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Agence de la compagnie maritime

au port d'embarquement en Tu- Voie de Marseille et des paque

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(*) L'expéditeur de tout colis postal, originaire des colonies ou établissements français où le timbre est en vigueur, doit acquitter, en outre, un droit de timbre de 10 centimes.

Décret du 20 septembre 1890 autorisant l'admission en France de 20.000 hectolitres de vins de provenance tunisienne (J. Officiel du 21 septembre 1890).

Le Président de la République française,

Sur les propositions des Ministres des Affaires étrangères, des Finances, du Commerce et de l'Agriculture;

Vu la loi du 19 juillet 1890 (1) accordant l'admission en franchise ou des traitements de faveur à certains produits tunisiens à leur entrée en France; Vu notamment l'article 5, paragraphe D, de ladite loi, portant que chaque année des décrets du Président de la République rendus sur la proposition des Ministres des Affaires étrangères, des Finances, du Commerce et de l'Agriculture détermineront, d'après les statistiques officielles fournies par le résident général, les quantités auxquelles s'appliqueront les dispositions des articles 1, 2 et 3 de ladite loi ;

Vu les statistiques fournies par le résident général :

Décrète :

ART. 1er. Est autorisée l'admission en France, dans les conditions de la loi susvisée, de 20,000 hectolitres de vins de raisins frais d'origine et de provenance tunisiennes.

ART. 2. Un décret ultérieur déterminera, s'il y a lieu, d'après le résultat définitif de la récolte, les quantités à ajouter à celles qui font l'objet du présent décret.

ART. 3. Les Ministres des Affaires étrangères, des Finances, du Commerce et de l'Agriculture, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Fontainebleau, le 20 septembre 1890.

Note insérée au J. Officiel du 24 septembre 1890 relativement à la prorogation de la convention postale de 1856 entre la France et l'Angleterre.

Par un échange de notes entre le Gouvernement de la République et le Gouvernement de Sa Majesté Britannique, la convention postale signée à Paris le 24 septembre 1856, qui devait prendre fin le 20 août dernier, a été prorogée jusqu'au 31 décembre 1890 (2).

Note insérée au J. Officiel du 26 septembre 1890 relativement à l'extension à l'Australie occidentale de la Déclaration franco-anglaise du 23 octobre 1889 relative au sauvetage des navires naufragės.

Paris, 25 septembre 1890.

Le Gouvernement de la République française a reçu de M. le Ministre d'Angleterre à Paris la notification prévue par l'article 6 de

(1) Voir ci-dessus, page 569.

(2) Voir ci-dessus, page 588, la nouvelle convention du 30 août 1890.

la déclaration signée entre la France et la Grande-Bretagne le 23 octobre 1889, relativement au sauvetage des navires naufragés sur les côtes des deux États, à l'effet de rendre les stipulations de cet arrangement applicables à la colonie britannique de l'Australie occidentale.

Acte de cette notification a été donné au représentant de Sa Majesté Britannique à Paris.

Arrangement (1) entre la France et le Dahomey, couclu le 3 octobre 1890 (Ratifié par décret du 8 décembre 1891. J. Officiel du 18).

En vue de prévenir le retour des malentendus qui ont amené entre la France et le Dahomey un état d'hostilité très préjudiciable aux intérêts des deux pays,

Nous soussignés :

Aladaka, Do-de-dji, messagers du Roi ;

Assistés de:

Cussugnan, faisant fonction de yévoghan; Zizidoque, Zonouhoucou, cabécères; Aïnadou, trésorier de la ogre;

Désignés par Sa Majesté le Roi Béhanzin Ahy Djéri,

Et capitaine de vaisseau de Montesquiou-Fézensac, commandant le croiseur le Roland.

Capitaine d'artillerie Decœur,

Désignés par le contre-amiral Cavelier de Cuverville, commandant en chef les forces de terre et de mer, faisant fonctions de gouverneur dans le golfe de Bénin, agissant au nom du Gouvernement français,

Avons arrêté, d'un commun accord, l'arrangement suivant qui laisse intacts tous les traités ou conventions antérieurement conclus entre la France et le Dahomey :

ART. 1er. Le Roi du Dahomey s'engage à respecter le Protectorat français du royaume de Porto-Novo et à s'abstenir de toute incursion sur les territoires faisant partie de ce protectorat.

(1) Cet arrangement d'abord soumis au parlement. (Voir ci-après l'exposé des motifs) est venu en discussion le 28 novembre 1891, à la Chambre des députés. Cette assemblée ayant, conformément aux conclusions de la commission chargée de l'examen du traité, et sur le rapport de l'Amiral Vallon voté la résolution suivante :

<< La Chambre est d'avis qu'il n'y a pas lieu de ratifier par une loi l'arrangement << conclu le 3 octobre 1890 avec le Dahomey, et laisse au Gouvernement le soin de << donner à cet acte la sanction la plus conforme aux intérêts de la France dans le « golfe de Bénin, »- le Gouvernement a résolu de mettre l'arrangement à exécution par simple décret.

Il reconnaît à la France le droit d'occuper indéfiniment Kotonou. ART. 2. La France exercera son action auprès du roi de PortoNovo pour qu'aucune cause légitime de plainte ne soit donnée à l'avenir au Roi de Dahomey.

A titre de compensation pour l'occupation de Kotonou, il sera versé annuellement par la France une somme qui ne pourra en aucun cas dépasser vingt mille francs (or ou argent).

Le blocus sera levé et le présent arrangement entrera en vigueur à compter du jour de l'échange des signatures. Toutefois, cet arrangement ne deviendra définitif qu'après avoir été soumis à la ratification du Gouvernement français.

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Le contre-amiral commandant en chef les forces de terre
et de mer, faisant fonctions de gouverneur,

CAVELIER DE CUVERVILLE.

Exposé des motifs du projet de loi portant approbation de l'Arrangement conclu avec le roi du Dahomey, le 3 octobre 1890, présenté le 21 novembre 1890 par M. Ribot, Ministre des Affaires étrangères, par M. Barbey, Ministre de la Marine, et par M. Jules Roche, Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies.

On sait dans quelles conditions et en vertu de quels titres se sont formés nos établissements sur la côte du Dahomey. Un traité en date du 1er juillet 1851 (1), qui consacrait une situation déjà ancienne nous avait reconnu à Whydah la propriété d'un fort que nous avons, d'ailleurs, cessé d'occuper depuis de longues années, ainsi que d'un terrain contigu. Depuis lors, deux autres conventions, intervenues en 1868 et 1878 (2), nous ont assuré la possession à Kotonou d'un territoire de six kilomètres carrés situé entre la mer et la lagune de Denham, qui communique avec celle de Porto-Novo. Toutefois, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 2 de ce dernier arrangement, les autorités établies par le roi de Dahomey devaient conserver l'administration du territoire cédé jusqu'à ce que la France en eût pris effectivement possession; les impôts et les droits de douane, notamment, continuaient à être perçus au profit du roi Gléglé.

D'autre part, le Porto-Novo lui-même a été placé définitivement, en 1882, sous le protectorat effectif de la France. Le roi de Dahomey s'était invariablement refusé à reconnaître cette situation, et, dans le courant de cette année, les incursions de ses (1) Voir tome VI, page 112.

(2) Voir ci-dessus, pages 365 et 368.

troupes dans le Porto-Novo nous obligèrent à prendre les mesures nécessaires pour secourir nos protégés et pour maintenir nos droits.

La garnison du poste de Kotonou fut mise en état de repousser les assaillants et un blocus fut établi sur la côte du Dahomey, afin d'empêcher l'importation des armes et des munitions de guerre. Le Gouvernement, d'ailleurs, justement préoccupé de restreindre la durée comme l'étendue du conflit, n'avait pas manqué de donner à ses représentants des instructions conformes à ces dispositions. Le département de la Marine, en raison du développement pris par les hostilités, ayant été chargé de présider à notre action militaire et diplomatique au Dahomey, il fut recommandé au commandant de la division navale de l'Atlantique, appelé à prendre la direction des opérations, de ne rien négliger pour amener, aussi promptement que possible, dans des conditions satisfaisantes, une solution pacifique des difficultés soulevées par l'initiative du roi de Dahomey, et, dès son arrivée à Kotonou, l'amiral de Cuverville recevait les pouvoirs nécessaires à cet effet.

Ces instructions fidèlement exécutées ont eu l'effet qu'on en attendait, et le 3 octobre dernier, l'amiral de Cuverville, qui avait mis à profit le découragement causé aux Dahoméens par la résistance victorieuse de nos postes, déterminait le roi Béhanzin à conclure un arrangement avec nous.

Cet arrangement nous a paru répondre aux vues dont le Gouvernement de la République n'avait cessé de s'inspirer pendant toute la durée de cet incident. Il en résulte, en effet, que le roi de Dahomey reconnaît formellement le protectorat de la France sur le Porto-Novo et s'engage à le respecter. Nous nous trouvons ainsi dégagés des préoccupations qui pesaient périodiquement jusqu'ici sur notre politique dans cette partie de la côte occidentale de l'Afrique.

Quant aux droits découlant des traités qui ont été mentionnés plus haut les dispositions du nouvel accord constatent expressément qu'il n'y est point touché.

D'autre part, afin d'éviter le renouvellement des difficultés qui s'étaient élevées à propos de la perception des droits de douane à Kotonou, une somme annuelle de 20.000 francs servira à désintéresser le roi de Dahomey, qui s'engage, de son côté, à ne pas faire obstacle à l'occupation de ce point.

Ce sont là des résultats dont la Chambre des Députés, nous en sommes persuadés, saura apprécier comme nous la valeur ; nous n'insisterons par sur l'intérêt qu'il y avait pour notre politique comme pour notre commerce dans le golfe de Bénin, à mettre fin à une situation qui pouvait donner lieu à des complications et dont, en tous cas, la prolongation n'eût pas manqué de nous imposer des sacrifices hors de proportion avec l'objet auquel, avec l'assentissement du Parlement, nous nous sommes proposé, dès le début, de limiter notre action.

Convention internationale sur le transport de marchandises par chemins de fer signée à Berne, le 14 octobre 1890, entre la France, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie, le Luxembourg, la Russie et la Suisse (approuvée par la loi du 29 décembre 1891; échange des ratifications, à Berne le 30 septembre 1892, promulguée par décret du 25 novembre 1892; J. Officiel du 30 du même mois) (1).

Le Président de la République Française, Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème, etc., etc. et Roi aposlique de Hongrie, agissant aussi au nom de Son Altesse le Prince

(1) Discussion et adoption à la Chambre le 4 juin 1891 (urg. décl.); au Sénat le 21 décembre 1891 (urg. décl., Rapport présenté à la Chambre le 30 avril 1891 par M. Boudenoot (annexe no 1387); au Sénat le 10 décembre 1891 par M. Albert Grévy, annexe n° 95).

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