PRATIQUE ET CRITIQUE DE LA LOI DU 18 MAI 1873 SUR LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES PAR Ad. DE VOS, AVOCAT-CONSULTANT, MAGISTRAT HONORAIRE, ANCIEN VICE-PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE POUR LA RÉFORME > SECTION IV. DES SOCIÉTÉS ANONYMES. § 1er. De la nature et de la qualification des sociétés anonymes. ARTICLE 26. La société anonyme est celle dans laquelle les associés n'engagent qu'une mise déterminée. Sommaire. I. Le texte définitif a remplacé un texte qui rendait mieux la pensée du législateur (no 1). II. La société anonyme est celle dont les membres n'offrent d'autres garanties aux tiers que les mises effectuées ou promises (no 2). III. La personnification de cette société de capitaux ne lui enlève pas nécessairement le caractère de société de personnes (no 3). V. A quelles sociétés la forme anonyme convient de préférence (no 5). COMMENTAIRE. 1. Notre article ne dit rien de plus que l'art. 33 du Code de commerce de 1807 qui, statuant non pas en termes de définition mais de simple disposition législative, portait que dans la société anonyme « les associés ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la société ». Comment dès lors M. PIRMEZ a-t-il pu écrire dans son Rapport de 1866: Le Code actuel donne la définition de toutes les sociétés, excepté celle des sociétés anonymes; le projet comble cette lacune par une définition claire et |