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pirates dans les limites de la juridiction de l'une des deux parties 1855 contractantes, ou en haute mer, et qui seraient conduits ou trouvés dans les ports, rivières, rades ou baies de la domination de l'autre partie contractante, seront remis à leurs propriétaires, en payant, s'il y a lieu, les frais de reprise, qui seront déterminés par les tribunaux compétents, lorsque le droit de propriété aura été prouvé devant ces tribunaux, et sur la réclamation qui devra en être faite dans le délai d'un an par des intéressés, par leurs fondés de pouvoir ou par les agents des gouvernements respectifs.

ART. XI. En ce qui concerne la navigation sur ces fleuves, rivières, canaux ou autres voies d'eau navigables, soit naturelles, soit artificielles, appartenant à une des hautes parties contractantes, ou touchant aux limites de leur pays, il a été convenu et stipulé que les sujets et les navires des deux États respectifs, ainsi que leur cargaison, participeront, sous tous les rapports, aux libertés, franchises, priviléges, exemptions ou réductions de droits quelconques, de quelque nature qu'ils soient, et qui auront été accordés, soit par la loi sur la navigation, par des traités spéciaux ou autres, soit par des réglements et ordonnances, aux sujets et aux navires de la nation étrangère la plus favorisée, se trouvant en pareille circonstance.

ART. XII. Les sujets de chacune des hautes parties contractantes se conformeront respectivement en ce qui concerne l'exercice du cabotage et le transport des personnes et des marchandises d'un port à l'autre, dans les États respectifs des hautes parties contractantes, aux lois qui régissent actuellement, ou qui pourront régir par la suite cette matière, dans chacun des États des deux hautes parties contractantes et dans les possessions d'outre-mer ou colonies néerlandaises.

ART. XIII. Les marchandises de toute espèce, sans distinction d'origine, importées de quelque pays que ce soit, par navire du royaume des Pays-Bas dans les ports autrichiens, ou par navire de l'empire d'Autriche dans les ports néerlandais, de même les marchandises de toute espèce, sans distinction d'origine, exportées pour quelque destination que ce soit, des ports néerlandais par navires autrichiens ou des ports autrichiens par navires néerlandais, ne payeront dans les ports respectifs d'autres ni de plus forts droits d'entrée, de sortie ou de transit, imposés actuellement ou à imposer à l'avenir, que si l'importation ou l'exportation avait lieu par navires nationaux.

ART. XIV. Les exemptions, primes, restitutions de droits ou

1855 autres faveurs ou avantages de ce genre, qui sont, ou qui pourraient à l'avenir être accordés dans les États de l'une des hautes parties contractantes aux navires nationaux ou à leur cargaison, soit pour l'entrée, soit pour la sortie ou pour le transit, seront également accordés tant aux navires de l'autre partie qu'à leurs cargaisons, sans égard aux pays d'où ces navires ou leurs cargaisons viennent, ou pour lesquels ces navires ou leurs cargaisons sont destinés. Ces dispositions ne dérogent pas à l'exemption du droit de tonnage et à autres faveurs spéciales de la même nature dont jouissent dans chaque État les navires employés à la pêche

nationale.

ART. XV. Les produits du sol et de l'industrie de l'un des deux États ou de leurs colonies ou possessions ne payeront dans l'autre État ni dans ses colonies ou possessions, d'autres ni de plus forts droits d'entrée, de sortie et de transit que les produits similaires de toute autre nation la plus favorisée, et si une des hautes parties contractantes accordait par la suite à quelqu'autre État des faveurs spéciales dans cette matière, les mêmes faveurs seront acquises à l'autre partie, gratuitement si la concession est gratuite, ou en donnant un équivalent si la concession est conditionnelle.

Il est fait exception à cette règle seulement en ce qui concerne les faveurs spéciales, accordées ou à accorder par la suite aux nations asiatiques pour l'importation des produits de leur sol et de leur industrie, ou pour leurs exportations.

Également tous les produits transatlantiques quelconques, exportés des ports de l'un des deux États, et importés dans les ports de l'autre État, n'y payeront, lors de leur importation, d'autres ni de plus forts droits, que si ces produits étaient importés directement des lieux de provenance.

Les dispositions du présent article ne dérogent pas à la faculté que l'Autriche se réserve expressément, de traiter les produits du sol et de l'industrie des États de l'Union douanière allemande plus favorablement que les produits similaires de toute autre pro

venance.

ART. XVI. Les sujets des deux hautes parties contractantes ne payeront point à raison de leur commerce ou de leur industrie dans les ports, villes ou lieux quelconques des hautes parties contractantes, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident ou séjournent temporairement, des droits, taxes ou impôts autres ou plus élevés que ceux qui se percevront sur les nationaux, et les priviléges, immunités et autres faveurs, dont jouiront

en matière de commerce ou d'industrie les sujets de l'une des 1855 deux hautes parties contractantes, seront communs à ceux de

: l'autre, avec l'obligation de se soumettre aux mêmes lois et régle

ments.

ART. XVII. Les sujets autrichiens jouiront dans les colonies néerlandaises de toutes les faveurs, qui sont ou qui seront accordées aux sujets de tout autre État européen le plus favorisé.

ART. XVIII. Les navires autrichiens, ainsi que leurs cargaisons, seront traités dans les possessions d'outre-mer ou colonies néerlandaises sur le même pied que les navires nationaux et leurs cargaisons, sans égard aux pays d'où les navires ou leurs cargaisons viennent, ou pour lesquels les navires ou leurs cargaisons sont destinés :

4o Par rapport aux droits pesant sur la coque des navires, à leur entrée, pendant leur séjour, ou à leur sortie, nommément tous ceux qui sont désignés à l'article II du présent traité ;

2o Par rapport à la faculté d'importer et d'exporter des produits et objects de commerce conformément à l'article V du présent traité ;

3o Par rapport aux droits quelconques, imposés actuellement, ou à imposer à l'avenir aux produits et objets de commerce importés ou exportés conformément à l'article XIII du présent traité.

De même les stipulations contenues dans les articles III, VI, VII, VIII, IX et XIV s'appliqueront au commerce et à la navigation avec les possessions d'outre-mer et colonies néerlandaises et vice versa.

ART. XIX. Chacune des hautes parties contractantes accorde à l'autre la faculté d'entretenir dans les ports et places maritimes de commerce où d'autres gouvernements étrangers jouissent déjà de la même prérogative, des consuls généraux, consuls, viceconsuls ou agents commerciaux, qui jouiront de toute la protection et recevront toute l'assistance nécessaire pour remplir dûment leurs fonctions. Les consuls, de quelque classe qu'ils soient, dûment nommés par leur gouvernement respectif, et après avoir obtenu l'exéquatur de celui dans le territoire duquel ils doivent résider, jouiront dans l'un et l'autre pays, tant dans leurs personnes que pour l'exercice de leurs fonctions, des priviléges dont jouissent les consuls des nations les plus favorisées.

L'exéquatur sera délivré sans préléver une taxe ou autres

droits.

1855

ART. XX. Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation dans un des ports de l'autre. A cet effet, ils s'adresseront, par écrit, aux autorités locales compétentes, et justifieront par l'exhibition en original, ou en copie dûment certifiée, des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou par d'autres documents officiels, que les individus qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage; sur cette demande, ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. Il leur sera donné toute aide pour la recherche et l'arrestation des déserteurs qui seront même détenus et gardés dans les maisons d'arrêt du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir.

Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de deux mois à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

Il est entendu que les marins, sujets de l'autre partie, seront exceptés de la présente disposition, à moins qu'ils ne soient naturalisés citoyens de l'autre pays.

Si le déserteur avait commis quelque délit ou crime, son extradition sera différée jusqu'à ce que le tribunal, qui a droit d'en connaître, ait rendu son jugement et que celui-ci ait eu son effet.

ART. XXI. Sur l'admission des consuls généraux, consuls, viceconsuls ou agents commerciaux, et sur leurs attributions dans les colonies néerlandaises, sera conclu une convention spéciale.

ART. XXII. Le présent traité sera en vigueur pendant cinq années, à compter du jour de l'échange des ratifications, et si un an avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux hautes parties contractantes n'annonce par une déclaration officielle son intention d'en faire cesser les effets, le dit traité restera encore obligatoire pendant une année pour les deux parties, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu.

ART. XXIII. Le présent traité sera ratifié par Sa Majesté le roi des Pays-Bas et par Sa Majesté l'empereur d'Autriche, et les ratifications en seront échangées à La Haye dans un délai de six mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, etc.

PORTE OTTOMANE ET GRÈCE.

Traité de commerce et de navigation entre la Porte Ottomane el la Grèce, signé à Canlidgia, le 27 Mai 1855 (24 de la lune de Ramazan 1271). 1

(Traduction du turc.)

La conclusion d'un traité de commerce et de navigation entre l'empire ottoman et le royaume de Grèce ayant été jugée de part et d'autre également nécessaire, comme devant servir à consolider des relations amicales heureusement existantes, il a plu à Sa Majesté Impériale le Sultan et à Sa Majesté hellénique d'agréer pour qu'un tel traité fut négocié et conclu conformément aux rapports de bon. voisinage entre les deux États et à l'avantage réciproque des intérêts des deux hautes parties contractantes.

Et à l'effet de discuter et d'arrêter les articles dudit traité, Leurs susdites Majestés ont daigné nommer pour plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms et titres des plénipotentiaires)

Lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont réglé et conclu d'un commun accord le présent traité consistant dans les articles suivants :

ART. I. Les sujets de S. M. Impériale le Sultan et ceux de S. M. le roi de Grèce pourront, dans chacun des deux États, exercer réciproquement le commerce par terre et par mer avec une entière liberté et sécurité. Par conséquent, ils auront la faculté de voyager, séjourner et louer des maisons et des magasins pour faire le commerce dans tous les lieux des États respectifs, où cette permission est accordée aux sujets des autres puissances les plus favorisées, sans qu'ils puissent être molestés ou inquiétés dans l'exercice de leur commerce, et ils seront traités de part et d'autre avec une parfaite protection et hospitalité.

ART. II. Les sujets de l'une des parties contractantes seront dans les États de l'autre exempts de toute conscription et de tout service militaire sur terre et sur mer, de quelque nature qu'il soit.

1 C'est aux soins obligeants de M. Aristarchi, conseiller de légation de la Sublime-Porte à Berlin, que nous sommes redevables de cette traduction, ainsi que de celle du traité de paix conclu entre la Porte Ottomane et la Perse, le 10 Mai 1846, placé à la fin de ce volume.

1855

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