l'industrie de la métropole et de l'Algérie ou de ceux qui auront été nationalisés par le payement des droits auront lieu par les villes et postes ci-après désignés: Pour la frontière est:

Par La Calle, Roum-el-Sout, Bou-Hadjar, Ghardimaou (gare internationale), Soukahras, Aionnet-ed-Dieb, Tébessa, Biskra, El Oued.

Pour la frontière ouest:

Par Gar-Roubau, Lalla-Maghrnia, Nedroma, Nemours.

ART. 2. De nouveaux bureaux et de nouvelles brigades de douanes seront établis et organisés sur les frontières de terre de l'Algérie.

L'action du service des douanes aura pour limite intérieure les places dénommées ci-après : à l'est, La Calle, Le Tarf, Bou-Hadjar, Soukahras, M' Daourouch, Aionnet-ed-Dieb, Bordj-Morsot, Bordj-Meskiana, Khenchela, la route de Batna jusqu'à l'Oued-Firès, l'Oued-Firès jusqu'au Djebel M'amel, la ligne des crêtes jusqu'à El Kantara, la ligne ferrée jusqu'aux limites du douar El-Outaïa, la limite ouest de ce douar, Aïn-Oumash, Chegga, les routes de Touggourt et Touggourt.

A l'ouest, Beni-Saff, Montagnac (Remchi), Tlemcem, Sebdou, El-Aricha. ART. 3. Seront soumis à la police du rayon frontière de terre en Algérie les marchandises prohibées, les armes et munitions, les denrées coloniales, les tissus de coton et toutes autres marchandises que l'administration des douanes jugerait nécessaire d'ajouter à cette liste. Ces additions seront prononcées par décision de ladite administration des douanes et notifiées au commerce par voie d'insertion au Journal Officiel de la colonie.

TRAITÉS, T. XVIII.

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ART. 4. Les dispositions du présent décret seront applicables en Algérie à compter du 1er janvier 1891.

ART. 5. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal Officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 24 juillet 1890.

Décret du 31 juillet 1890 concernant l'échange des colis postaux avec la Grèce par la voie d'Italie (Promulgué au J. Officiel du 2 août 1890).

Le Président de la République française,

Vu les conventions des 2 et 3 novembre 1880, concernant l'échange des colis postaux, approuvées par la loi du 3 mars 1881;

Vu les lois des 24 et 25 juillet 1881, relatives aux colis postaux ;

Vu l'acte additionnel à la convention internationale approuvée par la loi du 27 mars 1886;

Vu la notification du bureau international de Berne concernant l'adhésion de la Grèce à la convention revisée du 3 novembre 1880;

Vu les décrets des 19 et 21 avril 1881, 24 et 30 juillet 1881, 24 et 25 novembre 1881, 22 et 27 janvier 1883, 26 septembre et 18 octobre 1887, 27 juin 1888, 29 mars et 26 août 1889, 23 novembre 1889, 5 mars 1890 et 30 mai 1890; Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies, DÉCRÈTE:

ART. 1er. A partir du 1er août 1890, des colis postaux pourront être échangés avec la Grèce par la voie d'Italie.

La taxe à payer par l'expéditeur d'un colis postal à destination de la Grèce sera supérieure de vingt-cinq centimes (0 fr. 25) à celle qui a été établie par le décret du 26 septembre 1887 (1).

ART. 2. Sont applicables aux colis postaux dont il s'agit toutes les dispositions des décrets susvisés qui ne sont pas contraires au présent décret. ART. 3. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 31 juillet 1890.

Déclarations échangées à Londres le 5 août 1890, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté Britannique relativement à certains territoires Africains. (Document parlementaire anglais, Africa, n° 9, 1890).

Le Soussigné, dûment autorisé par le Gouvernement de la République Française, fait la déclaration suivante :

Conformément à la demande qui lui a été faite par le Gouver(1) Voir tome XVII, page 458.

The Undersigned, duly authorized by Her Britannic Majesty's Government, declares as follows:

In conformity with the request which has been made by the Go

nement de Sa Majesté Britannique, le Gouvernement de la République Française consent à modifier l'arrangement du 10 Mars, 1862, en ce qui touche le Sultan de Zanzibar. En conséquence il s'engage à reconnaitre le Protectorat Britannique sur les Iles de Zanzibar et de Pemba, aussitôt qu'il lui aura été notifié.

Dans les territoires dont il s'a git, les missionnaires des deux pays jouiront d'une complète protection. La tolérance religieuse, la liberté pour tous les cultes et pour l'enseignement religieux, sont garanties.

Il est bien entendu que l'établissement de ce Protectorat ne peut pas porter atteinte aux droits et immunités dont jouissent les citoyens Francais dans les territoires dont il s'agit. WADDINGTON.

Londres, le 5 Août 1890.

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vernment of Her Britannic Majesty, the Government of the French Republic consents to modify the Arrangement of the 10th March, 1862, in regard to the Sultan of Zanzibar, and engages, consequently, to recognize the British Protectorate over the Islands of Zanzibar and Pemba as soon as they shall have received notification of the same.

In the territories in question, the missionnaries of both countries shall enjoy a complete protection. Religious toleration, and liberty for all forms of worship and religious training, shall be guaranteed.

It is understood that the establishment of this Protectorate will not affect any rights or immunities enjoyed by French citizens in the territories in question.

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ront d'une complète Protection. La tolérance religieuse, la liberté pour tous les cultes et pour l'enseignement religieux, sont garanties.

Il est bien entendu que l'établissement de ce Protectorat ne peut porter atteinte aux droits et immunités dont jouissent les nationaux Anglais dans cette île.

2. Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique reconnait la zône d'influence de la France au sud de ses possessions Méditerranéennes, jusqu'à une ligne de Say sur le Niger, à Barruve sur le lac Tchad, tracée de façon à comprendre dans la zone d'action de la Compagnie du Niger, tout ce qui appartient équitablement (fairly) au Royaume de Sokoto; la ligne à déterminer par les Commissaires nommés.

Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique s'engage à nommer immédiatement deux Commissaires, qui se réuniront à Paris avec deux Commissaires nommés par le Gouvernement de la République Française, dans le but de fixer les détails de la ligne ci-dessus indiquée. Mais il est expressément entendu que quand même les travaux des Commissaires n'aboutiraient pas à une entente complète sur tous les détails de la ligne, l'accord n'en subsisterait pas moins entre les deux Gouvernements sur le tracé général ci-dessus indiqué.

Les Commissaires auront également pour mission de déterminer les zones d'influence respec

complete protection. Religious toleration, and liberty for all forms of worship and religious teaching, shall be guaranteed. It is understood that the establishment of this Protectorate will not affect any rights or immunities enjoyed by British subjects in that island.

2. The Government of Her Britannic Majesty recognizes the sphere of influence of France to the south of her Méditerranean possessions, up to a line from Say on the Niger, to Barruwa on Lake Tchad, drawn in such manner as to comprise in the sphere of action of the Niger Company all that fairly belongs to the Kingdom of Sokoto; the line to be determined by the Commissioners to be appointed.

The Government of Her Britannic Majesty engages to appoint immediately two Commissioners to meet at Paris with two Commissioners appointed by the Government of the French Republic, in order to settle the details of the abovementioned line. But it is expressly understood that even in case the labours of these Commissioners should not result in a complete agreement upon all details of the line, the Agreement between the two Governments as to the general delimitation above set forth shall nevertheless remain binding.

The Commissioners will also be intrusted with the task of determining the respective spheres

tives des deux pays dans la région qui s'étend à l'ouest et au sud du moyen et du haut Niger.

WADDINGTON.

Londres, le 5 Août, 1890.

of influence of the two countries in the region which extends to the west and to the south of the Middle and Upper Niger. SALISBURY.

London, August 5, 1890.

Rapport adressé au Président de la République, le 18 août 1890, par le Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies, suivi d'un décret réglant l'organisation politique et administrative du Soudan français (J. Officiel du 21 août 1890).

Monsieur le Président,

Paris, le 18 août 1890.

La région qui s'étend entre nos possessions de la Sénégambie et le Niger et qui a pris successivement la dénomination de Haut-Sénégal et de Soudan français n'était occupée en 1881, époque de la première occupation que par une ligne de postes reliant les deux fleuves de Kayes à Bammako.

Depuis lors, notre domination s'est successivement étendue sur les contrées environnantes et nous possédons aujourd'hui entre le Sénégal et le Niger, ainsi que sur la rive droite de ce dernier fleuve, un vaste domaine qu'il importe d'organiser et de développer.

Nos possessions du Soudan relèvent actuellement, au point de vue politique, administratif et militaire, du Gouverneur du Sénégal, représenté par un officier supérieur d'infanterie ou d'artillerie de marine qui prend le titre de commandant supérieur.

Or, il n'est pas douteux qu'étant placé à une distance considérable de Saint-Louis et sans communications régulières avec le chef-lieu de la colonie pendant la saison sèche, le commandant supérieur ne soit obligé le plus souvent, d'agir sous sa propre responsabilité et en dehors de l'action directe du gouverneur.

Pour remédier à ce que cette situation avait d'anormal, le département avait jugé utile d'arrêter chaque année le plan de la campagne avec le commandant supérieur et de lui donner des instructions spéciales que le gouverneur devait lui transmettre après en avoir pris connaissance.

Mais, si justifiée qu'elle pût être par l'intérêt du service, cette manière de procéder avait le grave inconvénient de réduire au rôle d'intermédiaire le chef de la colonie, qui est cependant tenu de couvrir de sa responsabilité les actes du commandant supérieur, son subordonné au point de vue hiérarchique.

Il convient d'ajouter que l'autorité administrative du chef-lieu, impuissante à contrôler les dépenses engagées dans le Haut-Fleuve sans sa participation, n'avait et n'a encore à l'heure actuelle aucun moyen de les arrêter ou de les restreindre et que sa mission consiste uniquement à les régulariser à la clôture de l'exercice.

Cette organisation défectueuse a donné lieu parfois à de sérieux mécomptes; elle commandait une réforme et l'administration des colonies a jugé utile de soumettre la question aux délibérations de la commission chargée, sous la présidence de M. le sous-secrétaire d'Etat des colonies, d'étudier les améliorations à introduire dans l'organisation des divers services du Soudan Français.

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