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municipales ; mais le temps manqua à l'accomplissement de ces projets de réforme.

Lois auxiliaires, Par auxiliaires ou subsidiaires on entendait les lois qui pouvaient être invoquées en justice pour suppléer au silence de la loi indigène. Dans les histoires du droit polonais, on classe sous cette rubrique le droit romain et le droit féodal. Cette assertion cependant est fortement controversée. Le droit féodal, ou plutôt le caractère de vasselage attaché à la possession des terres disparut avec l'affranchissement de la propriété foncière de toute suzeraineté, affranchissement qui eut lieu au XIII' siècle en Pologne, et dans la Lithuanie au XVI. Quant au droit romain, malgré quelques textes dont ses partisans cherchent à étayer son autorité, et malgré d'assez fréquents hommages rendus à son mérite par les diètes législatives, on peut affirmer qu'il n'est jamais descendu des hauteurs de la science pour entrer dans le domaine de l'application judiciaire.

Le terme de loi auxiliaire ne peut être réellement appliqué qu'à l'ouvrage de Heineccius, Elementa juris cambialis, La Diète de 1775 ayant voté une loi sur les lettres de change, et n'en ayant posé que les premiers rudiments, attribua à cet ouvrage une autorité subsidiaire. C'est peut-être le premier exemple d'un traité didactique élevé législativement à cette dignité.

Tel était, autant que peut le représenter une analyse aussi sommaire, l'état de la législation. Doublement compliquée par la diversité des lois et la diversité de leur action, elle appelait la sollicitude du gouvernement, pour y introduire si ce n'est l'unité, au moins la clarté et la méthode; en d'autres termes, pour la colliger, coordonner et perfectionner, Malheureusement ce qui manquait à la Pologne, c'était un gouvernement. Tout ce qui pouvait

se faire sans l'intervention des diètes, se fit, et se fit bien. Ainsi, en ce qui concerne les collections, on peut en citer plusieurs successivement formées par ordre et sous les auspices d'Alexandre, de Sigismond-l'Ancien, d'Étienne Batory, de Ladislas IV. La plus complète est celle publiée par la congrégation des Piaristes, en 8 volumes in-folio. Elle comprend tous les statuts et constitutions comme aussi les lois particulières et subsidiaires depuis 1347 jusqu'à 1780. Les actes législatifs des diètes postérieures ont été séparément recueillis, de manière que cette partie ou plutôt cette première période des travaux de codification, la collection, ne laisse presque rien à désirer.

Pour ce qui est de la seconde période, c'est-à-dire de la codification, on employait tour à tour, et quelquefois simultanément, trois méthodes: la méthode alphabétique, la méthode systématique, la méthode abréviative.

La première a produit des répertoires, réunissant textuellement les actes législatifs sur chaque matière, dans l'ordre du temps et sans aucun enchaînement logique.

La méthode systématique aspire à refondre la législation existante dans un cadre propre à y introduire l'ordre et la clarté. Elle n'invente pas, elle ne perfectionne pas; elle extrait, dispose, coordonne et remanie les dispositions des lois en vigueur. Les souverains de Pologne, bien que chancelans sur leur trône électif, ont eu cet objet invariablement en vue. Ils ont été constamment secondés par les jurisconsultes et constamment contrariés par les diètes. C'est ainsi que, à huit reprises (en 1519, 1543, 1562, 1589, 1641, 1726, 1764, 1793), pour la Pologne proprement dite, et presque autant de fois pour la Lithuanie (en 1609, 1611, 1635, 1747, 1764), on institua des commissions à l'effet de réunir les lois en un corps systématique, en éclaircissant ce qui était obscur,

conciliant ce qui était antinomique, complétant ce qui était défectueux. Les travaux de ces diverses commissions resteront comme un monument des efforts zélés, mais stériles de la royauté; nous disons stériles, car, bien que plusieurs commissions se fussent acquittées de leur tâche avec succès, bien que des travaux analogues eussent été accomplis sans mission officielle, et ne leur fussent pas inférieurs en mérite, néanmoins rien ne peut prévaloir contre la résistance obstinée de la législature. Déjà ce paradoxe fatal que le désordre est la meilleure loi fondamentale corrodait la société. C'est ainsi que la mémorable codification ordonnée sous Sigismond I", en 1519, et achevée, en 1532, avec le concours de toutes les notabilités de ce siècle si fertile en notabilités, œuvre qu'aujour d'hui encore on admire pour la supériorité de méthode et de rédaction, fut rejetée par la diète de 1534, sous prétexte qu'étant complètement opposée à l'esprit du gouvernement, elle provoquerait une insurrection. Par suite de ces différents obstacles, des dispositions malveillantes, soit de la noblesse, soit quelquefois du clergé, comme aussi des querelles intérieures qui déchiraient le pays à chaque vacance du trône, toutes les mesures propres à doter le pays d'un corps de lois régulières, n'abou tirent à aucun résultat; la Lithuanie seulement obtint un code de concordance, c'est-à-dire que les constitutions postérieures au statut du grand duché (1588—1747) furent classées sous les articles correspondants de ce statut, et publiées avec l'autorisation de la diète.

Indépendamment des travaux qui s'élaboraient dans le sein des commissions, divers jurisconsultes faisaient pa raître des recueils sur l'ensemble de la législation. Ces recueils tantôt rentrent dans le système des coordina tions, tantôt ils adoptent la forme de manuels ou d'abré

gés (Promptuarium). Aucun de ces recueils ne parvint à faire autorité en justice, les motifs qui, en Angleterre, ont élevé à cette dignité une ou deux productions didactiques, n'existant point en Pologne.

La troisième période des travaux législatifs était, comme on l'a fait observer, le perfectionnement des lois, c'est-à-dire la création des codes nouveaux, qui ne sont plus la refonte, mais la réforme de la législation. En 1768, 1776, et, lors de la diète constituante, en 1791, la légis lature manifesta ce vœu et prit des mesures pour le voir se réaliser promptement. On ouvrit un concours; une prime de 20,000 florins devait récompenser l'auteur du projet couronné. On traça même pour la gouverne des rédacteurs une espèce de programme; on leur enjoignit de consulter, indépendamment des sources indigènes, le droit spéculatif, le droit romain et autres législations étrangères. L'œuvre confiée par la diète de 1776 au chancelier Zamoyelie fut la seule qui atteignît la maturité d'un projet. A beaucoup d'égards, elle est d'une incontestable supériorité; mais le hardi novateur alla trop loin: il attaqua les deux pouvoirs prépondérants dans l'État, le clergé et la noblesse; le clergé, en proposant de suppri mer la nunciature apostolique, d'interdire les relations avec le saint-siége, de soumettre les bulles et brefs à l'approbation de la législature; la noblesse, en projetant l'émancipation des serfs et l'admission du tiers-état à certaines prérogatives exercées par la noblesse à l'exclusion de la bourgeoisie. La diète tenue en 1780, tout en exprimant au chancelier sa gratitude, refusa de sanctionner le projet, et interdit pour l'avenir toute proposition de cette

nature.

Nous venons d'esquisser l'état de la législation polonaise, depuis son origine jusqu'à la fin du XVIII° siècle; nous avons

cherché à en faire connaître et le fond et la forme; on a vu qu'elle n'était pas homogène, ce qui peut n'être pas un mal; on a vu que, éparse dans des actes législatifs qui se sont succédé pendant l'espace de près de cinq siècles, elle n'a jamais été codifiée, ce qui assurément est un grand vice.

Nous passons maintenant à la deuxième époque; nous allons retracer la destinée de cette législation sous la domination russe.

Quelque informe, quelque irrégulière que soit une lé gislation, par la nature des choses, elle se décompose en trois grands systèmes : législation politique, administra tive et civile, cette dernière, sensu latissimo', compre nant la loi civile, commerciale et pénale, l'organisation judiciaire et la procédure. La législation politique et administrative, par le seul fait de l'incorporation, cessa d'exister, comme incompatible avec les formes et le régime du nouveau gouvernement. Il faut en excepter les lois sur la condition civique des habitants, qui survécu. rent à l'indépendance, parce qu'elles participaient tout à la fois de l'élément politique et de l'élément civil. La loi pénale succomba devant le principe qui ne com◄ porte pas en matière pénale de disparité dans un seul et même État. Le réglement sur les lettres de change, récem

Il en est de cette expression, legislation civile, comme du mot gouvernement. Toutes deux sont fort amphibologiques. Gouvernement veut dire, tantôt les trois pouvoirs pris collectivement, tantôt deux seulement, par antithèse au pouvoir judiciaire, comme dans cet axiome « le pouvoir judiciaire ne doit pas s'immiscer dans le gouvernement »; tantôt exclusivement le pouvoir exécutif. De même, la législation civile, opposée à la législation militaire, embrasse toute celle qui n'est pas militaire; opposée à la législation politique et administrative, elle implique un autre ordre d'idées; opposée enfin à la législation pénale ou commerciale, elle est réduite à sa signification la plus restreinte, et n'embrasse que la loi civile proprement dite.

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