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orientales pour la Grande-Bretagne, ou de la Grande-Bretagne pour les Indes-Orientales, une place gratuite pour un courrier britannique qui conservera lesdites dépêches sous sa garde particulière, et qui pourra assister à la purification des correspondances contenues. dans ces dépêches, toutes les fois qu'elle devra avoir lieu, et à toutes les autres opérations auxquelles ces correspondances pourront être soumises.

Les mêmes avantages seront accordés sur le territoire de la Grande-Bretagne aux courriers de l'administration des postes de France, dans le cas où cette administration jugerait à propos de faire accompagner par un courrier français les dépêches contenant les correspondances de ou pour la France transitant par la GrandeBretagne et donnant lieu à des frais de transit spéciaux.

ART. 12. L'administration des postes britanniques et l'administration des postes de France désigneront, d'un commun accord, les bureaux par lesquels devra avoir lieu l'échange des correspondances respectives; elles régleront également la direction des correspondances transmises réciproquement, et arrêteront les dispositions relatives à la formation et à la liquidation des comptes résultant de la transmission réciproque des correspondances, ainsi que toute autre mesure de détail ou d'ordre nécessaire pour assurer l'exécution des stipulations de la présente convention.

Il est entendu que les mesures désignées ci-dessus pourront être modifiées par les deux administrations toutes les fois que d'un commun accord ces deux administrations en reconnaîtront la nécessité.

ART. 13. Les administrations postales des deux pays sont autorisées à déterminer, d'un commun accord, les conditions de transport, par les services français, des malles à destination ou provenant des colonies britanniques non comprises dans l'union postale, aussi bien que les conditions de transport par les services anglais des malles d'origine française destinées à ces colonies, ou passant en transit par leurs territoires.

Les mêmes administrations peuvent aussi fixer d'un commun accord les tarifs postaux applicables aux correspondances échangées entre la France et les colonies françaises, d'une part, et les colonies anglaises non comprises dans l'union postale, d'autre part.

ART. 14. La présente convention sera mise à exécution le plus tôt possible, et elle demeurera obligatoire jusqu'à ce que l'une des parties contractantes ait annoncé à l'autre, un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

ART. 15. Les stipulations de la présente convention seront appli

cables à toutes les colonies et possessions de Sa Majesté Britannique, à l'exception de celles ci-après dénommées, savoir:

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-

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L'Inde, Le Canada, Terre-Neuve, Le Cap, Natal, La Nouvelle-Galles du Sud, - Victoria, Queensland, La Tasmanie, -L'Australie du Sud, L'Australie occidentale,

Nouvelle-Zélande.

La

Toutefois les stipulations de la présente convention deviendront applicables à l'une des colonies ou possessions ci-dessus indiquées si, en leur nom, une notification à cet effet a été adressée par le représentant de Sa Majesté britannique à Paris au Gouvernement de la République française, un an après la date de la signature de la présente convention (1).

Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique s'engage à inviter les gouverneurs de ces colonies à recommander l'adoption de la présente convention aux administrations compétentes.

Les stipulations de la présente convention seront applicables à toutes les colonies et possessions de la France.

ART. 16. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les soussignés ont signé la présente convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Londres, le 30 août 1890.

(L.S.) WADDINGTON.
(L.S.) SALISBURY.

Décret du 30 août 1890 portant extension du service des colis postaux avec la Grèce et avec les établissements français de Madagascar (J. Officiel du 4 septembre 1890).

Le Président de la République française,

Vu les conventions des 2 et 3 novembre 1880, concernant l'échange des colis postaux, approuvées par la loi du 3 mars 1881;

Vu les lois des 24 et 25 juillet 1881, relatives aux colis postaux;

Vu l'acte additionnel à la convention internationale approuvé par la loi du 27 mars 1886;

(1) Cette notification a été faite le 8 août 1891 pour les colonies du Cap et du Natal, le 12 août 1891 pour la Nouvelle-Zélande et Queensland, le 15 août 1891 pour Terre-Neuve, le 17 juin 1892 pour l'Inde Britannique, le 14 juin 1892 pour l'Australie méridionale et le 5 septembre 1892 pour l'Australie occidentale. (Voir notes insérées au Journal officiel des 29 juin et 17 septembre 1892).

TRAITÉS, T. XVIII.

38

Vu les notifications du bureau international de Berne, concernant l'adhésion de la Grèce à la convention internationale précitée et la réduction des taxes afférentes aux colis postaux pour l'ile d'Héligoland;

Vu les décrets des 19 et 21 avril 1881, 24 et 30 juillet 1881, 24 et 25 novembre 1881, 22 et 27 janvier 1883, 26 septembre et 18 octobre 1887, 27 juin 1888, 29 mars et 26 août 1889, 23 novembre 1889, 5 mars 1890, 30 mai et 31 juillet 1890;

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies et du Ministre des Affaires étrangères,

Décrète :

ART. 1er. A partir du 1er septembre 1890, des colis postaux pourront être 'échangés avec la Grèce et avec les établissements français à Madagascar. La taxe à payer par l'expéditeur d'un colis postal à destination de la Grèce ou des établissements français à Madagascar sera perçue conformément aux indications des tableaux 1 et 2 annexés au présent décret.

Les colis postaux échangés entre les établissements français à Madagascar seront passibles d'une taxe de 50 centimes pour la transmission de port à port, non compris le droit de timbre de 10 centimes, s'il y a lieu.

ART. 2. Les colis postaux à destination de l'île d'Héligoland sont soumis à la même taxe que les colis pour l'Allemagne.

ART. 3. Sont applicables aux colis postaux dont il s'agit, toutes les dispositions des décrets susvisés qui ne sont pas contraires au présent décret. ART. 4. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies et le Ministre des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal Officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Fontainebleau, le 30 août 1890.

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No 1. Taxes à percevoir en France, en Corse, en Algérie, en Tunisie, à Tripoli de Barbarie, dans les bureaux de poste français à l'étranger et dans diverses colonies ou établissements français, pour l'affranchissement des colis postaux à destination de la Grèce.

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Agence de la Compagnie mari-(
Voie directe de Marseille et des
time au port d'embarquement)
de la France continentale ou Voie d'Italie et de Brindisi..
paquebots français.....
gare de la France continentale./

Agence de la Compagnie maritime au port d'embarquement en Corse.....

Voie directe de Marseille et des
paquebots français...
Voie de Bastia à Livourne.
Voie de Marseille, d'Italie et de
Brindisi...

TAXES

(*)

fr. c.

2.10 (A) 2 10 (A)

235 (A) 2 35 (A)

2.35 (A)

(*) L'expéditeur de tout colis postal originaire des colonies ou établissements français où le timbre est en vigueur doit acquitter en outre le droit de timbre de 10 cen times.

(A) Y compris le droit de timbre de 10 centimes.

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Gare ou agence à l'intérieur de la voie de Bastia à Livourne.....

Corse...

Voie de Marseille, d'Italie et de
Brindisi...

Agence de la compagnie mari-
time au port d'embarquement Voie de Marseille, d'Italie et de

en Algérie.....

Voie directe de Marseille et des
paquebots français......

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(Voie directe de Marseille et des

paquebots français.......

2 35 (A)

Brindisi....

235 (A)

Gare d'Algérie

Agence de la compagnie maritime au port d'embarquement

en Tunisie..

Gare de Tunisie...

Voie de Marseille, d'Italie et de
Brindisi

Voie directe de Marseille et des
Voie de Marseille, d'Italie et de
paquebots français....

Voie directe des paquebots fran-
çais.

Bureau de poste français au port
d'embarquement en Turquie..
Agence de la compagnie mari-
time au port d'embarquement Voie de Marseille, d'Italie et de
à Tripoli de Barbarie...

(Voie directe de Marseille et des
paquebots français.....

Bureau de poste français à Shang-Voie directe des paquebots fran-
Hai.....

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2 60 (A)

2.50

Brindisi

2.50

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1 75

3 »

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A Sainte-Marie-de-Madagascar...)Voie directe des paquebots fran

(*) L'expéditeur de tout colis postal, originaire des colonies ou établissements français où le timbre est en vigueur, doit acquitter, en outre, un droit de timbre de 10 centimes.

(A) Y compris un droit de timbre de 10 centimes,

3 25

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No 2.

-

Taxes à percevoir en France, en Corse, en Algérie, en Tunisie, à Tripoli de Barbarie, dans les bureaux de poste français à l'étranger et dans diverses colonies ou établissements français, pour l'affranchissement des colis postaux à destination des établissements français à Madagascar.

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() L'expéditeur de tout colis postal, originaire des colonies ou établissements français où le timbre est en vigueur, doit acquitter, en outre, un droit de timbre de 10 centimes.

(A) Y compris un droit de timbre de 10 centimes.

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