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4856 Il leur sera donné toute aide pour la recherche et l'arrestation

desdits déserteurs qui seront même détenus et gardés dans les maisons d'arrêt du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de deux mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

Il est entendu que les marins, sujets de la Belgique, seront exceptés de la présente disposition.

Si le déserteur avait commis quelque délit en Belgique, son renvoi serait différé jusqu'à ce que le tribunal compétent eût rendu son jugement, et que ce jugement eût reçu son exécution.

La présente déclaration, à charge de réciprocité de la part du gouvernement de S. M. le roi de Prusse, sortira ses effets six semaines après sa date, et jusqu'à notification contraire.

(Signature.)

(Une déclaration semblable a été transmise par le gouvernement prussien à celui de Belgique.)

FRANCE ET VÉNÉZUÉLA.

Convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, signée à Vénézuela, le 23 Mars 1856.

FRANCE ET HANOVRE.

Déclaration échangée entre la France et le Hanovre, pour l'abolition de tous les droits de navigation et de port des bâtiments respectifs en cas de relâche forcée; du 10 Avril 1856.

FRANCE ET SUÈDE.

Déclaration échangée entre la France et la Suède, relative à l'extradition des matelots respectifs déserteurs, du 15 Mai 1856.

FRANCE ET SAXE ROYALE.

Convention entre la France et la Saxe royale, pour la garantie de la propriété des œuvres d'esprit et d'art, signée à Dresde,

le 19 Mai 1856.

GRANDE-BRETAGNE ET PRUSSE.

Convention supplémentaire à celle du 13 Mai 1846, entre la Grande-Bretagne et la Prusse, pour la garantie de la propriété des œuvres d'esprit et d'art, signée à Londres, le 14 Juin 1856.

AUTRICHE ET MODÈNE.

Convention entre l'Autriche et Modène, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, signée le 23 Juin 1856.

Convention entre les mêmes, pour l'extradition réciproque des déserteurs; en Août 1856.

1856

1856

AUTRICHE ET ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Convention entre l'Autriche et les États-Unis d'Amérique, pour l'extradition des criminels, signée à Washington, le 3 Juillet 1856.

FRANCE ET GRANDE-BRETAGNE.

Convention postale entre la France et la Grande-Bretagne, signée le 24 Septembre 1856.

FRANCE ET PARME.

Convention entre la France et les Etats de Parme, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, signée à Paris, le 14 Novembre 1856.

FRANCE ET FRANCFORT.

Traité entre la France et la ville libre de Francfort, pour la garantie de la propriété des œuvres d'esprit et d'art, signé à Francfort, le 2 Décembre 1856.

AUTRICHE ET LE SAINT-SIÉGE.

Convention entre l'Autriche et le Saint-Siége, pour l'extradition des malfaiteurs, signée le 5 Décembre 1856.

ADDENDA.

PORTE OTTOMANE ET PERSE.

Traité de paix entre la Porte Ottomane et la Perse, signé à Erzéroum, le 20 Mai 1846. (Le 16 Djemazi-ul-Ahir 1263 de l'Hégire, ratifié et échangé dans les premiers jours du mois de Mars 1847 [vers le commencement de Rebiul-Ahir 1264 ]). '

(Traduction du turc.)

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ART. I. Les deux puissances musulmannes conviennent mutuellement de laisser tomber toutes prétentions pécuniaires qu'elles ont réciproquement réclamées jusqu'à présent. Il est bien entendu que cela ne touche en rien les réclamations particulières dont traite le quatrième article.

ART. II. Sa Majesté le roi de Perse s'engage à céder à l'empire ottoman tout le territoire plat, c'est-à-dire, la partie occidentale de la province de Zohab; et Sa Majesté Impériale le Sultan s'engage à céder au royaume de Perse tout le territoire montagneux de la dite province, y comprise la vallée de Guérende. En même temps, le gouvernement persan promet formellement de ne jamais soulever d'objections en tout ce qui concerne le droit de possession de S. M. Impériale le Sultan sur la ville et la province de Suleimaniyé, ainsi que de renoncer à toute prétention ultérieure, concernant la dite province. De son côté, la Sublime-Porte promet de considérer comme dépendants du royaume de Perse la ville de

La traduction de ce document no nous étant parvenue que dans les derniers jours de l'année 1856, nous regrettons de n'avoir pu lui assigner une place dans le Vie vol. de ce Recueil. (Voir aussi la note placée à la page 429.)

Mohammara, Dzésiret-ul-Hider, Lenguerguah, ainsi que tous les terrains situés à l'Orient, c'est-à-dire sur la rive gauche, de Chatel-Arab et qui appartiennent à des tribus reconnues comme sujets de S. M. le roi de Perse.

Les bâtiments persans auront le droit de naviguer librement la susdite rivière, à commencer de son embouchure jusqu'au point de jonction des deux pays limitrophes.

ART. III. Les hautes parties contractantes, renonçant par le présent traité à toutes autres prétentions territoriales, sont convenues d'envoyer incontinent des commissaires et des ingénieurs chargés de régler les limites des deux États, conformément aux termes de l'article précédent.

ART. IV. Des commissaires spéciaux seront immédiatement envoyés de part et d'autre pour examiner avec équité et décider impartialement la question des dommages, causés d'une part ou de l'autre depuis l'époque de l'acceptation par la Sublime-Porte et le gouvernement de Perse de l'intervention amicale, que les deux grandes puissances médiatrices ont proposée au mois de Dgémazi-ul-ulla 1261. Ces commissaires seront aussi chargés de régler la question relative au droit de pâturage, à percevoir du jour de sa suspension.

ART. V. La Sublime-Porte promet de confiner dans la ville de Brousse les princes persans réfugiés et de ne leur permettre à s'absenter de la dite ville ou d'entretenir des correspondances secrètes avec la Perse. Quant aux autres réfugiés, les hautes parties contractantes s'engagent réciproquement à agir d'après l'ancienne convention d'Erzéroum.

ART. VI. Les négociants persans payeront pour toutes leurs marchandises importées dans l'empire ottoman, en nature ou ad valorem, les droits de douane stipulés dans le traité d'Erzéroum qui a été conclu en 1238. Il ne leur sera rien demandé

en sus.

ART. VII. La Sublime-Porte promet de faire observer les priviléges accordés par les anciens traités aux pélerins persans, afin que ceux-ci puissent visiter en pleine sécurité et sans éprouver aucune violence, les Lieux-Saints situés dans l'empire ottoman. Dans le but de consolider les relations amicales qu'il convient aux deux puissances musulmannes, ainsi qu'à leurs sujets respectifs d'entretenir toujours, la Sublime-Porte promet également de prendre les mesures les plus convenables pour que les autres sujets persans puissent, sans distinction, jouir des mêmes priviléges accordés aux pélerins, et pour qu'ils ne subissent dans l'exercice de leur

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