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chambres froides et frigorifiques et toutes autres parties du navire où des marchandises sont chargées, de façon qu'elles soient aptes à la réception, au transport et à la préservation des marchandises, le tout conformément aux prescriptions de l'article 3, paragraphe 1. Toutes les fois qu'une perte ou un dommage aura résulté de l'innavigabilité, le fardeau de la preuve en ce qui concerne l'exercice de la diligence raisonnable tombera sur le transporteur ou sur toute autre personne se prévalent de l'exonération prévue au présent article.

2. Ni le transporteur ni le navire ne seront responsables pour perte ou dommage résultant ou provenant de:

(a) Acte, négligence ou défaut du capitaine, marin, pilote, ou des préposés du transporteur dans la navigation ou dans l'administration (management) du navire;

(b) Incendie, à moins qu'il ne soit causé par le fait ou la faute du transporteur;

(c) Périls, dangers ou accidents de la mer ou d'autres eaux navigables;

(d) Acte de Dieu;

(e) Fait de guerre;

(f) Fait d'ennemis publics;

(g) Arrêt ou contrainte de prince, autorités ou peuple, ou saisie judiciaire;

(h) Restrictions de quarantaine;

(i) Acte ou omission du chargeur ou propriétaire des marchandises, de son agent ou représentant;

(j) Grèves ou lockouts ou arrêts ou entraves apportés au travail, pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement; (k) Emeutes ou troubles civils;

(1) Sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer; (m) Freinte en volume ou en poids ou toute autre perte ou dommage résultant de vice caché, nature spéciale ou vice propre de la marchandise;

(n) Insuffisance d'emballage;

(0) Insuffisance ou imperfection de marques;

(p) Vices cachés échappant à une diligence raisonnable;

(q) Toute autre cause ne provenant pas du fait ou de la faute du transporteur ou du fait ou de la faute des agents ou préposés du transporteur, mais le fardeau de la preuve incombera à la personne réclamant le bénéfice de cette exception et il lui appartiendra de montrer que ni la faute personnelle ni le fait du transporteur ni la faute ou le fait des agents ou préposés du transporteur n'ont contribué à la perte ou au dommage.

3. Le chargeur ne sera pas responsable des pertes ou dommage subis par le transporteur ou le navire et qui proviendraient ou résulteraient de toute cause quelconque sans qu'il y ait acte, faute ou négligence du chargeur, de ses agents ou de ses préposés.

4. Aucun déroutement pour sauver ou tenter de sauver des vies ou des biens en mer, ni aucun déroutement raisonnable ne sera considéré comme une infraction à la présente convention ou au contrat de transport, et le transporteur ne sera responsable d'aucune perte ou dommage en résultant.

5. Le transporteur comme le navire ne seront tenus en aucun cas des pertes ou dommages causés aux marchandises ou les concernant, pour une somme dépassant 100 liv. sterl. par colis ou unité, ou

l'équivalent de cette somme en une autre monnaie, à moins que la nature et la valeur de ces marchandises n'aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée au connaissement.

Cette déclaration ainsi insérée dans le connaissement constituera une présomption sauf preuve contaire, mais elle ne liera pas le transporteur qui pourra le contester.

Par convention entre le transporteur, capitaine ou agent du transporteur et le chargeur, une somme maximum différente de celle inscrite dans ce paragraphe peut être déterminée, pourvu que ce maximum conventionnel ne soit pas inférieur au chiffre ci-dessus fixé.

Le cours du change sera pris au jour de l'arrivée du navire au port de déchargement de la marchandise dont il s'agit.

6. Ni le transporteur ni le navire ne seront en aucun cas responsables pour perte ou dommage causé aux marchandises ou les concernant, si dans le connaissement le chargeur a fait une déclaration sciemment erronée de leur nature ou de leur valeur.

7. Les marchandises de nature inflammable, explosive ou dangereuse à l'embarquement desquelles le transporteur, le capitaine ou l'agent du transporteur n'auraient pas consenti, en connaissant leur nature ou leur caractère, pourront à tout moment avant déchargement être débarquées à tout endroit ou détruites ou rendues inoffensives par le transporteur sans indemnité pour le chargeur, et le chargeur de ces marchandises sera responsable de tout dommage et dépenses provenant ou résultant directement ou indirectement de leur embarquement. Si quelqu'une de ces marchandises embarquées avec la connaissance et le consentement du transporteur devenait un danger pour le navire ou la cargaison, elle pourrait de même façon être débarquée ou détruite ou rendue inoffensive par le transporteur, sans responsabilité de la part du transporteur si ce n'est du chef d'avaries communes s'il y a lieu.

ARTICLE 5.

Un transporteur sera libre d'abandonner tout ou partie de tous ou de quelques-uns de ses droits et exonérations prévus par la présente convention pourvu que cet abandon soit inséré dans le connaissement délivré au chargeur. Aucune disposition de la présente convention ne s'applique aux chartes-parties; mais si des connaissements sont émis dans le cas d'un navire sous l'empire d'une charte-partie, ils sont soumis aux termes de la présente convention. Aucune disposition dans ces règles ne sera considérée comme empêchant l'insertion dans un connaissement d'une disposition licite quelconque au sujet d'avaries communes.

ARTICLE 6.-Conditions spéciales.

Nonobstant les dispositions des articles précédents, un transporteur, capitaine ou agent du transporteur et un chargeur seront libres, pour des marchandises déterminées quelles qu'elles soient, de passer un contrat quelconque avec des conditions quelconques concernant la responsabilité et les obligations du transporteur pour ces marchandises, ainsi que les droits et exonérations du transporteur au sujet de

ces mêmes marchandises, ou son obligation quant à l'état de navigabilité du navire dans la mesure où cette stipulation n'est pas contraire à l'ordre public, ou le soin ou diligence de ses préposés ou agents quant au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde, aux soins et au déchargement des marchandises transportées par mer, pourvu qu'en ce cas aucun connaissement n'ait été ou ne soit émis et que les conditions de l'accord intervenu soient insérées dans un récépissé qui sera un document non négociable et portera mention de ce caractère.

Toute convention ainsi conclue aura plein effet légal.

Il est toutefois convenu que cet article ne s'appliquera pas aux cargaisons commerciales ordinaires, faites au cours d'opérations commerciales ordinaires mais seulement à d'autres chargements où le caractère et la condition des biens à transporter et les circonstances, les termes et les conditions auxquels le transport doit se faire sont de nature à justifier une convention spéciale.

ARTICLE 7.-Limites d'application de ces règles.

Aucune disposition de la présente convention ne défend à un transporteur ou à un chargeur d'insérer dans un contrat des stipulations, conditions, réserves ou exonération relatives aux obligations et responsabilités du transporteur ou du navire pour la perte ou le dommage survenant aux marchandises, ou concernant leur garde, soin et manutention antérieurement au chargement.et postérieurement au déchargement du navire sur lequel les marchandises sont transportées par mer.

ARTICLE 8.-Limitation de responsabilité.

Les dispositions de la présente convention ne modifient ni les droits ni les obligations du transporteur tels qu'ils résultent de toute loi en vigueur en ce moment relativement à la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer.

ARTICLE 9.-Application de la convention.

Les dispositions de la présente convention s'appliqueront à tout connaissement créé dans un des Etats contractants.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 1922.

[Suivent les signatures.]

APPENDIX B.

Recommended Drafts of Conventions.

[English Version.]

PROTOCOL.

The International Conference on Maritime Law held its fifth session at Brussels on October 17-26, 1922. The Governments were represented at the conference by the following delegates:

Here follow the names of delegates. The nations represented were: Germany, The Argentine, Belgium, Chile, Cuba, Denmark, Spain, Esthonia, the United States, Finland, France, Great Britain, Hungary, Italy, Japan, Latvia, Norway, Holland, Poland, Portugal, Rumania, Serbia, Sweden, Uruguay.]

The conference renewed the examination of the draft conventions on the limitation of shipowners' liability and on maritime mortgages and liens in the form in which these were drawn up by the souscommission of the conference in 1913.

The conference also proceeded to consider the subject of bills of lading, taking as their foundation the work already accomplished in the course of various international meetings, and particularly those of the International Law Association (Hague Conference), the International Shipping Conference in London, and the thirteenth Conference of the Comité Maritime International.

On these three subjects the undersigned delegates agreed unanimously to recommend their respective Governments, referring at the same time to the official report of the proceedings of the conference to adopt as the basis of conventions (the exact terms to be finally decided in the course of a future meeting of the conference or through the usual diplomatic channels) the three following drafts:

I.

DRAFT INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES RELATING TO THE LIMITATION OF THE LIABILITY OF OWNERS OF SEAGOING VESSELS.

ARTICLE 1.

The liability of the owner of a seagoing vessel is limited to an amount equal to the value of the vessel, the freight, and the accessories of the vessel, in respect of

1. Compensation due to third parties by reason of damage caused, whether on land or on water, by the acts or faults of the master, crew, pilot, or any other person in the service of the vessel;

2. Compensation due by reason of damage caused either to cargo delivered to the master to be transported, or to any goods and property on board;

3. Obligations arising out of bills of lading;

4. Compensation due by reason of a fault of navigation committed in the execution of a contract;

5. Any obligation to remove the wreck of a sunken vessel, and any obligations connected therewith;

6. Any remuneration for assistance and salvage;

7. Any contribution of the shipowner in general average;

8. Obligations arising out of contracts entered into or transactions carried out by the master, acting within the scope of his authority, away from the vessel's home port, where such contracts or transactions are necessary for the preservation of the vessel or the continuation of the voyage, provided that the necessity is not caused by any insufficiency or deficiency of equipment or stores at the beginning of the voyage.

Provided that, as regards the cases mentioned in Nos. 1, 2, 3, 4, and 5 the liability referred to in the preceding provisions shall not exceed an aggregate sum equal to 8l. per ton of the vessel's tonnage.1

ARTICLE 2.

The limitation of liability laid down in the foregoing article does not apply

1. To obligations arising out of acts or faults of the owner of the vessel;

2. To any of the obligations referred to in No. 8 of article 1, when the owner has expressly authorized or ratified such obligation;

3. To obligations on the owner arising out of the engagement of the crew and other persons in the service of the vessel.

Where the owner or a part owner of the vessel is at the same time master, he can not claim limitation of liability for his faults, other than his faults of navigation and the faults of persons in the service of the vessel.

ARTICLE 3.

An owner who avails himself of the limitation of his liability to the value of the vessel, freight, and accessories must prove that value. The valuation of the vessel shall be based upon the condition of the vessel at the points of time hereinafter set out:

1. In cases of collision or other accidents, as regards all claims connected therewith, including contractual claims which have originated up to the time of arrival of the vessel at the first port reached after the accident, and also as regards claims in general average arising out of the accident, the valuation shall be according to the condition of the vessel at the time of her arrival at that first port.

If before that time a fresh accident, distinct from the first accident, has reduced the value of the vessel, any diminution of value so caused shall not be taken into account in considering claims connected with the previous accident.

The protocol will reserve to the High Contracting Parties the right of not allowing liability to be limited to the value of the vessel, accessories, and freight in respect of damage caused to works in ports, docks, and navigable ways, or in respect of the cost of removing wreck, or to ratify on these points only on condition of reciprocity.

It is understood, however, that the limit of liability in such cases shall not exceed 81. per ton, except in the case of the expenses of removing wreck.

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