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Lesquels, après avoir déposé leurs Pleins Pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme, ont convenu ce qui suit:

Article I.-Les Hautes Parties Contractantes pourront recourir en premier lieu aux bons offices ou à la médiation d'un citoyen éminent de l'un quelconque des autres pays américains, choisi de préférence sur une liste générale établie conformément à l'article suivant, quand surgira entre elles une controverse qui n'aura pu être résolue par les moyens diplomatiques usuels.

Article II.-Pour former la liste dont il est question à l'article précédent, chaque gouvernement nommera, dès qu'il aura ratifié le présent Traité, deux citoyens choisis parmi les plus remarquables par leurs qualités morales et leur compétence juridique.

Ce choix sera immédiatement notifié à l'Union Panaméricaine qui se chargera de dresser la liste et de la communiquer aux Hautes Parties Contractantes.

Article III.-Dans l'hypothèse prévue à l'article I, les pays en controverse choisiront, d'un commun accord, pour remplir le rôle indiqué dans le présent Traité, l'une des personnes figurant sur ladite liste.

Celui qui aurait été choisi indiquera le lieu où devront se réunir sous sa présidence les représentants dûment autorisés des pays intéressés et s'efforcera de trouver une solution pacifique et équitable du différend. Si les Parties ne se mettent pas d'accord sur le choix de la personne qui doit prêter ses bons offices ou sa médiation, chacune d'elles choisira un des noms de la liste. Les deux citoyens ainsi désignés choisiront à leur tour, parmi les noms de ladite liste, la personne qui aura à remplir les susdites fonctions en faisant en sorte qu'elle puisse être agréée par les deux parties.

Article IV.-Le médiateur fixera un délai qui ne dépassera pas six mois et qui ne sera pas moindre de trois mois, pour que les Parties arrivent à une solution pacifique. Ce délai expiré sans que le Parties soient parvenues à un accord, la controverse sera soumise à la procédure de conciliation prévue dans les conventions interaméricaines existantes.

Article V.-Pendant la durée de la procédure établie dans ce Traité, chacune des Parties pourvoira à ses propres frais et contribuera pour la moitié aux frais et honoraires communs.

Article VI.-Le présent Traité ne porte pas atteinte aux obligations contractées antérieurement par les Hautes Parties Contractantes en vertu d'accords internationaux.

Article VII.-Le présent Traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes selon leurs procédures constitutionnelles. Le Ministère des Affaires Etrangères de la République Argentine, conservera les originaux du présent Traité. Il est chargé d'en envoyer des copies certifiées authentiques aux Gouvernements pour les fins envisagées. Les instruments de ratification seront déposés à Washington, aux archives de l'Union Panaméricaine, qui notifiera ledit dépôt aux Gouvernements signataires. Cette notification vaudra comme un échange de ratifications.

Article VIII.-Le présent Traité entrera en vigueur entre les Hautes Parties Contractantes suivant l'ordre dans lequel elles auront déposé leurs ratifications respectives.

Article IX.-Le présent Traité restera indéfiniment en vigueur, mais il pourra être dénoncé par un préavis d'un an à l'Union Panaméricaine qui le transmettra aux autres Gouvernements signataires. Passé ce délai, le Traité cessera d'être en vigueur pour les autres Hautes Parties Contractantes.

Article X.-En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-après indiqués, ont signé le présent Traité, en espagnol, en anglais, en portugais et en français, et y ont apposé leurs sceaux respectifs.

Fait à Buenos Aires, Capitale de la République Argentine, ce 23 Décembre 1936.

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