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reaux francais à l'étranger pour l'affranchissement des colis postaux de 0 à 3 kilogrammes xquels l'office anglais peut servir d'intermédiaire.

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Notification au Gouvernement de la République par l'ambassadeur de Sa Majesté Britannique, en conformité de la déclaration conclue entre la France et la Grande-Bretagne le 23 octobre 1889 que les stipulations de cette déclaration sont applicables aux colonies britanniques de Victoria et de la Nouvelle-Zélande (J. Officiel du 2 août 1890).

S. Exc. l'ambassadeur de Sa Majesté britannique à Paris a adressé, le 18 juillet, au Gouvernement de la République la notification prévue par l'article 6 de la déclaration, conclue entre la France et la Grande-Bretagne le 23 octobre 1889 (Voir ci-dessus à sa date), relativement au sauvetage des navires naufragés sur les côtes des deux États, pour rendre les stipulations de cette déclaration applicables aux colonies britanniques de Victoria et de la Nouvelle-Zélande. Acte a été donné de cette notification à S. Exc. M. le comte de Lytton.

Décret du 28 août 1890 établissant que le temps d'embarquement des marins français employés sur les bâtiments des services publics du Protectorat tunisien sera admis dans la supputation des services donnant droit à la pension dite demi-solde.

Ce décret, analogue à celui du 26 décembre 1889 (Bull. des lois) établissant que le temps d'embarquement des marins français autorisés à naviguer sur la flottille malgache sera admis dans la supputation des services donnant droit à la pension dite demi-solde figure au Bulletin des lois (année 1890, B. no 1355).

Convention signée à Londres le 30 août 1890, entre la France et la Grande-Bretagne en vue de déterminer le régime à appliquer aux paquebots-poste respectifs (Ratifications échangées à Londres, le 23 mars 1891 approb. et promulg. par décret du 11 avril 1891 : J. Officiel du 13).

Le Président de la République française et S. M. la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, également animés du désir de déterminer le régime spécial accordé aux paquebots-poste anglais dans les ports de la France et des colonies et possessions françaises, ainsi qu'aux paquebots-poste français dans les ports du Royaume-Uni et des colonies et possessions britanniques, et usant de la faculté réservée aux parties contractantes par la convention de l'union postale universelle, ont résolu de conclure, à cet effet, une convention et ont nommé pour leurs plénipotentiaires :

Le Président de la République française,

M. William-Henri Waddington, sénateur, membre de l'Institut, etc., ambassadeur de la République française près S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, impératrice des Indes;

Et S. M. la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,

Le très-honorable Robert-Arthur Talbot, Gascoyne Cecil, marquis de Salisbury, comte de Salisbury, vicomte Cranborne, baron Cecil, pair du Royaume-Uni, chevalier du très noble ordre de la Jarretière, membre du très honorable conseil privé de Sa Majesté, principal secrétaire d'État de Sa Majesté au département des Affaires étrangères, etc.;

Lesquels sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Il y aura entre l'administration des postes de France et l'administration des postes britanniques un échange régulier de correspondances de toute nature au moyen de deux services de paquebots à vapeur qui continueront à être entretenus ou subventionnés l'un par le Gouvernement français et l'autre par le Gouvernement britannique sur la ligne de Calais à Douvres.

L'administration des postes de France et l'administration des postes britanniques, règleront de concert et dans l'intérêt bien entendu. des deux pays, les jours et heures de départ et d'arrivée des paquebots subventionnés.

ART. 2. Indépendamment des correspondances qui seront échangées entre les administrations des postes des deux pays par la voie indiquée dans l'article précédent, ces administrations pourront s'expédier réciproquement des correspondances de toute nature par les différentes voies ci-après désignées, savoir:

1° Par les paquebots que le Gouvernement français et le Gouvernement britannique pourront respectivement juger à propos d'entretenir, de fréter ou de subventionner pour opérer le transport des correspondances;

2o Par les bâtiments du commerce naviguant entre les ports français et les ports britanniques.

ART. 3. Les capitaines des navires français et des navires britanniques du commerce devant appareiller des ports de la France ou de l'Algérie pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, d'une part, et les capitaines des navires français et des navires britanniques du commerce devant appareiller des ports du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande pour la France ou l'Algérie,

d'autre part, seront tenus de se charger des dépêches que les bureaux de poste des ports de départ pourraient avoir à leur remettre.

ART. 4. Les frais résultant du transport par mer des correspondances échangées entre l'administration des postes de France et l'administration des postes britanniques par la voie des bâtiments libres de commerce seront payés aux capitaines ou armateurs de ces bâtiments par l'administration des postes du pays d'origine, savoir: 1o A raison de 5 fr. par kilogr. de lettres et cartes postales; 2o A raison de 50 centimes par kilogr. d'autres objets.

ART. 5. Lorsque les paquebots employés par l'administration des postes de France et par l'administration des postes britanniques seront des bâtiments nationaux propriété de l'État ou des bâtiments appartenant à des compagnies subventionnées pour l'exécution du service postal, ces paquebots ne pourront être détournés de leur destination ni être sujets à saisie-arrêt, embargo ou arrêt de prince. Les passagers admis sur ces paquebots qui ne jugeraient pas à propos de descendre à terre pendant la relâche dans un port de l'un et l'autre État ne pourront, sous aucun prétexte, être enlevés du bord.

Néanmoins les autorités locales pourront réclamer l'expulsion du bord des individus recherchés en vertu d'un mandat régulier, pour cause de crimes ou délits et qui se seraient réfugiés ou embarqués sur des paquebots-poste et, en cas de nécessité, des recherches pourront être faites à bord de ces paquebots par les autorités compétentes. Les individus dont il s'agit seront alors remis entre leurs mains.

Il est, d'ailleurs, convenu que ces autorités ne devront se rendre à bord qu'après avoir donné préalablement, c'est-à-dire au moins une heure avant l'opération, avis au consulat ou vice-consulat, afin que le consul, ou vice-consul, ou son délégué assiste aux recherches en question. La lettre d'avis qui sera adressée au consul ou viceconsul indiquera une heure précise, et, si les agents négligeaient de s'y rendre en personne ou de s'y faire représenter par un délégué il sera procédé en leur absence.

L'exécution de ces mesures ne pourra retarder le départ plus d'une heure après l'heure du départ fixée par les horaires de la compagnie, horaires qui devront être dûment communiqués par ces compagnies aux autorités de chaque port de relâche.

Le présent article n'aura d'application à l'égard des paquebots chargés d'un service postal et appartenant à des compagnies subventionnées par l'un et l'autre État, qu'après engagement pris, une

fois pour toutes, par lesdites compagnies de satisfaire, après avoir été dûment entendues et après décisions définitives, aux conséquences légales des responsabilités qui auraient été encourues tant par les capitaines de leurs paquebots que par elles-mêmes.

Le susdit engagement devra être garanti par une caution justiciable des tribunaux du pays dans lequel cet engagement aura été souscrit.

ART. 6. Les paquebots des deux administrations pourront embarquer ou débarquer dans les ports des deux Etats où ils aborderont, soit régulièrement, soit accidentellement, des espèces et des matières d'or ou d'argent ainsi que des passagers, de quelque nation qu'ils puissent être, avec leurs hardes ou effets personnels, sous la condition que les capitaines de ces paquebots se soumettront aux règlements sanitaires de police et de douane de ces ports concernant l'entrée et la sortie des voyageurs et des marchandises.

ART. 7. Les paquebots des deux administrations pourront entrer dans les ports des deux États ou en sortir à toute heure du jour ou de la nuit. Ils pourront aussi, sans mouiller, s'ils le jugent convenable, envoyer ou faire prendre en rade ou à portée des ports la correspondance et les passagers, sauf observation des règlements mentionnés dans l'article précédent.

ART. 8. En cas de relâche forcée d'un paquebot porteur de dépêches dans un port de l'un des deux États autre que celui où ce paquebot devait aborder, l'administration sur le territoire de laquelle ces dépêches auront été débarquées devra employer les moyens les plus sûrs et les plus prompts pour les faire parvenir à destination.

ART. 9. En cas de guerre entre les deux nations, les paquebots des deux administrations continueront leur navigation sans obstacle ni molestation, jusqu'à notification de la rupture des communications postales faite par l'un des deux Gouvernements, auquel cas il leur sera permis de retourner librement, et sous protection spéciale, dans leurs ports respectifs.

ART. 10. Il est défendu aux commandants des paquebots employés au transport des dépêches respectives des deux administrations de se charger d'aucune lettre en dehors de ces dépêches, excepté, toutefois, celles de leur Gouvernement. Ils veilleront à ce qu'il ne soit pas transporté de lettres en fraude par leurs équipages ou par les passagers, et ils dénonceront à qui de droit les infractions qui pour

ront être commises.

ART. 11. Il sera réservé dans les fourgons, voitures ou wagons qui transporteront, entre Modane et Calais, les dépêches des Indes

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