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l'expiration de douze mois après que l'intention susdite aura été 1852 notifiée.

ART. XVI. Le présent traité sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Sto.-Domingo dans l'espace de douze mois ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, etc.

RUSSIE ET LE SAINT-SIÉGE.

1.

Déclaration de commerce et de navigation donnée par le ministre de Russic près le St.-Siège au cardinal secrétaire d'État de Sa Sainteté, en date de Rome, le

24 Juin 6 Juillet

1852.

Le soussigné, conseiller privé de S. M. l'empereur de toutes les Russies (etc.), ayant reçu de S. E. R., M. le cardinal Antonelli, secrétaire d'État de Sa Sainteté (etc.), l'assurance qu'aucun droit de douane, ni aucun impôt spécial ne sont établis, ni prélevés dans les ports des États pontificaux sur les bâtimens navigant sous pavillon russe, qui ne le soient également sur les bâtimens navigant sous pavillon pontifical, déclare par la présente, en vertu de l'autorisation expresse de S. M. l'empereur, son auguste maître :

4° Que les bâtimens pontificaux arrivant dans les ports de l'empire de Russie seront traités à leur entrée, pendant leur séjour et à leur sortie, sur le même pied que les bâtimens nationaux, par rapport aux droits de port et de navigation, tels que : droits de tonnage, de fanaux, de pilotage, d'ancrage, de quarantaine, de vacations d'officiers publics, ainsi qu'à toutes les taxes ou charges de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçues au nom ou au profit du gouvernement, des autorités locales ou d'établissemens particuliers quelconques, soit que les dits bâtimens arrivent ou partent sur lest, soit qu'ils importent ou exportent des marchandises.

2o Que les bâtimens pontificaux pourront importer dans les ports de Russie, en exporter, y déposer ou emmagasiner toute espèce de marchandises et d'objets de commerce, de quelques provenances

1852 qu'ils soient, dont l'importation et l'exportation sont légalement permises dans l'empire de Russie, sans être tenus de payer d'autres ou de plus forts droits de douane ou charges, de quelque espèce ou dénomination que ce soit, que ceux qui seraient payés pour ces mêmes marchandises ou produits, s'ils étaient importés ou exportés par des bâtimens nationaux.

3° Que les stipulations contenues dans les paragraphes précédens, sont applicables, dans toute leur étendue, aux bâtimens pontificaux et à leurs cargaisons, soit que lesdits bâtimens viennent des ports des États romains ou de ceux de toute autre pays étranger, soit qu'ils partent directement pour les États pontificaux ou pour un autre pays quelconque, de sorte que, pour les droits de navigation et de douane, il ne sera fait, dans la navigation directe, comme dans la navigation indirecte, aucune distinction entre les bâtimens romains et les bâtimens russes.

4° Qu'en conséquence de ces stipulations et de la parfaite réciprocité assurée aux bâtimens russes dans les ports des États pontificaux, les clauses des §§ 2 et 3 de l'oukase impérial du 19 Juin 1845, lesquelles établissent un droit de tonnage d'un rouble argent par last et une surtaxe de 50% en sus des droits de douane, pour les bâtimens marchands, appartenant aux pays qui n'accordent pas une parfaite réciprocité au pavillon russe, que ces clauses ne seront point applicables aux bâtimens navigant sous pavillon romain, Di à leurs cargaisons.

5° Que les stipulations ci-dessus ne s'étendent pas toutefois à la pêche et à la navigation de côte ou de cabotage que les hautes parties contractantes réservent exclusivement aux bâtimens nationaux.

6° Que tout navire romain, qui sera forcé par des tempêtes ou par quelque accident, de se réfugier dans un port de Russie, y sera traité, sous tous les rapports comme un bâtiment national qui se trouverait dans un désastre semblable, bien entendu toutefois que les causes qui auront donné lieu à la relâche forcée soient réelles et évidentes, que le bâtiment ne se livre à aucune opération de commerce, en chargeant ou déchargeant des marchandises, et qu'il ne prolonge son séjour dans le port au-delà du temps nécessaire d'après les causes qui l'auront forcé à y relâcher, que le déchargement ou rechargement occasionnés par les travaux de réparation du navire ou pour la subsistance de l'équipage ne seront point considérés comme opération de commerce, que si toutefois le patron d'un tel navire se trouvait dans la nécessité de se défaire d'une partie de ses marchandises pour subvenir à ses dépenses,

sera tenu de se conformer aux ordonnances et aux tarifs de l'endroit 1852 où il aura abordé.

7° Que s'il arrivait qu'un navire pontifical fit naufrage, sombrât ou souffrit quelque autre dommage sur les côtes de Russie, il sera accordé à ce navire et à toutes les personnes qui seront à bord le même secours et la même protection, dont jouissent en pareil cas les bâtimens russes, et ce navire naufragé, les marchandises ou autres effets qu'il contiendra ou leur produit, si ces objets avaient été déjà vendus, seront restitués à leurs propriétaires ou à leur ayant-droit, pourvu qu'ils se présentent dans l'espace de dix-huit mois après le naufrage en payant un droit de sauvetage, égal à celui qui serait payé dans le même cas par un bâtiment russe. Les marchandises sauvées ne payeront aucun autre droit, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation.

8° Qu'il est entendu que les stipulations qui précèdent auront pleine force et valeur dans tous les ports de l'empire de Russie où le commerce étranger est permis en général, y compris les ports du grand-duché de Finlande, sauf une parfaite réciprocité en faveur des bâtimens russes ou finlandais dans les ports des États pontificaux. Elles entreront en vigueur à dater de ce jour et resteront obligatoires pendant l'espace de huit ans, et au-delà de ce terme jusqu'à l'expiration de douze mois, après que l'un ou l'autre des deux gouvernemens aura annoncé l'intention d'en faire cesser

l'effet.

La présente déclaration, destinée à être échangée contre une déclaration semblable de la part du cardinal secrétaire d'État de Sa Sainteté, tiendra lieu d'un traité formel et les stipulations qu'elle renferme auront la même force et valeur.

En foi de quoi, etc.

(Une déclaration semblable a été transmise par le cardinal secrétaire d'État au ministre de Russie.)

2.

Note du ministre de Russie adressée au cardinal secrétaire d'État de Sa Sainteté, en date de Rome, le 5/17 Novembre 1852.

Depuis le 6 Juillet de l'année courante un arrangement réciproque est intervenu entre la cour impériale de Russie et le gouvernement pontifical pour le traitement sur un pied de parfaite égalité des bâtimens marchands respectifs dans les ports des deux États au

1852 moyen d'une déclaration officielle échangée entre S. E. R., M. le cardinal secrétaire d'État Antonelli et le soussigné, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. l'empereur de toutes les Russies près le Saint-Siége.

Comme il a été convenu maintenant entre les deux gouvernemens de compléter l'arrangement susmentionné de manière à prévoir le cas, auquel des primes d'importation et d'exportation viendraient à être introduites par la suite, le soussigné en échange de la communication que Son Eminence lui a fait l'honneur de lui adresser à ce sujet, en date du 17 Novembre courant, s'empresse de consigner à son tour dans la présente note la stipulation actuellement concertée et formulée d'un commun accord sur le point en question. Cette stipulation qui constitue en quelque sorte un article additionnel à la déclaration précitée du 6 Juillet, est conçue dans les termes suivans:

<< Il reste convenu que toute prime, restitution de droits et autre avantage quelconque qui sera accordé dans les États pontificaux au commerce d'une nation étrangère le sera également au commerce russe, gratuitement, si la concession a été faite à titre gratuit, et moyennant une compensation, aussi équivalente que possible, si elle a été faite à titre onéreux. »

«Que si le gouvernement pontifical accordait aux bâtimens nationaux des primes, restitutions de droits ou d'autres avantages pour encourager l'exportation d'un article quelconque, produit du sol ou de l'industrie manufacturière de ses États, il sera loisible au gouvernement impérial d'imposer ce même article, importé dans l'empire de Russie par bâtiment romain, d'une surtaxe équivalente à la dite prime ou restitution de droits. >>

<«< Que si enfin, il était accordé dans les États pontificaux à l'importation sous pavillon romain, des primes qui ne pourraient pas être accordées, dans la même proportion, à l'importation sous pavillon russe, le gouvernement impérial se réserverait de s'entendre ultérieurement avec le gouvernement pontifical sur les mesures les plus propres à maintenir dans les relations de commerce et de navigation entre les deux États cette juste réciprocité qui est le but de l'arrangement conclu et signé le 6 Juillet de la présente année. » Le soussigné profite, etc.

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(Une note semblable a été transmise par le cardinal secrétaire d'État de Sa Sainteté au ministre de Russie.)

AUTRICHE, MODÈNE ET PARME.

Traité de douanes entre l'Autriche, d'une part, et Modène et
Parme, de l'autre part, signé à Vienne, le 9 Août 1852.

ART. I. È stabilita una lega doganale fra l'Impero d'Austria e gli Stati di Modena e di Parma, la quale comprende i territorii dei due Ducati ed il territorio doganale austriaco.

Questa lega sarà ancora più stretta nei rapporti di legislazione, amministrazione e contabilità doganale fra i due Ducati ed il Regno lombardo-veneto.

Una linea daziaria segnerà la separazione del territorio doganale austriaco e di quello dei due Ducati dagli altri Stati confinanti, dal mare e dai territorii estradoganali austriaci.

ART. II. Le linee daziarie che separarono finora i Ducati di Modena e di Parma fra loro e dal territorio doganale austriaco verranno tolte, e le merci prodotte o daziate in uno dei singoli Stati potranno, senza essere sottoposte a manipolazione, a pagamento di dazio o di altra imposta doganale, entrare nel territorio degli altri Stati collegati e circolarvi liberamente.

Le merci ed i prodotti estensi e parmigiani nella loro circolazione entro la Monarchia austriaca saranno parificati nei riguardi doganali ai prodotti ed alle merci del Regno lombardo-veneto.

Nessuno dei tre Stati contraenti potrà adottare disposizioni che restringano il libero commercio fra loro, e non potrà limitarsi in alcun modo il reciproco traffico dei grani e di altre vettovaglie nel territorio doganale della lega, nemmeno in tempo di carestia.

In quest' ultimo caso è facoltativo però a ciascuno dei tre Stati il permettere l'importazione di granaglie o totalmente senza dazio o con un dazio minore del comune, semprecchè esso diasi debito in faccia alla lega della differenza in confronto del dazio normale.

Potranno altresì gli Stati contraenti, quando si verifichi la suaccenata eventualità, procedere nell' interesse dei loro sudditi a comuni accordi tanto pell' aumento del dazio di esportazione, come per istabilire un divieto d'uscita delle granaglie.

Resta poi nel diritto degli Stati collegati di proibire, pel caso di guerra o di politici movimenti, l'importazione o l'esportazione di cavalli, armi e munizioni e di materiali atti alla fabbricazione di alcuno dei due ultimi oggetti.

1852

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