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notre division, il sera nécessaire de distinguer les universitates en ordinatæ et inordinatæ.

Reprenons ces deux points séparément :

§ 1. Constitution et représentation des cités.

Il y eut dans l'Etat romain, différentes constitutions applicables aux villes.

La préfecture, privée du droit d'élire ses magistrats, recevait chaque année du pouvoir central un préfet chargé de l'administration et de la justice.

Quant aux municipes, villes municipales, ils avaient une organisation mixte, et nommaient leurs magistrats; c'était le principe d'une certaine indépendance administrative; ces magistrats locaux avaient une jurisdictio, mais pas d'imperium. A cette autonomie politique qui élevait l'état des personnes, et laissait aux habitants l'usage de leurs institutions propres, se joignait une certaine participation aux honneurs attachés à la cité Romaine (1). Ulpien nous dit que le titre de municipes fut étendu abusivement aux habitants des villes qui n'avaient pas droit de cité (2). La guerre sociale, qui faillit perdre Rome, eut pour résultat la collation de la cité Romaine à toutes les villes d'Italie.

Depuis la constitution de Caracalla, ces distinctions ont perdu de leur importance, et à la variété primitive où circulait une domination évidente de la métropole, suc

(1) Devenus muneribus participes, les habitants des municipes acquirent vite le droit de cité, et Cicéron nous dit qu'on pouvait avoir ainsi deux patries. (De legibus, II, 2.) M. Labbé, à son

cours.

(2) L. 1, § 1, Dig. L. I.

céda un système basé sur l'abaissement des habitants de Rome, et l'élévation des provinciaux. Toutefois, l'unité n'était pas complète, et les diverses lois municipales qui nous sont parvenues, témoignent des priviléges que certaines provinces avaient conservés (1).

L'organisation de ces villes, conçue à l'image de celle de Rome, en suivit les modifications. Sous la République, leur constitution comprenait : 1° l'assemblée du peuple, qui perdit son pouvoir sous l'Empire; 2° le sénat en qui se concentra peu à peu la souveraineté, et 3° les magistrats qui étaient regardés commé faisant partie intégrante du sénat. Les principaux magistrats étaient les duumvirs en Italie, et les principales en province.

Le sénat, corps délibérant, avait le titre d'ordo, curia, senatus; et ses membres s'appellent curiales, decuriones, municipes, municipales ; ils étaient nommés à vie et leur qualité se transmettait héréditairement comme le patriciat à Rome. Mais, lorsque les charges devinrent plus lourdes, quand les décurions furent rendus responsables de la perception des impôts, et solidaires de la gestion des successeurs qu'ils avaient fait agréer, leurs fonctions devinrent une servitude plutôt qu'un honneur; et il fallut recourir à l'élection pour repeupler les rangs désertés de la curie. On offrit aux pères naturels le droit de légitimer leurs enfants en les classant au nombre des décurions singulier bénéfice, qui tournait à l'oppression de de ceux qu'on prétendait favoriser.

Ce fut entre les législateurs du Bas-Empire et les membres de la curie, une lutte dont les témoignages remplis

(1) Municipes sunt cives Romani ex municipiis legibus suis et suo jure utentes. » (Aulu-Gelle, XVI, 13.).

sent les recueils de Justinien et de Théodose. C'est le recrutement, ce sont les travaux publics qui sont mis à la charge des décurions, rendus responsables de l'exécution des mesures jugées nécessaires à la marche de l'Etat. Les rigueurs nouvelles engendrent de nouvelles résistances; il leur est interdit de vendre leurs biens, d'abdiquer leurs honneurs factices, jusqu'au jour où « le décurionat devint une prison, un bagne, où l'on poussa les malfaiteurs, jusqu'aux adultères et aux assassins » (1).

Au milieu des textes qui constatent cette décadence et ce profond abaissement, nous trouvons le fragment suivant, d'une frappante énergie: « Curiales nervos esse reipublicæ ac viscera civitatum nullus ignorat » (2). C'est en effet à l'ordo, assemblée des décurions, qu'il appartient de délibérer sur les plus graves intérêts de la cité.

Les décurions sont convoqués par les duumvirs (3); et tous doivent avoir été convoqués, pour que la délibération produise son effet. La présence des deux tiers des membres de l'ordo est nécessaire pour que la délibération soit valable, mais elle suffit; à eux seuls, ils représentent l'ordo tout entier (4). Quant à la décision prise par cette fraction de l'ordo, elle n'a d'effet que si elle émane de la majorité des membres présents (5).

Des auteurs pensent que la détermination, pour être obligatoire, doit avoir été prise par la majorité de tous

(1) M. Egger. Recherches sur les Augustales.

(2) Novella Majoriani, 1 in pr. Appendix, C. theodos.

(3) L. 2, Code X, 31.

(4) LL. 2, 3, Dig. L. 9; L. 46, Code, X, 31.

(5) L. 46. Code X, 31; L. 19, Dig. L. 1; LL. 2, 3, Code, X, 33; L. 19, Dig. XXVI, 5; LL. 3, 4, Dig. III, 4.

les membres de la curie. Les lois sur lesquelles ils s'appuient ne sont pas probantes; elles doivent s'analyser, en effet, par la loi 46, au Code de Decurionibus, qui se traduit ainsi : « Peu importe que tous les membres de la curie inscrits sur l'album, ne soient pas présents: l'absence nécessaire ou fortuite de quelques-uns, ne peut pas invalider la décision prise valablement par la majorité de l'ordo; or, les deux tiers de l'ordo représentent la curie tout entière. »

Nous voyons dans plusieurs textes que certaines délibérations importantes exigent, outre la réunion des deux tiers des membres de la curie, la présence des possessores, citoyens possédant au delà d'une quantité de terre déterminée. Cette institution a été imitée de nos jours; les plus imposés d'une commune sont appelés dans nos conseils municipaux, pour délibérer sur la classification et le classement des biens-fonds pour la confection du cadastre, les emprunts, les impôts communaux extraordinaires, etc. Comme affaires importantes à Rome, nous trouvons mentionnés dans les recueils législatifs : l'aliénation des biens de la cité, l'envoi d'une ambassade à l'Empereur, la nomination des médecins dans les limites. du nombre réglementaire (1).

Les magistrats, à leur entrée en fonctions, donnent caution pour la bonne gestion de la chose publique. Le chapitre XCI, des bronzes d'Osuna, exige que le candidat aux fonctions de décurion, d'augure et de prêtre, ait son domicile depuis cinq ans dans la colonie, et constate qu'une pignoris capio pouvait être pratiquée à l'égard

(1) L. 3, Code, XI, 31; LL. 2, 3. Code, X, 33; L. 6, Code, X, 63; L. 1, Dig. L. 9; L. 6, § 2, Dig. XXVII, 1.

des uns et des autres, après l'élection, comme garantie de l'exact accomplissement de leur office (1).

Selon certains auteurs, la cité aurait une hypothèque tacite sur les biens de l'administrateur; ils argumentent en ce sens d'un texte qui assimile la personne civile au mineur: «Respublica minorum jure uti solet » (2). D'autres lui refusent ce privilége, qui n'appartient aux villes qu'en vertu d'une concession formelle du prince, ou au peuple romain qui ne reconnaît pas de supérieur (3).

A

§ 2. Règles générales sur la représentation.

UNIVERSITATES ORDINATE.

propos de ces universitates, nous poserons seulement deux principes:

I. Les diverses questions relatives à l'administration de l'universitas, à l'admission des membres, aux droits qui leur appartiennent, aux devoirs et à la responsabilité des administrateurs, aux rapports entre les pouvoirs délibérant et agissant, etc., sont réglés dans l'acte constitutif. Il ne rentre pas d'ailleurs, dans notre plan, de rechercher en détail la constitution des diverses universitates: ce que nous devons simplement constater, c'est leur grande variété. Les décurions sont les représentants d'une universitas ordinata.

L'acte constitutif réglé par les membres de l'association ou octroyé par une autorité supérieure, passe sous

(1) M. Giraud. Les bronzes d'Osuna.

(2) L. 4, Code II, 54.

(3) L. 10, Dig. L. 1; L. 2, Code XI, 29; L. 38, § 1, Dig. XLII, 5.

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