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ARTICLE 6.

The various claims connected with a single accident, or in respect of which, in the absence of an accident, the value of a vessel is ascertained at a single port, rank with one another against the amount representing the extent of the owner's liability, regard being had to the order of their liens.

In proceedings with respect to the distribution of this sum the decisions given by the competent courts of the contracting States shall be evidence of a claim.

ARTICLE 7.

Where death or bodily injury is caused by the acts or faults of the captain, crew, pilot or any other person in the service of the vessel, the owner of the vessel is liable to the victims or their representatives in an amount exceeding the limit of liability provided for in the preceding articles up to £8 per ton of the vessel's tonnage. The victims of a single accident or their representatives rank together against the sum constituting the extent of liability.

If the victims or their representatives are not fully compensated by this amount, they rank, as regards the balance of their claims, with the other claimants against the amounts mentioned in the preceding articles, regard being had to the order of their liens.

The same limitation of liability applies to passengers as respects the carrying vessel, but does not apply to the crew or other persons in the service of that vessel, whose right of action in the case of death or bodily injury remains governed by the national law of the vessel."

ARTICLE 8.

Where a vessel is arrested and security is given for an amount equal to the full limit of liability, it shall accrue to the benefit of all creditors whose claims are subject to this limit.

Where the vessel is subsequently again arrested the court may order its release, if the owner, while submitting to the jurisdiction of the court, proves that he has already given security for an amount equal to the full limit of his liability, that the security so given is satisfactory, and that the creditor is assured of receiving the benefit thereof.

If the security is given for a smaller amount or if security is required on several successive occasions, the effect will be regulated by agreement between the parties or by the court, so as to ensure that the limit of liability be not exceeded.

If different creditors take proceedings in the courts of different States, the owner may, before each court, require account to be taken of the whole of the claims and debts, so as to ensure that the limit of liability be not exceeded.

The national laws shall determine questions of procedure and time limits for the purpose of applying the preceding rules.

2 The final protocol will contain an article authorizing the contracting Powers to reserve to themselves the right of deciding that the owner of a vessel not used for carrying passengers and not exceeding 300 tons is liable for damage due to death or bodily injury in accordance with the general terms of the convention, but without the necessity of applying to this liability the provisions of the first paragraph of article 7.

ARTICLE 9.

In the event of any action or proceeding being taken on one of the grounds enumerated in article 1 or article 8, the court may, on the application of the owner of the vessel, order that proceedings against the property of the owner other than the vessel, its freight and accessories shall be stayed for a period sufficient to permit of the sale of the vessel and distribution of the proceeds amongst the creditors.

ARTICLE 10.

Where the person who operates the vessel without owning it or the principal charterer is liable under one of the heads enumerated in article 1 or article 8, the provisions of this convention are applicable to him.

ARTICLE 11.

For the purposes of the provisions of the present convention, “tonnage" is calculated as follows:

In the case of steamers and other mechanically propelled vessels, net tonnage, with the addition of the amount deducted from the gross tonnage on account of engine room space for the purpose of ascertaining the net tonnage.

In the case of sailing vessels, net tonnage.

ARTICLE 12.

The provisions of this convention shall be applied in each contracting State in cases in which one of the parties interested is a national of another contracting State, as well as in any other cases provided for by the national laws.

Nevertheless the principle formulated in the preceding paragraph does not affect the right of the contracting States not to apply the provisions of this convention in favor of the nationals of a noncontracting State.

ARTICLE 13.

This convention does not apply to vessels of war, nor to Government vessels appropriated exclusively to the public service.

ARTICLE 14.

Nothing in the foregoing provisions shall be deemed to affect in any way the competence of tribunals, modes of procedure, or methods of execution authorized by national laws.

ARTICLE 15.

The monetary units mentioned in this convention mean their gold value.

Those contracting States in which the pound sterling is not a monetary unit, reserve to themselves the right of translating the sums indicated in this convention in terms of pound sterling into terms of their own monetary system in round figures.

The national laws may reserve to the debtor the right of discharging his debt in national currency according to the rate of exchange prevailing at the dates fixed in article 3.

EXHIBIT I.-AVANT-PROJET DE CONVENTION INTERNATIONALE POUR L'UNIFICATION DE CERTAINES RÈGLES RELATIVES AUX PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES MARITIMES.

(Soumis par la sous-commision, 1922.)

ARTICLE PREMIER.

Les hypothèques, mortgages, gages sur navires, régulièrement établis d'après les lois de l'Etat contractant auquel le navire est ressortissant et inscrit dans un registre public, soit du ressort du port d'enregistrement, soit d'un office central, seront considérés comme valables et respectés dans tous les autres pays contractants.

ARTICLE 2.

Sont privilégiés sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage:

1o Les frais de justice dus à l'Etat et dépenses encourues dans l'intérêt commun des créanciers, pour la conservation du navire ou pour parvenir à la vente et à la distribution de son prix; les droits de tonnage, de phare ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces; les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l'entrée du navire dans le dernier port;1

2o Les créances résultant du contrat d'engagement du capitaine, de l'équipage et des autres personnes au service du navire;

3o Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance et la contribution du navire aux avaries communes;

4o Les indemnités dues à raison de la faute d'une personne au service du navire pour abordage ou autre accident de navigation, pour lésions corporelles aux passagers et à l'équipage, pour perte ou avaries de cargaison et pour dommages causés aux ouvrages d'art des ports, docks et voies navigables;

50 Les créances provenant de contrats passés ou d'opérations effectuées par le capitaine hors du port d'attache, en vertu de ses pouvoirs légaux pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage, sans distinguer si le capitaine est ou non en même temps propriétaire du navire et si la créance est la sienne ou celle des fournisseurs, réparateurs, prêteurs ou autres contractants;

6o Les créances résultant du connaissement.?

1 Le protocole de clôture contiendra la disposition suivante:

"Il est entendu que la législation de chaque Etat reste libre: 1° d'établir parmi les créances visées au 1o de l'art. 3 un ordre déterminé inspiré par le souci des intérêts du Trésor; 2o d'accorder aux administrations des ports, docks et voies navigables qui ont fait enlever une épave ou d'autres objets gênant la navigation ou qui sont créanciers pour droits de port, le droit en cas de non-paiement de retenir les épaves ou autres objets, de les vendre et de s'indemniser sur le prix de la vente des frais de l'enlèvement, par préférence à d'autres créanciers et 3o de régler le rang des créances pour dommages causés aux ouvrages d'art autrement qu'il n'est dit à l'art. 5 et à l'art. 6."

2 Le protocole de clôture contiendra une déclaration portant: "Il n'est pas porté atteinte aux dispositions des lois nationales des Etats contractants qui accorderaient un privilège aux établissements publics d'assurance pour les créances résultant de l'assurance du personnel des navires."

ARTICLE 3.

Les hypothèques, mortgages, gages sur navires prévus à l'article 1er, prennent rang immédiatement après les créances privilégiées mentionnées aux nos 1 à 4 de l'article précédent.

Les lois nationales peuvent accorder un privilège à d'autres créances que celles prévues au dit article ou en modifier le rang, mais sans modifier le rang réservé aux créances garanties par hypothèques, mortgages et gages et aux privilèges les primant.

ARTICLE 4.

Les accessoires du navire et du fret visés à l'article 2, comprennent: 1o Les indemnités dues au propriétaire à raison de dommages matériels subis par le navire et non réparés ou pour pertes de fret; 2o Les indemnités dues au propriétaire pour avaries communes en tant que celles-ci constituent, soit des dommages matériels subis par le navire et non réparés, soit des pertes de fret;

3o La rémunération due au propriétaire pour assistance prêtée ou sauvetage effectué jusqu'à la fin du voyage, déduction faite des sommes allouées au capitaine et autres personnes au service du navire. Le prix de passage et, éventuellement, le forfait prévu à l'article 4 de la convention pour la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires sont assimilés au fret.

ARTICLE 5.

Les créances se rapportant à un même voyage sont privilégiées dans l'ordre où elles sont rangées à l'article 2. Les créances comprises dans chacun des numéros viennent en concurrence et au marc le franc en cas d'insuffisance du prix.

Les créances visées aux nos 3 et 4, dans chacune de ces catégories, sont remboursées par préférence dans l'ordre inverse des dates où elles sont nées.

Les créances se rattachant à un même événement sont réputées nées en même temps.

ARTICLE 6.

Les créances privilégiées du dernier voyage sont préférées à celles des voyages précédents.

Toutefois, les créances résultant d'un contrat unique d'engagement portant sur plusieurs voyages viennent toutes au même rang avec les créances du dernier voyage.

ARTICLE 7.

En vue de la distribution du prix de la vente des objets affectés par le privilège, les créanciers privilégiés ont la faculté de produire pour le montant intégral de leurs créances, sans déduction du chef des règles sur la limitation, mais sans que les dividendes leur revenant puissent dépasser la somme due en vertu desdites règles.

ARTICLE 8.

Les créances privilégiées suivent le navire en quelque main qu'il passe.

ARTICLE 9.

Les privilèges s'éteignent en dehors des autres cas prévus par les lois nationales à l'expiration du délai d'un an à dater de l'exigibilité de la créance sans que, pour les créances visées au no 4 de l'article 2 le délai puisse dépasser deux ans à partir de la naissance de la créance.

Toutefois, parmi les cas d'extinction prévus par les lois nationales, Ia vente n'éteint les privilèges que si elle est accompagnée des formalités de publicité déterminées par les lois nationales. Ces formalités comporteront un préavis donné, dans la forme et les délais prévus par ces lois, à l'administration chargée de la tenue des registres prévus à l'article 1er de la présente convention.

La faculté de demander des avances ou des acomptes n'a pas pour conséquence de rendre exigibles, dans le sens de l'alinéa précédent, les créances des personnes au service du navire visées au no 2 de l'article 2.

Le délai court, pour les privilèges garantissant les rémunérations d'assistance et de sauvetage à partir du jour où les opérations sont terminées et, pour le privilège garantissant l'indemnité d'abordage et les autres indemnités visées au no 4 de l'article 2 du jour où l'accident a eu lieu.

Les causes de suspension et d'interruption des délais susdits sont déterminées par la loi du tribunal saisi.

Les Hautes Parties contractantes se réservent le droit d'admettre dans leur législation, comme prorogeant le délai ci-dessus fixé, le fait que le navire grevé n'a pu être saisi dans les eaux territoriales de l'Etat dans lequel le demandeur a son domicile ou son principal établissement, sans que ce délai puisse dépasser trois ans.

ARTICLE 10.

Le privilège sur le fret peut être exercé tant que le fret est encore dû ou que le montant du fret se trouve encore entre les mains du capitaine ou de l'agent du propriétaire. Il en est de même du privilège sur les accessoires.

ARTICLE 11.

Les privilèges établis par les dispositions qui précèdent ne sont soumis à aucune formalité, ni à aucune condition spéciale de preuve. Cette disposition ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat de maintenir dans sa législation des dispositions exigeant du capitaine l'accomplissement de formalités spéciales, soit pour certains emprunts sur le navire, soit pour la vente de la cargaison.

ARTICLE 12.

Les lois nationales déterminent la nature et la forme des documents se trouvant à bord du navire sur lesquels mention doit être faite des hypothèques, mortgages et gages prévus à l'article premier.

ARTICLE 13.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux navires exploités par un armateur non propriétaire ou par un affréteur principal, sauf lorsque le propriétaire s'est trouvé dessaisi par un acte illicite et quand, en outre, le créancier n'est pas de bonne foi.

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