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Si le propriétaire ou le co-propriétaire du navire est en même temps le capitaine, il ne peut invoquer la limitation de sa responsabilité pour ses fautes autres que ses fautes nautiques et les fautes des personnes au service du navire. Il est toutefois entendu que la responsabilité du chef de ces dommages ne dépassera pas 8 livres sterling par tonneau de jauge sauf pour les frais de relèvement de l'épave.

ARTICLE 3.

Le propriétaire qui se prévaut de la limitation de responsabilité à la valeur du navire, du fret et des accessoires, est tenu de faire la preuve de la valeur du navire. L'estimation a pour base l'état du navire aux époques ci-après établies:

1o En cas d'abordage ou d'autres accidents, à l'égard de toutes les créances qui s'y rattachent, même en vertu d'un contrat, et qui sont nées jusqu'à l'arrivée au premier port atteint après l'accident, ainsi qu'à l'égard des créances résultant d'une avarie commune occasionnée par l'accident, l'estimation est faite d'après l'état du navire au moment de l'arrivée au premier port.

Si, avant ce moment, un nouvel accident, étranger au premier, a diminué la valeur du navire, la moins-value ainsi occasionnée n'entre pas en compte à l'égard des créances se rattachant à l'accident antérieur.

Pour les accidents survenus pendant le séjour du navire dans le port, l'estimation est faite d'après l'état du navire dans ce port après l'accident;

2o S'il s'agit de créances relatives à la cargaison ou nées d'un connaissement, en dehors des cas prévus aux alinéas précédents, l'estimation est faite d'après l'état du navire au port de destination de la cargaison ou au lieu dans lequel le voyage est rompu.

Si la cargaison est destinée à différents ports et que le dommage se rattache à une même cause, l'estimation est faite d'après l'état du navire au premier de ces ports;

3o Dans tous les autres cas visés à l'article 1er, l'estimation est faite d'après l'état du navire à la fin du voyage.

ARTICLE 4.'

Le fret visé à l'article 1er, y compris le prix de passage, s'entend pour les navires de toutes catégories d'une somme fixée à forfait et, à tout événement, à dix pour cent de la valeur du navire au commencement du voyage.

ARTICLE 5.

Les accessoires visés à l'article 1er s'entendent:

1o des indemnités à raison de dommages matériels subis par le navire depuis le début du voyage et non réparés;

2o des indemnités pour avaries communes, en tant que celles-ci constituent des dommages matériels subis par le navire depuis le début du voyage et non réparés.

Ne sont pas considérés comme des accessoires les indemnités d'assurance, non plus que les primes, subventions ou autres subsides

nationaux.

ARTICLE 6.

Les diverses créances qui se rattachent à un même accident ou à l'égard desquelles, à défaut d'accident, la valeur du navire se détermine en un même port, concourent entre elles sur la somme représentant à leur égard l'étendue de la responsabilité du propriétaire, en tenant compte du rang des privilèges.

Dans les procédures tendant à opérer la répartition de cette somme, les décisions rendues par les juridictions compétentes des Etats contractants vaudront preuve de la créance.

ARTICLE 7.

En cas de mort ou de lésions corporelles causées par les faits ou fautes du capitaine, de l'équipage, du pilote ou de toute autre personne au service du navire, le propriétaire est, à l'égard des victimes ou de leurs ayants droit, responsable, au delà de la limite fixée aux articles précédents, jusqu'à concurrence de 8 liv. st. par tonneau de jauge du navire. Les victimes d'un même accident ou leurs ayants droit concourent entre eux sur la somme formant l'étendue de la responsabilité.

Si les victimes ou leurs ayants droit ne sont pas intégralement indemnisés sur cette somme, ils concourent, pour ce qui leur reste dû, avec les autres créanciers, sur les montants visés dans les articles précédents, en tenant compte du rang des privilèges..

La même limitation de responsabilité s'applique aux passagers à l'égard du navire transporteur, mais ne s'applique pas à l'équipage et aux autres personnes au service du navire, pour lesquels le droit de recours en cas de mort ou de lésions corporelles reste régi par la loi nationale du navire.2

ARTICLE 8.

En cas de saisie du navire, la garantie donnée à concurrence de la pleine limite de la responsabilité profite à tous les créanciers auxquels cette limite est opposable.

Au cas où le navire est l'objet d'une nouvelle saisie, le juge peut en ordonner la mainlevée, si le propriétaire, en acceptant la compétence du tribunal, établit qu'il a déjà donné garantie pour la pleine limite de sa responsabilité, que la garantie ainsi donnée est satisfaisante et le créancier est assuré d'en avoir le bénéfice.

que

Si la garantie est donnée pour un montant inférieur ou si plusieurs garanties sont successivement réclamées, les effets en sont réglés par l'accord des parties ou par le juge en vue d'éviter que la limite de la responsabilité ne soit dépassée.

Si différents créanciers agissent devant les juridictions d'Etats différents, le propriétaire peut, devant chacune d'elles, faire état de l'ensemble des réclamations et créances, en vue d'éviter que la limite de sa responsabilité ne soit dépassée.

Les lois nationales règleront la procédure et les délais pour l'application des règles qui précèdent.

Le protocole de clôture contiendra un article autorisant les Etats contractants à se réserver le droit de décider que le propriétaire d'un navire ne servant pas au transport de personnes et dont la jauge ne dépasse pas 300 tonnes, est responsable à l'égard des créances du chef de morts ou lésions corporelles, d'après les dispositions de la convention, mais sans qu'il y ait lieu d'appliquer à cette responsabilité les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 7.

ARTICLE 9.

En cas d'action ou de poursuite exercées pour une des causes énoncées à l'article 1er ou à l'article 8, le tribunal pourra ordonner, sur requête du propriétaire, qu'il soit sursis aux poursuites sur les biens autres que le navire, le fret et les accessoires, pendant le temps suffisant pour permettre la vente du navire et la répartition du prix entre les créanciers.

ARTICLE 10.

Lorsque l'armateur non-propriétaire ou l'affréteur principal est responsable de l'un des chefs énoncés à l'article 1er ou à l'article 8, les dispositions de la présente convention lui sont applicables.

ARTICLE 11.

La jauge dont il est question dans les dispositions de la présente convention se calcule comme suit:

Pour les vapeurs et autres bâtiments à moteur, sur le tonnage net augmenté du volume qui à raison de l'espace occupé par les appareils de force motrice, a été déduit du tonnage brut en vue de déterminer le tonnage net.

Pour les voiliers, sur le tonnage net.

ARTICLE 12.

Les dispositions de la présente convention seront appliquées dans chaque Etat contractant lorsque l'une des parties intéressées est ressortissante d'un autre Etat contractant, ainsi que dans les autres cas prévus par les lois nationales.

Toutefois, le principe formulé dans l'alinéa précédent ne porte pas atteinte au droit des Etats contractants de ne pas appliquer les dispositions de la présente convention en faveur des ressortissants d'un Etat non contractant.

ARTICLE 13.

La présente convention est sans application aux navires de guerre et aux navires d'Etat exclusivement affectés à un service public.

ARTICLE 14.

Rien, dans les dispositions qui précèdent, ne porte atteinte à la compétence des tribunaux, à la procédure et aux voies d'exécution organisées par les lois nationales.

ARTICLE 15.

Les unités monétaires dont il s'agit dans la présente convention s'entendent valeur or.

Ceux des Etats contractants où la livre sterling n'est pas employée comme unité monétaire se réservent le droit de convertir en chiffres ronds, d'après leur système monétaire, les sommes indiquées en livres sterling dans la présente convention.

Les lois nationales peuvent réserver au débiteur la faculté de se libérer dans la monnaie nationale, d'après le cours du change aux époques fixées à l'article 3.

[Translation.]

THE

TENTATIVE DRAFT OF AN INTERNATIONAL CONVENTION FOR UNIFICATION OF CERTAIN RULES RELATING TO THE LIMITATION OF THE LIABILITY OF OWNERS OF SEAGOING VESSELS.

(As reported by the sous-commission, 1922.)

ARTICLE 1.

The liability of the owner of a seagoing vessel is limited to an amount equal to the value of the vessel, the freight, and the accessories of the vessel, in respect of

1. Compensation due to third parties by reason of damage caused, whether on land or on water, by the acts or faults of the master, crew, pilot, or any other person in the service of the vessel;

2. Compensation due by reason of damage caused either to cargo delivered to the master to be transported or to any goods and property on board:

3. Obligations arising out of bills of lading;

4. Compensation due by reason of a fault of navigation committed in the execution of a contract;

5. Any obligation to remove the wreck of a sunken vessel and any obligations connected therewith;

6. Any remuneration for assistance and salvage;

7. Any contribution of the shipowner in general average;

8. Obligations arising out of contracts entered into or transactions carried out by the master, acting within the scope of his authority, away from the vessel's home port, where such contracts or transactions are necessary for the preservation of the vessel or the continuation of the voyage, provided that the necessity is not caused by any insufficiency or deficiency of equipment or stores at the beginning of the voyage.

Provided that, as regards the cases mentioned in Nos. 1, 2, 3, 4, and 5, the liability referred to in the preceding provisions shall not exceed an aggregate sum equal to £8 per ton of the vessel's tonnage.1

ARTICLE 2.

The limitation of liability laid down in the foregoing article does not apply

1. To obligations arising out of acts or faults of the owner of the vessel;

2. To any of the obligations referred to in No. 8 of article 1 when the owner has expressly authorized or ratified such obligation;

3. To obligations on the owner arising out of the engagement of the crew and other persons in the service of the vessel.

1 The final protocol will reserve to the High Contracting Parties the right of not allowing liability to be limited to the value of the vessel and freight in respect of damage caused to works in ports, docks, and navigable ways, or in respect of the cost of removing wreck, or to ratify on these points only on condition of reciprocity.

Where the owner or a part owner of the vessel is at the same time master, he can not claim limitation of liability for his faults, other than his faults of navigation and the faults of persons in the service of the vessel. It is understood, however, that the limit of liability in such cases shall not exceed £8 per ton, except in the case of the expenses of removing wreck.

ARTICLE 3.

An owner who avails himself of the limitation of his liability to the value of the vessel, freight, and accessories must prove the value of the vessel. The valuation of the vessel shall be based upon the condition of the vessel at the points of time hereinafter set out:

1. In cases of collision or other accidents, as regards all claims connected therewith, including contractual claims which had originated up to the time of arrival of the vessel at the first port reached after the accident, and also as regards claims in general average arising out of the accident, the valuation shall be according to the condition of the vessel at the time of her arrival at that first port.

If before that time a fresh accident, distinct from the first accident, has reduced the value of the vessel, any diminution of value so caused shall not be taken into account in considering claims connected with the previous accident.

For accidents occurring during the sojourn of a vessel in port, the valuation shall be according to the condition of the vessel at that port after the accident.

2. If it is a question of claims relating to the cargo, or arising on a bill of lading, not being claims provided for in the preceding paragraphs, the valuation shall be according to the condition of the vessel at the port of destination of the cargo, or at the place where the voyage is abandoned.

If the cargo is destined to more than one port, and the damage is connected with one and the same cause, the valuation shall be according to the condition of the vessel at the first of those ports.

3. In all the other cases referred to in article 1 the valuation shall be according to the condition of the vessel at the end of the voyage.

ARTICLE 4.

The freight referred to in article 1, including passage money, is deemed, as respects vessels of every description, to be a lump sum fixed at all events at 10 per cent of the value of the vessel at the commencement of the voyage.

ARTICLE 5.

The accessories referred to in article 1 mean

1. Compensation for material damage sustained by the vessel since the beginning of the voyage, and not repaired;

2. General average contributions in respect of material damage. sustained by the vessel since the beginning of the voyage, and not repaired.

Payments on policies of insurance, as well as bounties, subventions and other national subsidies, are not deemed to be accessories.

38790-23———————5

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