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1o Les indemnités à raison de dommages matériels subis par le navire et non réparés ou à raison de la perte du fret visé à l'article 4; 2o Les indemnités pour avaries communes, en tant que celles-ci constituent soit des dommages matériels subis par le navire et non réparés, soit des pertes du fret visé à l'article 4;

3o Les deux tiers des indemnités d'assistance ou de sauvetage, déduction faite des sommes allouées au capitaine et autres personnes au service du navire.

Ne sont pas considérés comme des accessoires du navire ou du fret les indemnités payées ou dues en vertu de contrats d'assurance, non plus que les primes, subventions ou autres subsides nationaux.

ARTICLE 6.

A moins que des circonstances spéciales ne justifient une autre acception, on entend par voyage, pour l'application de la présente convention, le voyage pour lequel le navire a été armé et équipé, ou que le navire a entrepris en exécution d'un nouveau contrat d'affrètement, ou qu'il a effectué après débarquement complet de ses marchandises, avec ou sans nouvelle cargaison.

ARTICLE 7.

Les diverses créances qui se rattachent à un même accident ou à l'égard desquelles, à défaut d'accident, la valeur du navire se détermine en un même port, concourent entre elles sur la somme représentant à leur égard l'étendue de la responsabilité du propriétaire, en tenant compte du rang des privilèges.

ARTICLE 8.

En cas de mort ou de lésions corporelles causées par les faits ou fautes du capitaine, de l'équipage, du pilote ou de toute autre personne au service du navire, le propriétaire est, à l'égard des victimes ou de leurs ayants droit, responsable, au delà de la limite fixée aux articles précédents, jusqu'à concurrence de 8 liv. st. par tonne de jauge du navire. Les victimes d'un même accident ou leurs ayants droit concourent entre eux sur la somme formant l'étendue de la responsabilité.

Si les victimes ou leurs ayants droit ne sont pas intégralement indemnisés sur cette somme, ils concourent, pour ce qui leur reste dû, avec les autres créanciers, sur les montants visés dans les articles précédents, en tenant compte du rang des privilèges.

La même limitation de responsabilité s'applique aux passagers à l'égard du navire transporteur, mais ne s'applique pas à l'équipage et aux autres personnes au service du navire, pour lesquels le droit de recours en cas de mort ou de lésions corporelles reste régi par la loi nationale du navire.2

2 Le protocole de clôture contiendra un article autorisant les Etats contractants à se réserver le droit de décider que le propriétaire d'un navire ne servant pas au transport des personnes et dont la jauge ne dépasse pas 300 tonnes, est responsable à l'égard des créances du chef de morts ou lésions corporelles, d'après les dispositions de la convention, mais sans qu'il y ait lieu d'appliquer à cette responsabilité les dispositions de l'alinéa 1er du présent article.

ARTICLE 9.

Si le navire est saisi en cours de voyage, la garantie donnée pour obtenir mainlevée est acquise au créancier saisissant, dans les termes dans lesquels elle a été donnée. Elle ne sera ni modifiée par les événements ultérieurs, ni invoquée pour restreindre les droits d'autres créanciers.

ARTICLE 10.

En cas d'action ou de poursuite exercées pour une des causes énoncées à l'article 1er ou à l'article 8, le tribunal pourra ordonner, sur requête du propriétaire, qu'il soit sursis aux poursuites sur les biens autres que le navire, le fret et les accessoires, pendant le temps suffisant pour permettre au propriétaire de réaliser le navire et d'opérer la répartition du prix entre les créanciers.

ARTICLE 11.

Lorsque l'armateur non-propriétaire ou lorsque, en cas d'affrètement conclu soit à temps, soit au voyage ou sur toute autre base, l'affréteur principal est responsable de l'un des chefs énoncés à l'article 1er ou à l'article 8, les dispositions de la présente convention lui sont applicables comme au propriétaire.

Si, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le propriétaire est responsable, le fret visé à l'article 4 et calculé à raison des deux tiers du montant brut sera remplacé par les deux tiers du loyer ou fret revenant au propriétaire pour la période de temps écoulée depuis le début du voyage jusqu'aux époques respectivement indiquées dans ledit article 4.

ARTICLE 12.

La jauge dont il est question dans les dispositions de la présente convention se calcule comme suit: pour les vapeurs et autres bâtiments à moteur, sur le tonnage net augmenté de l'espace occupé par les machines ou moteurs; pour les voiliers, sur le tonnage net.

ARTICLE 13.

Les dispositions de la présente convention seront appliquées dans chaque Etat contractant lorsque l'une des parties intéressées est ressortissante d'un autre Etat contractant, ainsi que dans les autres cas prévus par les lois nationales.

Toutefois, le principe formulé dans l'alinéa précédent ne porte pas atteinte au droit des Etats contractants de ne pas appliquer les dispositions de la présente convention en faveur des ressortissants d'un Etat non contractant.

ARTICLE 14.

La présente convention est sans application aux navires de guerre et aux navires d'Etat exclusivement affectés à un service public.

ARTICLE 15.

Rien, dans les dispositions qui précèdent, ne porte atteinte à la compétence des tribunaux, à la procédure et aux voies d'exécution organisées par les lois nationales.

ARTICLE 16.

Ceux des Etats contractants où la livre sterling n'est pas employée comme unité monétaire se réservent le droit de convertir en chiffres ronds, d'après leur système monétaire, les sommes indiquées en livres sterling dans la présente convention.3

ATRICLE 17.

A l'expiration du délai de deux ans au plus tard à compter du jour de la signature de la convention, le Gouvernement belge entrera en rapport avec les Gouvernements des Hautes Parties contractantes qui se seront déclarées prêtes à la ratifier, à l'effet de faire décider s'il y a lieu de la mettre en vigueur. Les ratifications seront déposées à Bruxelles à la date qui sera fixée de commun accord entre lesdits Gouvernements. Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants des Etats qui y prendront part et par le Ministre des Affaires étrangères de Belgique. Les dépôts ultérieurs se feront au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement belge et accompagnée de l'instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification qui les accompagnent sera immédiatement, par les soins du Gouvernement belge et par la voie diplomatique, remise aux Etats qui ont signé la présente convention ou qui y auront adhéré. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, ledit Gouvernement fera connaître, en même temps, la date à laquelle il a reçu la notification.

ARTICLE 18.

Les Etats non signataires pourront adhérer à la présente convention, qu'ils aient été ou non représentés à la Conférence internationale de Bruxelles.

L'Etat qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement belge, en lui transmettant l'acte d'adhésion, qui sera déposé dans les archives du dit Gouvernement.

Le Gouvernement belge transmettra immédiatement à tous les Etats signataires ou adhérents copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

ARTICLE 19.

La présente convention s'applique aux pays métropolitains, aux colonies, possessions ou protectorats et aux circonscriptions consulaires judiciaires des Etats contractants.

'Il conviendra de reporter plus tard cette disposition au protocole de clôture.

Toutefois, chaque Etat contractant a la faculté de ne pas l'appliquer dans ses colonies autonomes ou possessions autonomes. Dans ce cas,

il déclarera son intention dans l'instrument de ratification ou dans l'acte d'adhésion. De même et sous les mêmes formes, en tant qu'il existe, dans une colonie, dans une possession ou protectorat, un droit spécial pour les indigènes et leurs assimilés, chaque Etat contractant a la faculté de ne pas appliquer la convention à ces derniers. Lorsqu'un Etat désire ultérieurement que la convention soit mise en vigueur dans une de ses colonies autonomes ou possession autonomes ou qu'elle soit étendue aux indigènes et à leurs assimilés, il fera connaître son désir par une notification spéciale adressée par écrit au Gouvernement belge. Cette notification sera déposée aux archives de ce Gouvernement, qui transmettra immédiatement à tous les autres Etats contractants copie certifiée conforme de la notification, en indiquant la date à laquelle il l'a reçue.

ARTICLE 20.

A l'égard des Etats qui auront participé au premier dépôt de ratifications, la présente convention produira effet un an après la date du procès-verbal de ce dépôt. Quant aux Etats qui la ratifieront ultérieurement ou qui y adhéreront, ainsi que dans les cas ou la mise en vigueur se fera ultérieurement et selon l'article 19, alinéa 2, elle produira effet six mois après que les notifications prévues à l'article 17, alinéa 2, et à l'article 19, alinéa 2, auront été reçues par le Gouvernement belge.

ARTICLE 21.

S'il arrivait qu'un des Etats contractants voulût dénoncer la présente convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement belge, qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à tous les autres Etats, en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.

La dénonciation produira ses effets à l'égard de l'Etat seul qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement belge.

ARTICLE 22.

Chaque Etat contractant aura la faculté de provoquer la réunion d'une nouvelle conférence après trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention, dans le but de rechercher les améliorations qui pourraient y être apportées.

Celui des Etats qui ferait usage de cette faculté aurait à notifier son intention aux autres Etats, par l'intermédiaire du Gouvernement belge, qui se chargerait de convoquer la conférence.

II.

AVANT-PROJET DE CONVENTION INTERNATIONALE POUR L'UNIFICATION DE CERTAINES RÈGLES RELATIVES AUX HYPOTHÈQUES ET AUX PRIVILÈGES MARITIMES.

ARTICLE PREMIER.

Les hypothèques, mortgages, gages sur navires, régulièrement établis d'après les lois de l'Etat contractant auquel le navire est

ressortissant et inscrits dans un registre public soit du ressort du port d'enregistrement, soit d'un office central seront considérés comme valables et respectés dans tous les autres pays contractants.

ARTICLE 2.

Les créances privilégiées priment toutes les autres créances, y compris celles garanties par les droits réels visés à l'article précédent.

ARTICLE 3.

Sont seuls privilégiés, sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage:

1o Les frais de justice dus à l'Etat et les dépens encourus dans l'intérêt commun des créanciers, pour la conservation du navire ou pour parvenir à la vente et à la distribution de son prix; les droits de tonnage, de phare ou de port et les autres taxes et impôt publics de même espèce; les frais de pilotage; les frais de garde et de conservation depuis l'entrée du navire dans le dernier port; +

2o Les créances résultant du contrat d'engagement du capitaine, de l'équipage et des autres personnes au service du navire;

3o Les indemnités dues pour sauvetage et assistance et la contribution du navire aux avaries communes;

4o Les créances provenant de contrats passés ou d'opérations effectuées par le capitaine, hors du port d'attache, pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage, sans distinguer si le capitaine est ou non en même temps propriétaire du navire et si la créance est la sienne ou celle des fournisseurs, réparateurs, prêteurs ou autres contractants;

5o Les indemnités dues, à raison d'un abordage ou de tout autre accident résultant de la faute d'une personne au service du navire, soit aux passagers ou ayants droit en cas de mort ou lésions corporelles, soit à un autre navire, à sa cargaison, à son personnel, à ses passagers ou aux ayants droit; les indemnités dues pour la réparation des dommages causés à des ouvrages d'art des ports, docks et voies navigables.

Il n'est pas porté atteinte aux dispositions des lois nationales des Etats contractants qui accorderaient un privilège aux établissements publics d'assurance pour les créances résultant de l'assurance du personnel des navires.5

ARTICLE 4.

Les accessoires du navire et du fret, visés à l'article 3, comprennent: 1o Les indemnités dues au propriétaire à raison de dommages matériels subis par le navire et non réparés ou pour pertes de fret; 2o Les indemnités dues au propriétaire pour avaries communes, en tant que celles-ci constituent soit des dommages matériels subis par le navire et non réparés, soit des pertes de fret;

Le protocole de clôture contiendra la disposition suivante: "Il est entendu que la législation de chaque Etat reste libre: 1° d'établir parmi les créances visées au 1o de l'art. 3 un ordre déterminé, inspiré par le souci des intérêts du Trésor; 20 d'accorder aux administrations des ports, docks et voies navigables, qui ont fait enlever une épave ou d'autres objets gênant la navigation, le droit de vendre ces objets et de s'indemniser, sur le prix de la vente, des frais de l'enlèvement, par préférence à d'autres créanciers, et 30 de régler le rang des créances pour dómmages causés aux ouvrages d'art autrement qu'il n'est dit à l'art. 5 et à l'art. 6."

5 Il conviendra de reporter ultérieurement le dernier alinéa au protocole de clôture.

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