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JUN 27 1921

Paris. Typ. A. PARENT, rue Montier-le-Prince, 31.

A MON PÈRE

A MA MÈRE

On chercherait en vain dans les Codes français une théorie d'ensemble sur les personnes civiles; ces expressions elles-mêmes n'y figurent pas une seule fois; et l'on est en droit de nous demander dès le début : qu'est-ce donc qu'une personne civile? Si la loi ne les reconnaît pas, quelle thèse soutenez-vous?

Patience! Parcourons le Code civil et sachons le lire.

Il y a des biens, dit-il, qui n'appartiennent pas à des particuliers, et dont le régime est réglé par des lois spéciales (1). Que de choses dans ce simple renvoi! J'y trouve constatée l'existence de propriétaires qui ne sont pas des particuliers, des êtres réels: et ce sont cependant des personnes, puisque les personnes sont les seuls sujets de droits. J'y vois du même coup consacrée à leur profit l'expression la plus complète de la capacité juridique, c'est-à-dire le droit de propriété qui contient ou appelle tous les autres. J'y lis, enfin, la présence de lois spéciales qui renferment un système de procédure particulier, et règlent le fonctionnement d'une existence juridique dont le Code ne veut pas aborder les détails.

En voilà plus qu'il n'est nécessaire pour établir l'existence de personnes distinctes des particuliers, jouissant de la capacité de droit. Poursuivons cependant, et nous lirons dans les articles 538, 542, 910, 2045 et autres l'énumération de ces êtres d'espèce toute spéciale, que nous appellerons, pour plus de commodité dans l'exposition des principes, personnes civiles, morales ou juridiques. Ce sont l'Etat, le département, la commune, les hospices, les établissements publics et d'utilité publique.

(1) Article 537.

Piébourg.

A cette simple nomenclature indiquant les individualités principales dont cette étude sera l'objet, il importe de joindre deux observations.

Quand on s'occupe des droits de l'Etat, du département, de la commune, la pente est rapide pour passer du domaine juridique dans le domaine politique : la légitimité des impôts et des octrois, l'opportunité du partage des biens communaux, le mode de représentation du département, la liberté des établissements publics et des congrégations religieuses, la création d'Universités libres, sont autant de questions agitées dans les chaires de nos écoles, aussi bien qu'à la tribune de nos assemblées. De là, pour nous, l'indication d'un écueil à éviter: nous entendons garder sur le terrain de la législation pure la réserve que nous imposent la nature et l'exiguïté de cette étude nous ne toucherons pas à la politique, nous ferons du droit.

J'ajoute que nous ferons du droit civil. Le droit administratif dans le domaine duquel quelques excursions seront nécessaires, ne sera que l'accessoire; on comprend de reste qu'il serait d'un minime intérêt de donner par le menu les nombreux détails des lois administratives, des décrets, des circulaires ministérielles se rattachant à notre sujet. Aussi bien, chacune des personnes civiles reconnues en France fournirait à elle seule matière suffisante à une thèse spéciale: notre but sera de les passer rapidement en revue, pour en extraire les principes qui les dominent toutes.

Nous étudierons moins les personnes civiles que la personnalité civile.

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