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cher les moyens de détruire les insectes nuisibles aux cultures;

Sur la proposition de notre ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons : ART. 1er. Les gouverneurs des provinces feront procéder, aux époques déterminées ci-après, à la destruction des chenilles, de leurs œufs ainsi que des toiles ou des bourses qui leur servent de nids : 1° Du 1er novembre au 15 février;

20 Immédiatement après la floraison des arbres. Lorsque la nécessité en sera reconnue, les gouverneurs pourront également ordonner des échenillages supplémentaires.

ART. 2. Le ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics peut prescrire les mesures nécessaires pour arrêter ou prévenir les dommages causés à l'agriculture par les insectes, autres que les chenilles, et lorsqu'il est reconnu que ces dommages présentent un caractère grave.

ART. 3. Les propriétaires, les fermiers, les locataires, les usufruitiers et autres occupants, faisant valoir leurs propres héritages ou ceux d'autrui sont tenus d'exécuter, sur les dits immeubles, les mesures prescrites en vertu des articles 1er et 2.

L'Etat, les provinces, les communes ainsi que les établissements publics sont astreints aux mêmes obligations en ce qui concerne les propriétés leur appartenant.

Les entrepreneurs de l'entretien des plantations le long des routes sont également tenus d'exécuter les mesures prescrites pour l'échenillage et la destruction des insectes nuisibles aux cultures.

ART. 4. A défaut, par les intéressés, de se conformer, dans les délais fixés, aux mesures ordonnées par le gouvernement, il y est procédé d'office, aux frais des contrevenants, sur les ordres du bourgmestre, et ce, sans préjudice des peines com. minées par l'article 7 du présent arrêté.

Les frais des opérations sont, le cas échéant, recouvrés par l'administration locale comme en matière d'imposition.

ART. 5. Conformément à l'article 50 du code rural, le bourgmestre veille à la stricte exécution des mesures prises en vertu du présent arrêté.

ART 6. Indépendamment des agents et des officiers de la police judiciaire, les agents voyers, les agents des ponts et chaussées et ceux du service technique des provinces ainsi que les agents forestiers de l'Etat sont chargés de rechercher et de constater les infractions au présent arrêté.

ART. 7. Les infractions aux dispositions qui précèdent sont punies d'une amende de 5 à 15 francs. S'il existe des circonstances atténuantes, l'amende pourra être réduite sans qu'elle puisse, en aucun cas, être inférieure à 1 franc.

ART. 8. Notre ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics (chevalier DE MOREAU) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Circulaire du ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics (chevalier DE MOREAU) relative à l'arrêté qui précède, à MM. les gouverneurs des provinces.

Bruxelles, le 22 janvier 1887.

Monsieur le gouverneur,

J'ai l'honneur de vous adresser un exemplaire de l'arrêté royal en date du 20 janvier courant, prescrivant, en exécution du § 1er de l'article 12 du code rural, les mesures à prendre pour l'échenillage et la destruction des insectes nuisibles aux

cultures.

L'article 98 du dit code abroge la loi du 26 ventôse an IV, en vertu de laquelle les députations permanentes des conseils provinciaux ordonnaient chaque année, avant le 1er nivôse (20 février), l'échenillage des arbres.

L'exécution de cette dernière loi a soulevé des critiques fréquentes, parce que l'échenillage prescrit n'avait lieu qu'à une seule époque de l'année, tandis que, pour être efficace, il devrait se faire aux époques de l'éclosion des chenilles des différentes espèces qui ravagent les arbres. D'autre part, d'après la jurisprudence admise, la loi de ventôse n'étendait pas l'obligation d'écheniller aux arbres des bois et des forêts.

La réglementation de la matière qui nous oceffet, de ne pas imposer des obligations excessives cupe présente plus d'une difficulté. Il importe, en à la population rurale, sans négliger cependant aucune mesure pour faire disparaître les insectes nuisibles.

Personne n'ignore les services que les oiseaux peuvent rendre à l'agriculture et à l'horticulture en détruisant, surtout, pendant la saison des couvées, les chenilles et les insectes qui ravagent les campagnes. A ce point de vue, les oiseaux constituent des auxiliaires précieux. Il est donc à désirer que ceux-ci soient partout respectés et protégés; je ne puis, à cette occasion, assez insister pour que les autorités locales s'appliquent à faire rigoureusement exécuter l'arrêté royal du 1er mars 1882, relatif aux oiseaux insectivores.

Le règlement du 20 janvier 1887 distingue deux catégories d'insectes nuisibles aux cultures: la première, comprenant les chenilles ou plutôt les larves de quelques lépidoptères ou papillons; la seconde, les insectes autres que les chenilles qui s'attaquent aux plantations.

Les mesures d'échenillage visent la première catégorie : les chenilles. Celles-ci doivent être détruites aux époques où il est le plus facile de les atteindre. La loi de ventôse an IV, qui ne prescrivait l'échenillage qu'en hiver, était donc inefficace pour les chenilles dont l'éclosion a lieu plus tard. On sait, d'ailleurs, que cette loi a été prise uniquement en vue des dégâts qu'occasionne fréquemment la chenille du Liparis chrysorrhée ou Liparis cul brun. Mais il y a plusieurs autres chenilles,

tout aussi redoutables pour la végétation que ce liparis, et elles n'éclosent qu'au printemps.

Parmi ces chenilles, il faut citer le Bombix neustria (la livrée ou l'annulaire), le Liparis dispar (la disparate ou la spongieuse) et le Cnethocampa processionnea (le bombyx processionnaire).

Je me réserve, monsieur le gouverneur, d'examiner s'il n'y a pas lieu de faire publier par les soins de mon département une brochure accompagnée de gravures coloriées, donnant la description de ces chenilles. En attendant, je crois devoir donner ici quelques indications sur leurs

mœurs.

La chenille du Liparis chrysorrhée (liparis cul brun) est longue d'environ 3.5 centimètres; elle est brune et pourvue d'une tâche blanche sur les côtés des cinq ou six derniers segments; tout le corps est couvert de faisceaux de poils bruns. Elle éclôt avant l'automne et peu après enveloppe de soie quelques feuilles sous lesquelles elle passe l'hiver. Lorsque les arbres sont dépourvus de leur feuillage, les nids du chrysorrhée deviennent apparents. On a donc tout l'hiver pour les détruire; mais il importe de le faire à cette époque, parce que ces chenilles exercent leurs ravages dès l'éclosion des premiers bourgeons.

La deuxième espèce qu'il convient de signaler spécialement est la chenille du Liparis dispar ou de la disparate. Ce liparis est ainsi nommé par suite de la dissemblance existant entre les deux sexes; le papillon mâle est brun et petit; le papillon femelle est gros et d'un blanc teinté légèrement de jaunâtre ou de gris. Il est fort commun. La femelle pond ses œufs en paquets sur le tronc des arbres fruitiers et d'un grand nombre d'autres essences, telles que l'orme, le peuplier, le tilleul; la chenille dévaste les arbres de nos promenades, parcs et boulevards. Les œufs sont recouverts d'une couche d'étoupe soyeuse qui ressemble à un morceau d'amadou qu'on peut aisément détacher, brûler ou écraser. Il est aisé de faire brosser les troncs des arbres pendant l'hiver, dans les promenades infestées par les chenilles du Liparis dispar; les œufs tombés par terre périssent infailliblement dans cette saison. Les chenilles du Liparis dispar sont poilues, d'un brun noirâtre, finement réticulé de gris; elles mesurent 6 à 7 centimètres; vers la fin de juin, elles ont atteint leur croissance maximum. Comme elles ne se construisent pas de nid commun, il faut, si on ne peut détruire les œufs, atteindre en automne les femelles du papillon, qui se tiennent sur le tronc des arbres attaqués.

pait complètement aux mesures d'échenillage. Les chenilles du Bombyx neustria ont une longueur de 4.5 centimètres environ; elles sont étroites, d'un noir velouté, avec deux bandes bleues, quatre brunes et une blanche sur le dos; la tête est bleue; tout le corps est pubescent. Les petites chenilles se tiennent ensemble sous une toile. On peut les détruire là, en enlevant le nid d'un seul coup. Plus tard, vers la fin de mai, les chenilles grandies se dispersent et occasionnent des dommages d'autant plus considérables qu'elles s'attaquent plus spécialement aux arbres fruitiers. On peut cependant faire avec succès la chasse à la chenille développée. Lors de la taille automnale, les jardiniers peuvent contribuer à débarrasser les arbres fruitiers des œufs du bombyx neustria en enlevant et en faisant brûler les branches pourvues de bagues.

Le Cnethocampa processionnea, cité également comme une espèce dangereuse, attaque principa lement les essences forestières. Les chenilles font un tort considérable aux chênes. Elles vivent sur ces arbres en colonies et sous une même toile; elles sortent processionnellement vers le coucher du soleil; de là, le nom vulgaire de processionnaire; au matin, ces chenilles retournent dans leur nid dans le même ordre. C'est la fin du mois de mai qui paraît être le moment le plus propice pour détruire les toiles en enlevant les branches envahies. On recommande beaucoup de prudence dans la destruction des nids des processionnaires, car les poils dont les chenilles sout revêtues, entrent pour une bonne part dans la confection des toiles et leur propriété urticante peut être cause d'accidents.

La chenille de la processionnaire mesure environ 3.5 centimètres. Sa couleur est grise; tout le corps est revêtu de poils. Les processionnaires n'exercent pas de ravages chaque année. Il convient donc que vous ne preniez des mesures que lorsque leur apparition serait signalée.

D'autres chenilles ne se rencontrent que sur une ou deux essences forestières; d'autres causent aux jardins et aux plantations des dégâts peu considérables. Ces chenilles peuvent être détruites en même temps que celles dont il vient d'être question.

En résumé, il y aura lieu :

1° De faire écheniller pendant l'hiver pour atteindre les chenilles du Liparis chrysorrhée et les œufs du Liparis dispar;

2o De faire pratiquer vers la fin du mois d'avril jusqu'à la fin du mois de juin un second échenillage afin d'arriver à la destruction du Bombyx neustria, dont les nids deviennent visibles dans la quinzaine qui suit la floraison ainsi que les chenilles du Liparis dispar qui n'ont pu être atteintes par les mesures prescrites en hiver;

L'agriculteur trouve également un ennemi dangereux dans la chenille du Bombyx neustria; le papillon dépose ses œufs en bague autour des branches des arbres; de là, son nom vulgaire d'annulaire. Ce bombyx est commun dans toute l'Europe et vit sur les arbres fruitiers. Les œufs n'éclo-processionnaire, dès que son apparition est si

sent habituellement que vers la fin d'avril, de sorte que, sous le régime antérieur, cette espèce échap

3o D'ordonner l'échenillage contre le Bombyx

gnalée.

L'article 1er du règlement du 20 janvier courant

vous donne tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.

En vue de la destruction du Liparis chrysorrhée et du Liparis dispar, vous voudrez bien, monsieur le gouverneur, faire immédiatement usage de ces pouvoirs et prendre une ordonnance conforme au modèle ci-annexé.

Cette ordonnance devra être imprimée en placard et transmise en nombre suffisant aux administrations locales.

En ce qui concerne les insectes dont il est question dans l'article 2 du dit règlement, il ne doit être prescrit de mesures spéciales que si leur développement présentait un caractère grave. Tel pourrait être, par exemple, le cas du hanneton qui se propage, à certaines années, d'une manière extraordinaire.

J'aviserai ultérieurement aux mesures à prendre dans pareille éventualité.

L'article 3 indique les personnes et les pouvoirs publics qui sont astreints à exécuter les mesures qui peuvent être prises en vertu des articles 1er et 2. Le nouveau règlement n'établissant aucune distinction entre les arbres épars et les autres, l'obligation d'écheniller s'étend aux arbres des bois et des forêts.

Il est à remarquer que c'est surtout sur les lisières et non au cœur des forêts que les insectes se propagent le plus; dès lors, les propriétaires des bois et des forêts pourront, sans trop de peines, satisfaire aux obligations que la loi leur impose.

Il importe surtout que les autorités veillent à ce que les petits bois qui se trouvent enclavés dans les régions cultivées soient échenillés avec soin. A défaut de cette mesure, il n'est pas douteux que les chenilles, transformées en papillons, se multiplieraient de nouveau en peu de temps.

L'article 4 indique la marche à suivre lorsque les intéressés sont restés en défaut d'exécuter les mesures ordonnées conformément aux articles 1er et 2. Dans ce cas, le bourgmestre ou son délégué fait procéder d'office aux échenillages, aux frais des contrevenants, sans préjudice des peines comminées par l'article 7 du règlement. Les frais résultant de ce travail sont recouvrés à charge des contrevenants par l'administration locale, comme en matière d'imposition.

En vue de l'exécution régulière de ces dispositions, le bourgmestre ou son délégué, dans la quinzaine qui précédera les époques arrêtées en exécution de l'article 1er et dans la quinzaine qui les suivra, fera une inspection minutieuse de tous les arbres, arbustes, haies et buissons qui n'appartiennent ni à l'État, ni à la province; la première visite aura pour but de s'assurer si l'on s'occupe de l'échenillage et, au besoin, d'engager les intéressés à accomplir l'obligation qui leur est imposée; la seconde visite servira à constater les contraventions aux mesures d'échenillage.

Pour ce qui concerne les arbres croissant le long des grandes routes, des rivières et des canaux ap

partenant à l'État et à la province, les directeurs des ponts et chaussées et du service technique provincial rappelleront, en temps utile, aux agents en cause ainsi qu'aux entrepreneurs de l'entretien de ces plantations, les obligations qui leur sont imposées relativement à l'échenillage.

Dans les premiers jours qui suivent l'expiration des délais fixés pour cette opération, les agents des ponts et chaussées et ceux du service technique provincial spécialement désignés à cet effet visiteront les plantations. Ces agents verbaliseront à charge des entrepreneurs qui seront restés en défaut et transmettront, immédiatement, le procèsverbal au bourgmestre de la commune où l'infraction a été constatée, afin que ce dernier puisse, au besoin, ordonner d'office l'échenillage, conformément à l'article 4 du règlement.

Quant aux bois et forêts appartenant à l'État ou à la province, les agents forestiers prendront les mesures nécessaires.

L'article 6 désigne les agents qui sont investis du droit de rechercher et de constater par des procèsverbaux les infractions aux dispositions réglementaires prises en exécution de l'article 12, §1er, du code rural.

Les agents en question qui n'auraient pas prêté le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831 rempliront cette formalité devant l'autorité désignée par la loi.

L'article 7 commine des pénalités pour les infractions au règlement. Ces pénalités sont celles prévues par les articles 88 et 92 du code rural.

Je vous prie, monsieur le gouverneur, de faire insérer au Mémorial administratif le texte de l'arrêté royal, ainsi que celui de la présente instruction, en appelant l'attention des autorités sur la nécessité de veiller à leur rigoureuse exécution.

Vous voudrez bien, monsieur le gouverneur, me faire connaître la suite que vous aurez donnée à la présente circulaire, en me transmettant un exemplaire de l'ordonnance que vous aurez publiée en vue de l'échenillage qui doit se pratiquer avant le 15 février prochain.

Il y aura lieu, d'ailleurs, de me transmettre un exemplaire de chaque ordonnance que vous aurez prise en exécution du règlement du 20 janvier 1887.

ANNEXE.

Le gouverneur de la province de ..., Vu le code rural;

cution du dit code, Vu l'arrêté royal du 20 janvier 1887, pris en exé

Arrête :

ART. 1er. Tout propriétaire, fermier, locataire, usufruitier ou autre occupant faisant valoir ses propres héritages ou ceux d'autrui, est tenu d'écheniller ou de faire écheniller, à dater du jour de la présente ordonnance jusqu'au 15 février 1887, les arbres, arbustes, haies ou buissons qui se trouvent

sur les dits immeubles et de faire brûler sur-lechamp les bourses ou toiles qui constituent les nids des chenilles.

Les entrepreneurs de l'entretien des plantations le long des routes sont astreints aux mêmes obligations.

ART. 2. A défaut, par les intéressés, de se conformer dans le délai fixé ci-dessus aux dispositions de l'article précédent, il y sera procédé d'office, aux frais des contrevenants, sur les ordres du bourgmestre, et ce, sans préjudice des peines comminées par l'article 5 de la présente ordonnance.

Les frais des opérations seront, le cas échéant, recouvrés par l'administration locale comme en matière d'imposition.

ART. 3. Indépendamment des agents et des officiers de la police judiciaire, les agents voyers, les agents des ponts et chaussées et ceux du service technique des provinces, les agents forestiers de l'État sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente ordonnance.

ART. 4. Le bourgmestre veille à la stricte exécution des mesures prévues par la présente ordon

nance.

ART. 5. Les infractions aux dispositions de l'article 1er sont punies d'une amende de 5 à 15 fr.

S'il existe des circonstances atténuantes, l'amende pourra être réduite sans qu'elle puisse en aucun cas être inférieure à 1 franc.

ART. 6. La présente ordonnance sera publiée et affichée dans toutes les communes de la province.

Arrêté à ..., le... (Signature.)

17.—20 JANVIER 1887. —Empreintes de timbres à l'extraordinaire, en langue française et en langue flamande. - Nouveaux types. (Monit. du 9 février 1887.)

Léopold II, etc. Vu les arrêtés royaux des 4 janvier et 22 mars 1839, qui ont déterminé le type des empreintes appliquées, dans les bureaux de recette et de contrôle du timbre extraordinaire, sur les papiers soumis au timbre des quittances, au timbre de dimension, au timbre proportionnel des effets de commerce et des billets, actions, obligations de société, etc.;

Vu les arrêtés royaux des 18 juin 1848, 2 décembre 1862 et 10 juillet 1867, qui ont spécialement pour objet les types des empreintes apposées, dans les mêmes bureaux, sur les warrants et sur les actions et obligations émises par les sociétés de construction, d'achat, etc., d'habitations ouvrières; Considérant qu'il y a lieu de créer de nouveaux types portant des inscriptions en langue française et en langue flamande;

Sur la proposition de notre ministre des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons:

ART. 1er. Le timbre à appliquer en noir par le receveur du timbre extraordinaire, portera pour empreinte le Lion belge et les inscriptions suivantes à timbrer à l'extraordinaire — Buitengewoon te zegelen, dans la partie supérieure; la partie inférieure indiquera, dans les deux langues, la province où le timbrage aura lieu.

ART. 2. Les timbres destinés aux papiers pour quittances et pour les actes soumis soit au timbre de dimension, soit au timbre proportionnel des effets de commerce, seront conformes à ceux dont le type a été créé par l'article 1er, alinéa 2, de notre arrêté du 21 mai 1886, concernant le timbrage des papiers à l'atelier général.

L'application des timbres aura lieu, en noir, sur les papiers pour quittances ou qui sont soumis au timbre de dimension; en rouge, sur les papiers pour effets de commerce.

ART. 3. Les timbres des billets, actions, etc., y compris les actions et obligations des sociétés de construction, d'achat, etc., d'habitations ouvrières, indiqueront, en langue française et en langue flamande, le prix du timbre, l'espèce, la somme pour laquelle le papier peut être employé.

L'apposition aura lieu en rouge.

ART. 4. Le timbre des warrants, qui doit être appliqué en bleu, portera au centre les armes du royaume, et, autour des armes, les inscriptions suivantes : Timbre des warrants, Pandzegel, outre l'indication, dans les deux langues, de la province où il est apposé.

ART. 5. Les timbres seront conformes aux modèles ci-annexés.

Notre ministre des finances est autorisé à changer la couleur des timbres lorsqu'il le jugera nécessaire.

ART. 6. Des empreintes des nouveaux timbres seront déposées aux greffes des cours et tribunaux, conformément à l'article 38 de la loi du 13 brumaire an VII.

ART. 7. Les mesures qui précèdent ne seront mises à exécution que dans les provinces d'Anvers, Brabant, Flandre occidentale, Flandre orientale et Limbourg.

Notre ministre des finances (M. A. BEERNAERT) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Léopold II, etc. Revu notre arrêté du 10 septembre 1882, instituant un musée scolaire de l'État; Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique,

Nous avons arrêté et arrêtons:

ART. 1er. Le musée scolaire de l'État, institué à Bruxelles par notre arrêté du 10 septembre 1882, reçoit la dénomination de Musée scolaire national.

ART. 2. Les collections qui y sont réunies ont pour objet principal d'exposer, à tous les points de vue, la situation de l'enseignement primaire et de l'enseignement normal primaire donné, en Belgique, dans les établissements de l'État ou des communes, et dans les établissement libres (constructions, mobilier, hygiène scolaire, organisation, livres, méthodes, appareils et collections, travaux d'élèves, jardins d'enfants, écoles d'adultes, écoles ménagères, statistique, etc., etc.).

Il a également pour objet principal d'appeler l'attention des hommes d'école sur tout ce qui peut être de nature à perfectionner ou à développer ce double enseignement (emprunts faits à l'enseignement à l'étranger, à l'enseignement professionnel, aux travaux personnels des instituteurs, à l'industrie privée, etc.).

ART. 3. Les livres, cartes, atlas, appareils et lous autres objets approuvés ou recommandés par le gouvernement pour l'enseignement primaire ou pour l'enseignement normal primaire, feront nécessairement partie des collections du musée.

ART. 4. Il sera établi au musée scolaire des tables d'étude réservées aux visiteurs.

ART. 5. L'administration du musée scolaire national est confiée à un conservateur, dans les conditions à déterminer par le règlement dont il s'agit à l'article final du présent arrêté.

Ce règlement déterminera, en outre, tout ce qui

concerne la gestion scientifique et pédagogique de l'institution.

ART. 6. Le conservateur est nommé et révoqué par nous.

Le montant de son traitement est fixé par arrêté royal.

Notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique nomme et révoque les employés et les surveillants, et fixe le montant de leurs traitements.

ART. 7. Un conseil de surveillance, institué près du musée, est composé :

1° Du secrétaire général du ministère de l'intérieur et de l'instruction publique, président;

2o Des directeurs généraux des administrations de l'enseignement primaire et de l'enseignement

moyen;

30 Du chef du cabinet du ministre ;

40 D'un membre du personnel de l'enseignement primaire communal et d'un membre du personnel de l'enseignement primaire libre, tous deux nommés par arrêté ministériel, pour un terme de trois ans. ART. 8. Le conseil de surveillance est chargé : 1° De procéder, au moins une fois chaque année, à une visite des collections, et de communiquer au ministre, s'il y a lieu, les observations auxquelles cette visite pourrait avoir donné lieu;

2o De soumettre au gouvernement les propositions qu'il jugerait utiles pour la prospérité de l'établissement;

ვი

30 De donner son avis sur toutes les questions qui lui seraient soumises par le ministre. ART. 9. Le conseil sera consulté:

1° Sur le point de savoir quels sont, parmi les objets actuellement exposés dans les galeries du musée, ceux qu'il y a lieu d'y maintenir ou d'en éliminer ;

20 Sur l'utilité de tout nouvel objet à introduire dans les collections, sauf dans les cas prévus par l'article 3 ci-dessus;

30 Sur l'inutilité d'y maintenir certains objets qui sembleraient être devenus sans intérêt.

ART. 10. Un règlement général d'organisation, approuvé par nous, complétera les dispositions du présent arrêté.

ART. 11. Notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique (M. THONISSEN) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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