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pien nous dit: «La bonorum possessio peut être accordée aux municipes, aux sociétés, aux décurions et aux corporations ils l'obtiendront sur la demande de leur représentant, actor, ou de quelque autre; et si personne ne la demande au nom du municipe, le municipe l'obtiendra en vertu de l'édit du préteur. >>

il

Ce fragment d'Ulpien, conservé au Digeste, ne vientpas contredire ce que nous lisons dans ses Règles? Si les personnes morales ont à leur disposition la bonorum possessio, pourquoi dire qu'elles ne peuvent pas être instituées héritières? que leur importe de recueillir une succession en vertu du droit civil, ou du droit prétorien? Nous pensons que le principe du droit civil se maintint néanmoins, puisqu'une constitution de Léon fut nécessaire pour proclamer l'aptitude des personnes civiles à l'institution héréditaire. Et quant à la bonorum possessio, on peut supposer qu'elle n'était accordée, avant 469, que dans le cas de la succession d'un affranchi (1).

Quelle est la bonorum possessio que pourra obtenir la personne civile? En cas de testament, ce sera la bonorum possessio secundum tabulas; ce sera la bonorum possessio contra tabulas dimidiæ partis, quand l'affranchi de l'universitas n'ayant pas de liberi naturales ou les ayant exhérédés, a omis son patron dans son testament ou ne lui a laissé la moitié de sa succession. pas S'il n'y a pas testament, l'universitas obtiendra la bonorum possessio unde legitimi (2).

(1) L. 1, § 1, Dig. XXXVIII, 3.

(2) L. 3, Dig. XXXVIII, 7, Inst. III, 7.

de

CHAPITRE VIII.

OBLIGATIONS.

Les droits d'obligation enrichissent et grèvent l'universitas comme telle, et non pas chacun des membres qui la composent; c'est la conséquence du principe fondamental universitas distat a singulis. Néanmoins toute corporation « peut contraindre ses propres membres à contribuer au paiement des dettes de l'universitas; ce droit qu'elle exerce vis à vis d'eux tient à sa constitution intérieure, et n'a rien de commun avec les dettes qu'elle peut contracter envers des étrangers.»

La confusion de ces idées si nettement exposées par Savigny, parait avoir conduit Voët à un résultat trèsdiscutable partant de ce que, même sans engagement spécial vis à vis du créancier, les membres de l'universitas doivent pro rata parte fournir de quoi payer la dette (1), cet auteur conclut a fortiori que, s'ils se sont nominativement engagés à la dette, ils seront tenus in solidum (2). Rien n'est moins fondé que cette déduction; ce raisonnement tombe devant la loi 11, § 2. Dig. (XLV, 2.) d'où il ressort clairement que l'obligation n'est in solidum

(1) Cette idée n'est même pas parfaitement exacte; sans doute la personne civile peut demander à ses membres une cotisation pour désintéresser ses créanciers, mais cela n'a lieu qu'en vertu d'une clause de ses statuts. Si donc ce mode de contribution n'a pas été réglé, les biens de l'universitas peuvent seuls être saisis.

(2) Il leur reconnaît toutefois un recours contre l'universitas pour se faire rembourser leur avance et se faire même indemniser du préjudice causé par le déboursement total. (Voët.I, p. 168.)

qu'autant qu'elle a été contractée telle d'une manière expresse (1). Le seul débiteur principal, c'est la personne civile; l'engagement ordinaire des membres en fera donc simplement des débiteurs conjoints. Pour fortifier son opinion, Voët ajoute qu'il serait injuste que le créancier de l'universitas fût obligé de diviser ses poursuites, et de recevoir des paiements partiels d'autant plus minimes le nombre des membres serait plus grand. Il ne me que paraît pas qu'il y ait dans cette solution une injustice : chacun des associés s'étant engagé personnellement, l'idée qui doit se présenter naturellement au créancier, c'est que chacun promet de payer sa part dans la dette; mais l'idée d'une solidarité sous-entendue se conçoit difficilement.

Voilà l'effet des obligations existant à la charge des universitates. Voyons comment elles peuvent devenir créancières et débitrices.

La loi 9 au Dig. (III, 4.) nous apprend que les obligations qui naissent sans la volonté de l'individu produisent activement et passivement, vis à vis des personnes civiles, les mêmes effets que pour les personnes naturelles; Pomponius vise le cas notamment d'une indivision. Savigny fait observer que les actions noxales peuvent être dirigées contre la personne civile dont l'esclave a commis un délit.

Quelques questions délicates demandent à être étudiées sur les obligations ex contractu et ex delicto.

SI.

Obligations ex contractu.

Activement, les créances peuvent être acquises à la

(1) Carpzovius, Jurispr. forens., 2e partie. Const. VI, def. 26.

personne civile par l'intermédiaire de ses esclaves ipso jure (1). La représentation per extraneam personam n'engendrait au contraire à Rome que des actions. utiles au profit de la personne représentée (2); des textes énoncent ce principe à propos de la représentation des municipes soit par les décurions administrateurs généraux, soit par un syndicus représentant spécial pour une affaire déterminée.

Au point de vue passif, la représentation per servos était loin d'être aussi complète. Ils ne pouvaient en effet obliger la personne civile que de peculio, ou de in rem verso si la personne civile avait retiré un profit de l'acte par eux passé; ou enfin dans le cas où un servus universitatis avait été préposé à la conduite d'un navire ou à la direction d'un commerce. Dans toutes ces hypothèses, l'action donnée contre la personne civile était utilis, parce que l'esclave n'avait pu contracter que sur l'ordre spécial ou général de l'administrateur (3).

Des textes conservés dans les recueils législatifs, il résulte clairement que les contrats re, verbis, litteris et consensu, sont accessibles aux personnes civiles. Nous en dirons autant des pactes légitimes et prétoriens (4). Deux points demandent quelques explications; elles se réfèrent aux contrats re et à la pollicitatio.

I. Un fragment d'Ulpien, connu sous le nom de

loi Civitas, est ainsi conçu : « Une cité peut être obligée par

(1) L. 3, Dig. XLV, 3; L. 11, § 1, Dig. XXII, 1.

(2) L. 3, § 7, 8, 9, Dig. XIII, 5; L. 10, Dig. III, 4.

(3) L. 4, Dig. XV, 4.

(4) L. 14, Dig. II, 14; L. 33, Dig. XXII, 1; L. 11, Dig. XX, 1; L. 2, § 13, Dig. L. 8; L. 15, § 26, Dig. XXXIX, 2; L. 30, § 1, Dig. XIX, 2; L. 5, § 7, Dig. XIII, 5.

suite d'un mutuum, si l'argent prêté a tourné à son profit; autrement l'obligation ne grève que ceux qui ont contracté, et non pas la cité (1). »

Ce texte est demeuré célèbre à cause des discussions auxquelles il a donné lieu. L'intérêt attaché à la solution de la controverse est le suivant: si la décision de ce texte contient l'application normale des règles du mandat, toutes les personnes civiles pourront en demander l'application à leur égard; voit-on au contraire dans la loi Civitas une dérogation aux règles ordinaires du mandat, elle consacre un privilége au profit des villes (2).

La loi Civitas contient, selon nous, l'exposé des principes du droit commun. Cette affirmation sera justifiée par l'examen successif de trois hypothèses importantes (3).

Premier cas. Les magistrats de la cité, les duumvirs en général, empruntent par ordre de la cité, c'est-à-dire consilio et decreto universitatis legitime et ex more interposito. La cité est alors directement obligée, indépendamment de tout profit retiré par elle; quant aux magistrats, ils sont tenus comme des représentants, et l'expiration de leurs fonctions les soustrait à toute poursuite (4).

(1) L. 27, Dig. XII, 1. La novelle 120, ch. 6, a étendu cette décision aux églises.

(2) Pothier, sans prendre parti dans la question, étend la décision d'Ulpien à tous les contrats passés par les administrateurs des villes : « Et generaliter ex contractu magistratuum municipalium in ipsos actio datur, si id quod contraxerunt non versum est in rem Reipublicæ; sin autem, in ipsam Rempublicam actio datur. » Ad Pand. t. 8, sect. 2, art. 2.

(3) Voët. Liv. XII, t. 1, n° 11.-Carpzovius, 2 partie, Const. VI, def. 18 et seq.

(4) L. 35. § 1, Dig. XLIV, 7; L. 3, § 2, Dig. L, 8.

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