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ou de tout autre pouvoir attentatoire à la souveraineté du peuple sera traduit au tribunal extraordinaire, et puni de mort.

>> 2. Les vendeurs, distributeurs et colporteurs de ces ouvrages ou écrits seront condamnés à une détention qui ne pourra excéder trois mois s'ils déclarent les auteurs, imprimeurs ou autres personnes de qui ils les tiennent; s'ils refusent cette déclaration ils seront punis de deux années de fers.

» Article additionnel. La Convention nationale décrète que ceux qui provoqueront par leurs écrits le meurtre et la violation des propriétés seront punis, savoir : 1o de la peine de mort lorsque le délit aura suivi la provocation; 2o de la peine de six années de fers lorsque le délit ne l'aura pas suivie. »

DE LA JUSTICE DISTRIBUTIVE, DE LA LOI AGRAIRE, etc.

Un décret, rendu dans l'intervalle des deux discussions relatives aux journaux et aux pamphlets, avait déjà proclamé, ordonné le respect des propriétés en frappant de la peine de mort quiconque proposerait la loi agraire; mais avant de passer à cette délibération il n'est pas inutile de lire le discours qui, mal compris, avait donné à des citoyens l'idée du partage des biens.

DISCOURS et proposition de Carra concernant l'établissement d'une commission de justice distributive. (Séance du 25 février 1793. )

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Citoyens législateurs, si le temps est arrivé où le peuple a repris ses droits, usurpés par des rois ou tyrans et par des castes ci-devant privilégiées, pourquoi ne serait-il pas venu aussi ce temps où, après avoir repris ses droits, la nation reprendrait sa fortune dans les mains de ceux qui l'ont dilapidée, volée, et qu'une longue impunité a soustraits à de justes restitutions? Partout où le peuple retrouve son bien il a le droit de le reprendre; c'est un axiome incontestable non seulement de sa souveraineté, mais de la justice, de la raison et de la politique universelle. L'histoire du genre humain en fournit des milliers d'exemples; nous ne citerons que ceux offerts par l'histoire de France elle-même.

» En 1412 les états généraux furent convoqués à Paris : alors, comme de nos jours, la fortune de l'État avait été mise en péril par l'imbécillité d'un roi et la déprédation des finances. Le chancelier, suivant l'usage, demanda aide et secours, et

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proposa de charger le peuple pour cette fois le peuple fut épargné, parce que le docteur Parilly eut le courage de dénoncer les abus et de provoquer les restitutions. Voici l'extrait de son discours : «Il semble, dit-il en s'adressant au roi, que vous avez vos finances en plusieurs lieux, et que vous pouvez prendre icelles finances..... Qu'on enquerre quelles substances les généraux et le souverain maître des » finances pouvaient avoir quand ils entrèrent dans leurs offices; quels gages ils ont reçus, combien ils doivent en avoir dépensé raisonnablement, et ce qu'ils ont de présent, les grandes rentes et possessions qu'ils ont acquises, et les grands édifices qu'ils ont fait faire. »

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» Ce discours, qui appartient à notre siècle, fixa l'attention des états généraux. Les vues du docteur Parilly furent adoptées; mais le despotisme de la cour et les intrigues des courtisans en annulerent bientôt l'effet : plusieurs financiers, à la vérité, furent mis en prison; d'autres se réfugièrent dans des églises ; presque tous composèrent; mais les protecteurs profitèrent seuls des compositions.

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Citoyens, telle était parfois la justice des rois; mais le principe qui la provoquait a survécu à tous les siècles, et ce principe nous fournit aujourd'hui un grand trait de lumière dont la justice, la raison et la patrie en danger doivent profiter.

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La République a ses finances en plusieurs lieux ; au nom de la nation elle peut prendre icelles finances... Sans doute lorsque le peuple a affaibli ses moyens de vivre pour alimenter la chose publique il a supposé que cette portion de sa subsistance n'aurait pas d'autre destination, et s'il trouve cette portion dans la main d'un agent infidele il a droit de la reprendre ; sans doute la contribution n'a être énoncée que dans ces termes : je donne à la chose commune; si toi, intermédiaire, appliqués à ton profit une partie de ce don, tu restitueras..... Cette condition est tellement dans la nature des choses, elle a été si bien sous-entendue, que depuis 1412 le ministre des finances a souvent de son autorité condamné les financiers, d'après les connaissances qu'il avait de leur fortune, à en restituer une partie, et que le gouvernement a créé neuf chambres de justice pour faire la recherche de leurs malversations, et les punir par la confiscation de corps et de biens on peut voir dans les anciens recueils les lois qui ont formé ces établissemens; elles sont des années 1581, 1584, 1597, 1601, 1604, 1607, 1624, 1662, 1716. Toutes présentent les mêmes motifs, et tendent au même but; mais celle de 1716 contient de plus grands développemens.

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Que des chambres de justice avaient été établies en différens » temps pour réprimer les abus et réparer les désordres coin» mis dans les finances; que cet usage avait paru si utile et si » nécessaire que par édit du mois de juin 1705 il avait été expressément ordonné qu'il en serait établi de dix ans en dix >> ans, afin que les malversations des officiers comptables et gens d'affaires dans la perception, le maniement et la » distribution des deniers publics ne demeurassent jamais impunies..... Que le gouvernement était obligé de se servir des mêmes moyens, et d'accorder au peuple la justice qu'il réclamait contre les traitans, gens d'affaires, leurs commis » et préposés qui par leurs exactions l'avaient forcé de payer beaucoup au delà des sommes que la nécessité des temps >> avait contraint de lui demander; contre les officiers comp» tables, les munitionnaires et autres qui par le crime de péculat avaient détourné la plus grande partie des deniers qui devaient être portés au trésor public, ou qui en avaient » été tirés pour être employés suivant leur destination; et » contre une autre espèce de gens auparavant inconnus, et aujourd'hui trop connus sous le nom d'agioteurs, qui avaient » exercé des usures énormes en faisant un commerce continuel » des obligations, billets et rescriptions des trésoriers, fer» miers et receveurs........... Que l'exécution des lois qui répriment » l'usure, la concussion et le péculat n'avait jamais été plus nécessaire que dans un temps où ces crimes ont été portés au » dernier excès, et ont causé la ruine presque entière de l'État ; » que c'est ce qui détermine à ordonner l'établissement d'une » nouvelle chambre de justice, composée des officiers de plu» sieurs cours, avec pouvoir de connaître des crimes, délits >> et abus qui ont été commis dans les finances de l'État et à » l'occasion des deniers publics par quelques personnes et de quelque condition et qualité qu'elles soient, et de prononcer » à cet égard les peines capitales, afflictives et pécuniaires qu'il appartiendrait.»

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»En rapportant l'origine de la chambre de justice de 1716 Forbonnais dit, dans ses Recherches et considérations sur les finances: « L'argent du royaume était en grande partie dans

les mains des gens d'affaires; ils s'imaginèrent qu'ils pour » raient forcer le gouvernement à les ménager, soit en jetant » de la défiance et des soupçons dans les esprits, soit en >> resserrant encore la circulation. »

» On voit que c'est précisément, comme aujourd'hui, le système des accaparemens, suivi par les banquiers et les gens de finance.

« Une infinité de bruits désavantageux, ajoute Forbonnais,

» furent semés en annonçant des desseins et des événemens qui n'eurent jamais lieu. »>

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» Remarquez bien, citoyens, que c'est précisément encore comme aujourd'hui, où je n'ai cessé de vous dire et d'imprimer qu'un système de faux bruits, de fausses alarmes, de fausses dénonciations et de calomnies combinées contre les meilleurs citoyens était inventé, varié, suivi et soutenu par les banquiers, financiers, ex-fermiers généraux, et leurs commis ou soudoyés, tous royalistes secrets, pour occasionner des troubles, des divisions, des défiances entre les patriotes de l'empire, exciter les haines, les craintes, les terreurs, les fausses mesures dans la Convention nationale, dans la société des Jacobins et au milieu du peuple de la capitale.

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« On inspirait, continue Forbonnais, les défiances aux citoyens les mieux intentionnés. Il n'en fallait pas tant pour aigrir contre les auteurs de ces bruits; le conseil était déjà indigné de l'abandon total où ces hommes, si rapidement » enrichis par l'État, l'avaient laissé dans un moment essen» tiel, tandis que le reste des citoyens, malgré son épuise» ment, semblait concourir avec zele à l'activité publique.

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» En effet on remarqua (c'est toujours Forbonnais qui parle) que parmi ce grand nombre de gens d'affaires, » milieu des détresses et des calamités où l'État était plongé, »il ne fut offert de secours au régent que par deux particuliers. »> Citoyens, voilà encore un rapprochement qui achève singulièrement de vous peindre l'incivisme, l'avarice et l'égoïsme opiniâtre et effronté des sangsues du peuple : jamais ni les dangers de la patrie ui leurs propres dangers à euxmêmes n'ont pu les déterminer à dégorger volontairement ; leur sécurité et leur aveuglement sont d'une immoralité et d'une incorrigibilité absolues. Il faut donc nécessairement que la justice et la force nationale les y obligent, et certes, si les tyrans eurent l'idée de cette justice distributive qui fait restituer les usurpations et les vols commis sur le peuple, à plus forte raison la République a-t-elle le droit d'exiger de pareilles restitutions, soit pour fournir à ses besoins, soit pour ôter aux voleurs les moyens de lui nuire. Le bénéfice de ces restitutions ne sera point comme auparavant destiné aux caprices et à la débauche des rois et des courtisans, mais à soulager la nation entière, à repousser nos innombrables ennemis, et à sauver la patrie.

» Les opérations de la chambre de justice de 1716 commencèrent avec beaucoup d'appareil; mais, quoiqu'il s'agît de punir les fraudes et malversations commises dans les temps de la plus grande détresse, et pendant vingt-cinq ans de

guerre, quoique la somme des biens appartenant aux justiciables, et par eux déclarée, fût de 712.922,688 livres, ils ne furent condamnés, d'après les rôles arrêtés au conseil, qu'à restituer celle de 219,478,391 livres, c'est à dire à peu près les deux cinquièmes du montant de leurs déclarations.

» Il y avait quatre mille quatre cent dix financiers, traitans, participes, préposés, commis et autres agens de la même espèce compris dans cette restitution : il y en aura aujourd'hui plus de dix mille, et les fortunes des voleurs publics sont infiniment plus considérables; et ce ne seront pas les protecteurs qui profiteront des restitutions, mais la nation entière, mais la partie du peuple la plus indigente, qui en sera soulagée d'autant, car le peuple veille lui-même à ces restitutions.

>> Voilà ce que nos pères ont fait. Suivrons-nous leur exemple? Oui. Nous dirons avec le citoyen, le républicain Parilly, il le serait lui-même s'il existait parmi nous : nos finances sont en plusieurs lieux; nous pouvons prendre icelles finances partout où elles sont. Nous le dirons avec d'autant plus de confiance qu'il n'est pas un de nous qui ne soit vivement touché de la misère du peuple, violemment choqué de l'impudence des agioteurs d'argent et accapareurs de commestibles, et scandaleusement affecté de la fortune des financiers.

» Sous le régime des rois ou tyrans, lorsqu'une cour dépravée attirait dans son centre tous les vices et tous les abus, lorsqu'un esprit continuel de vertige, de débauche et d'orgueil entraînait les dissipations et les dilapidations les plus scandaleuses, il n'était pas étonnant que la punition des concus

sionnaires et des malversateurs fût nulle les traitans et les pour financiers qui leur succédaient; au contraire, les gens d'affaires, avertis par l'exemple de leurs prédécesseurs, mettaient plus d'art, de précaution et d'adresse à couvrir leurs opérations; ils ne manquaient pas de vendre plus cher les secours qui leur étaient demandés dans les cas de besoin.

» Ces précautions et cette adresse des financiers ont été si loin de nos jours que dans l'article 600 du bail de Forceville les traitans obtinrent du gouvernement en termes formels l'exemption de toute taxe et chambre de justice, quelles que fussent les friponneries et vols dont ils pourraient être convaincus par la suite. (Voyez Encyclopédie méthodique, art. chambre de justice, page 234, édition in-4°. )

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Mais aujourd'hui que la royauté, les rois et leurs cours ont disparu de la surface de la France, aujourd'hui que le peuple souverain fait ses propres affaires par lui-même, aujourd'hui que les mœurs se régénèrent au feu sacré de l'amour de

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