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2.

8 JANVIER 1887. - Acte additionnel à la convention de poste conclue, le 17 février 1876, entre la Belgique el la Grande-Bretagne. (Monit. du 21 janvier 1887.)

Les soussignés, baron Henri Solvyns, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le roi des Belges à Londres, et le comte d'Iddesleigh, G.-C.-B., principal secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères de Sa Majesté Britannique, dùment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, sont tombés d'accord sur le suivant acte additionnel à la convention du 17 février 1876 entre la Belgique et la Grande-Bretagne. (1.) Le gouvernement belge exécutera, à ses frais et à titre facultatif, un troisième service quotidien pour le transport des malles d'Ostende à Douvres et

retour.

(2.) Les mots ou frétés pour le compte de l'Etat qui terminent le § 1er de l'article VI de la convention du 17 février 1876, et les mots excepté toutefois les

bâtiments frétés pour compte de l'État, lesquels

devront acquilter ces droits dans les ports où ils sont établis au profil des corporations, compagnies particulières ou personnes privées, qui terminent le §3 du même article, sont considérés comme supprimés.

(3.) L'article VI de la convention du 17 février 1876 tel qu'il est modifié par l'article 2 du préainsi que les articles VII à XIII de la dite convention sont applicables au troisième service.

sent acte

8

(4.) Le subside prévu par l'article XIV de la dite convention sera considéré comme s'appliquant également au troisième service; mais en cas de suspension ou de suppression de ce troisième service, le dit subside sera néanmoins intégralement maintenu, tant que subsistera le double service quotidien auquel il est actuellement affecté.

(5.) Le présent acte fera partie intégrante de la dite convention du 17 février 1876, et aura la même force et durée. Il sera mis à exécution immédiatement après sa signature.

En foi de quoi les soussignés ont signé le présent acte et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Londres, le 8 janvier 1887. (L. S.) IDDESLEIGH.

Weymouth. Un vice-consul avec juridiction 3. sur le comté de Dorset.

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(L. S.) SOLVYNS. Certifié par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, Bon LAMBERMONT.

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royal. Prix du roi. Concours des années 1890, 1891 et 1892. (Monit. des 10 et 11 janvier 1887.)

Léopold II, etc. Revu notre arrêté du 14 décembre 1874, relatif au prix de 25,000 francs institué par

nous en faveur des meilleurs ouvrages qui auront paru pendant chaque période de quatre années, sur des matières déterminées ;

Vu nos arrêtés du 13 juillet 1882, du 20 avril et du 8 décembre 1885, fixant les sujets des concours de 1887, 1888 et 1889;

Sur la proposition de notre ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

ART. 1er. Le prix à décerner en 1890 (concours exclusivement belge) sera attribué au meilleur ouvrage sur la question suivante :

« Exposer les conditions économiques, industrielles et commerciales dans lesquelles se trouve placée actuellement l'agriculture belge et rechercher, en tenant spécialement compte des ressources naturelles du sol, de l'état des voies de communieation, de l'importance relative et de l'avenir probable des marchés d'importation ou d'exportation, ainsi que du voisinage des grandes villes étrangères et particulièrement de Londres, quels seraient les perfectionnements et les modifications de nature à rendre l'industrie agricole plus lucrative dans les diverses régions de la Belgique.

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N. B. Il est entendu que dans le mot agriculture sont compris tous les modes d'exploitation rurale du sol, par conséquent, la pomiculture et la sylviculture, ainsi que la culture maratchère, qui paraît appelée à prendre un grand développement.

Le prix à décerner en 1891 (concours exclusivement belge) sera attribué au meilleur ouvrage indiquant la politique à suivre et les moyens pratiques à employer pour développer les relations commerciales de la Belgique, lui procurer l'accès des marchés dont l'exploitation aurait pour effet d'assurer la prospérité de nos producteurs en même temps que l'amélioration des conditions d'existence de nos ouvriers industriels.

Le prix à décerner en 1892 (concours exclusivement belge) sera attribué au meilleur ouvrage sur la manière de procurer abondamment et au moindre prix aux grandes villes, et tout spécialement à l'agglomération bruxelloise, la meilleure qualité d'eau potable, en tenant compte de l'augmentation prévue du nombre des habitants.

ART. 2. Le ouvrages destinés à ces concours devront être transmis respectivement au ministère de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics, avant le 1er janvier des années 1890, 1891 et 1892. ART. 3. Notre ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics (chevalier DE MOREAU) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Léopold II, etc. Vu notre arrêté du 24 juillet 1883, autorisant notre ministre de l'intérieur à accepter, au nom de l'État, le legs fait, par M. Heuschling (P.-F.-X.-T.), dans les termes suivants :

Directeur pensionné au service de la statistique générale, je lègue à l'État belge un capital de 25,000 francs, pour, au moyen des intérêts composés, fonder à perpétuité un prix quinquennal de statistique à décerner par le gouvernement. »

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

ART. 1er. Un prix qui, à raison du nom de son fondateur, portera la qualification de « Prix Heuschling, est institué à perpétuité en faveur des meilleurs ouvrages de statistique offrant un intérêt exclusivement ou plus particulièrement belge.

Ce prix, consistant en une somme de 5,000 francs, sera, s'il y a lieu, délivré par le gouvernement, tous les cinq ans, aux conditions du présent arrêté.

La première période quinquennale expirera le 31 décembre 1888.

ART. 2. Ne sont admis au concours que les ouvrages d'auteurs belges, publiés dans le royaume ou à l'étranger, dans le cours de la période, et rédigés en français ou en flamand.

Les ouvrages manuscrits sont également admis. Ils peuvent être envoyés signés ou anonymes. Dans ce dernier cas, ils porteront une devise qui sera répétée dans un billet cacheté joint au manuscrit et renfermant les nom, prénoms et adresse de l'auteur.

Ce billet ne sera ouvert que si l'ouvrage auquel il est joint obtient le prix, à moins que l'auteur n'en demande l'ouverture.

ART. 3. Lorsqu'un ouvrage a été publié en plusieurs parties, il est admis, dans son ensemble, au concours de la période dans laquelle a paru celle de ses parties (suite ou fin), qui a été publiée en dernier lieu.

ART. 4. L'édition nouvelle d'un ouvrage publié antérieurement à la période quinquennale ne sera admise au concours que si des changements ou des augmentations considérables ont été apportés à l'édition primitive.

ART. 5. Sont exclus du concours les ouvrages émanant des membres du jury, ainsi que les ouvrages

qui déjà, à la suite d'un concours quelconque, institué en vertu des lois et arrêtés, ont valu à leur auteur un prix en argent.

ART. 6. Trois mois avant la clôture de chaque période, un avis inséré à trois reprises, et à quinze jours d'intervalle au Moniteur belge, invitera les intéressés à adresser au ministère de l'intérieur et de l'instruction publique, avant le 31 décembre, un exemplaire de leurs œuvres qui se trouveraient dans les conditions requises pour être admises au concours, en joignant à cet exemplaire la déclaration qu'il est destiné à être soumis à l'appréciation du jury du prix Heuschling.

Les ouvrages transmis tardivement seront retournés aux expéditeurs ou tenus à leur disposition. ART. 7. Le jugement du concours est attribué à un jury de sept membres, nommés par nous, dans le cours du trimestre suivant la clôture de chaque période quinquennale.

Quatre de ces membres sont choisis sur une liste double de présentation dressée par la commission centrale de statistique du royaume; les trois autres, sur une liste double dressée par l'Académie royale de Belgique (classe des lettres).

ART. 8. Tous les ouvrages adressés au département ministériel ensuite de l'avis mentionné à l'article 6, seront remis au jury dès sa première séance.

Le ministre de l'intérieur et de l'instruction publique a, toutefois, le droit d'y joindre d'autres ouvrages imprimés, réunissant les conditions requises, qui n'auraient pas fait l'objet d'un envoi de la part de leurs auteurs.

Le jury ne pourra examiner d'autres ouvrages que ceux dont il aura été saisi officiellement, conformément au présent article.

ART. 9. Le jury ne délibérera qu'au nombre de cinq membres au moins.

Lorsqu'il aura pris connaissance des ouvrages soumis à son examen, il décidera, en premier lieu, si, parmi ces ouvrages, il eu est un qui mérite le prix de 5,000 francs, et lequel.

La question sera mise aux voix sans division.

Si cette première question n'est pas résolue affirmativement, le jury décidera si, parmi les ouvrages qui lui sont soumis, il en est deux entre lesquels il convient que le prix de 5,000 francs soit partagé, quels sont ces ouvrages, et dans quelle proportion s'établira le partage.

En aucun cas, la somme attribuée à l'auteur le moins favorisé ne pourra être inférieure à 1,000 fr. Il ne sera point accordé de mention honorable.

ART. 10. Toute résolution du jury doit être prise par quatre voix au moins. Aucun membre n'a le droit de s'abstenir.

ART. 11. Si l'ouvrage couronné est manuscrit, le

prix ne sera délivré au lauréat que lorsque ce manuscrit aura été imprimé, ce qui devra être fait dans les deux ans au plus tard.

ART. 12. Si le concours reste sans résultat, la somme disponible sera ajoutée au capital primitif, ce qui permettra d'augmenter la valeur du prix perpétuel.

au

ART. 13. Les ouvrages manuscrits soumis jury resteront, avec les ouvrages imprimés, déposés à la bibliothèque de la commission centrale de statistique.

Toutefois, si l'auteur reconnu d'un ouvrage manuscrit en demande la restitution, celle-ci lui sera accordée aux conditions suivantes :

1o Chaque page, ainsi que les notes et renvois seront, au préalable, cotés et parafés par un délégué du ministre ;

2o Si l'auteur publie son ouvrage, il doit, aussitôt la publication faite, restituer au gouvernement le manuscrit soumis au jury;

3o Si l'ouvrage publié ne l'est point ne varietur, sa préface mentionnera les modifications essentielles qui y auraient été apportées.

ART. 14. Notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique (M. THONISSEN) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

7.

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14 JANVIER 1887. Arrêté royal. Administration des contributions directes, douanes et accises. Suppression d'un bureau de recette. (Monit. du 10 février 1887.)

Léopold II, etc. Vu la loi générale de perception du 26 août 1822 (Journal officiel, no 38), la loi du 4 mars 1846, sur les entrepôts (Moniteur, no 64) el la loi du 6 août 1849 sur le transit, modifiée par celles du 3 mars 1851 et du 1er mai 1858;

Revu les arrêtés royaux des 20 décembre 1862, 10 mars 1866 et 19 février 1884;

Sur la proposition de notre ministre des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

ART. 1er. Le bureau des contributions directes, douanes et accises établi à Esschen (village) est supprimé.

ART. 2. Le bureau des douanes et accises d'Esschen (station) est chargé de la perception des contributions directes et des accises dans la commune d'Esschen; ses attributions de douane sont réglées à nouveau conformément au tableau ci-annexé.

Notre ministre des finances (M. A. BEERNAERT) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur à partir du 1er mars prochain.

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Dispositions particulières. — Le bureau d'Esschen (station) est ouvert par chemin de fer: 1° à l'importation des œuvres artistiques et littéraires; 2o à la vérification en détail et à la visite à la sortie des bières et vinaigres, des eaux-de-vie indigènes, ainsi que des sucres bruts de betterave et des sucres raffinés exportés avec décharge des droits d'accise.

(1) Les droits d'entrée peuvent, par exception, être perçus au bureau d'Esschen (station) sur les fromages importés par charges incomplètes de wagon et sur les petits colis de marchandises, lorsque les droits ne dépassent pas 15 francs par colis, ainsi que sur les échantillons passibles de droits importés par les voyageurs.

Par le soi:

Le ministre des finances,

A. BEERNAERT.

Vu et approuvé pour être annexé à notre arrêté de ce jour.
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 1887.
LÉOPOLD.

8. —15 JANVIER 1887. — Arrêté du | 10. 17 JANVIER 1887.

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Arrêté

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11. · 17 JANVIER 1887. Garantie de la propriété artistique et littéraire. — Dénonciation de la convention conclue le 12 août 1854 entre la Belgique et la GrandeBretagne. (Monit. du 13 février 1887.)

«Par une communication officielle du 17 janvier 1887, le gouvernement de S. M. la reine du

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Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1840 autorisant le ministre des chemins de fer, postes et télégraphes à apporter, sous certaines conditions, des modi fications aux tarifs des chemins de fer;

Vu la loi du 1er juillet 1865 et l'arrêté ministériel du 18 septembre 1883 (R. A. 1918) relatif aux prix et conditions du transport des abonnés sur les chemins de fer de l'État;

Revu l'arrêté du 30 décembre 1886 (R. A. 2091), Arrête :

ART. 1er. Il est créé, pour les ouvriers de l'industrie privée astreints à un travail non interrompu, des abonnements de semaine, donnant le droit de voyager le dimanche.

ART. 2. Ces abonnements seront délivrés, à partir du 1er février 1887, aux conditions du règlement (R. A. 2091) et aux prix suivants :

annexé à l'arrêté ministériel du 30 octobre 1886

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