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26. Un réglement d'administration publique déterminera la forme et les conditions d'emploi des timbres mobiles créés en exécution de la présente loi.

Sont applicables à ces timbres les dispositions de l'art. 21 de la loi du 11 juin 1859 (1)

27. Sont considérés comme non timbrés les actes ou écrits sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des conditions prescrites par le réglement d'administration publique ou sur lesquels aurait été apposé un timbre ayant déjà servi.

28. Sont maintenues toutes les exemptions et exceptions prononcées par les lois existantes.

Sont également maintenues toutes les dispositions des lois sur le timbre non contraires à la présente loi.

Disposition spéciale sur les postes.

29. A partir du 1er janvier 1865, la taxe à percevoir sur les envois de fonds ou sur la valeur des objets précieux confiés à la poste sera fixée à un pour cent du montant des envois ou de la valeur des objets (2).

A partir de la même époque, la taxe des lettres originaires d'un bureau de poste, et distribuables dans la circonscription du même bureau, sera fixée ainsi qu'il suit:

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Au-dessus de 10 grammes jusqu'à 20 grammes inclusivement..
Au-dessus de 20 grammes jusqu'à 100 grammes inclusivement.
Au-dessus de 100 grammes et par chaque 100 grammes ou fraction de 100
grammes excédant.

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Droits divers.

30. Continuera d'être faite pour 1865, au profit de l'Etat, la perception, conformément aux lois existantes, des divers droits, produits et revenus énoncés dans

un acte public. Mais ils échapperaient à l'impôt si, rédigés d'abord sur papier libre, ils pouvaient plus tard recevoir un timbre mobile au moment où l'accomplissement de cette formalité devien. drait nécessaire,

Les conditions particulières auxquelles est assujettie la négociation des warrants ne permettent pas que pour ces effets il en soit ainsi. L'obligation imposée au premier cessionnaire de faire immédiatement transcrire l'endossement sur les registres du magasin; l'interdiction faite, sous peine d'amende, à l'administration du magasin, d'opérer cette transcription si le warrant n'est pas timbré ou n'est pas visé pour timbre; les droits qu'ont les préposés de l'enregistrement de prendre communication des registres des magasins, garan tissent au trésor qu'un warrant ne pourra pas être négocié sans avoir acquitté l'impôt, que ce soit au moyen du visa pour timbre, ou par l'apposition d'un timbre mobile. Les facilités récla mées dans l'intérêt du commerce peuvent donc lui être accordées sans inconvénient, el nous espérons que vous n'hésiterez pas à adopter la proposition que nous avons l'honneur de vos soumettre à cet égard. Il est d'ailleurs entendu que ce n'est qu'une faculté donnée aux commerçants, et que les porteurs de warrants pourront toujours requérir des receveurs de l'enregistrement le visa pour timbre, quand ils jugeront plus commode de se servir de ce moyen. »

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Cette réduction, dit le rapport de la commission, sera un véritable bienfait pour les petites bourses et les relations de famille. Dès 1855, notre honorable collègue, M. Busson, avait émis et n'a cessé de reproduire la demande qui est réalisée aujourd'hui. Toutes les commissions de budget l'avaient recommandée. Nous nous associons à sa pensée libérale comme à la satisfaction qu'inspireune bonne œuvre réussie. On pense que la réduction, en multipliant les envois d'argent ou de va leurs, ne causera pas de perte au trésor.

Notre honorable collègue M. le vicomte de Grouchy nous avait envoyé Pamendement suivant: A partir du 1er juillet 1862, la taxe des lettres ordinaires affranchies ou non affranchies, partant d'une direction de poste pour une distribution relevant de cette direction, et

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tions judiciaires; auquel cas il pourra être élevé jusqu'à vingt.

dépenses générales du budget ordinaire de l'exercice 1863 sont évalués à la somme totale de un milliard sept cent vingt-neuf millions neuf cent quarante et un mille cent dix-huit francs (1,729,941,118 fr.), conformément à l'état E ci-annexé.

32. D'après les fixations établies par la présente loi, le résultat général du budget ordinaire de l'exercice 1865 se résume ainsi qu'il suit : Dépenses, 1,721,581,077 fr. Voies et moyens, 1,729,941,118 fr. Excédant de recette du budget ordinaire, 8,360,041 fr.

TITRE II. BUDGET DES DÉPENSES SUR

RESSOURCES SPÉCIALES.

35. Les crédits affectés aux dépenses départementales et spéciales, qui se rẻglent d'aprés le montant des recettes des mêmes services, sont fixés provisoirement, pour l'exercice 1863, à la somme de deux cent dix-sept millions neuf cent dix-sept mille sept cent quatre-vingt-cinq francs (217,917,785 fr.), conformément à l'état général F ci-annexé.

54. Les contributions foncière, personnelle et mobilière, des portes et fenêtres et des patentes, applicables aux dépenses départementales et spéciales, seront perçues, pour 1863, en centimes additionnels, conformément à la seconde partie de l'état B ci-annexé et aux dispositions des lois existantes.

35. Lorsqu'en exécution du paragraphe 4 de l'art. 39 de la loi du 18 juillet 1857, il y aura lieu, par le gouvernement, d'imposer d'office sur les communes des centimes additionnels pour le paiement des dépenses obligatoires, le nombre de ces centimes ne pourra excéder le maximum de dix, à moins qu'il ne s'agisse de l'acquit de dettes résultant de condamna

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56. En cas d'insuffisance des revenus ordinaires pour l'établissement des écoles primaires communales, élémentaires ou supérieures, les conseils municipaux et les conseils généraux des départements sont autorisés à voter, pour 1863, à titre d'imposition spéciale destinée à l'instruction primaire, des centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. Toutefois, il ne pourra être voté, à ce titre, plus de trois centimes par les conseils municipaux, et plus de deux centimes par les conseils généraux.

37. En cas d'insuffisance des centimes facultatifs ordinaires pour concourir par des subventions aux dépenses des chemins vicinaux de grande communication, et, dans des cas extraordinaires, aux dépenses des autres chemins vicinaux, les conseils généraux sont autorisés à voter, pour 1863, à titre d'imposition spéciale, cinq centimes additionnels aux quatre contributions directes.

38. Continuera d'être faite pour 1863, au profit des départements, des communes, des établissements publics et des communautés d'habitants dûment autorisées, la perception, conformément aux lois existantes, des divers droits, produits et revenus énoncés dans le deuxième paragraphe de l'état D annexé à la présente

loi.

39. Les voies et moyens affectés aux dépenses départementales et spéciales qui se règlent d'après le montant des recettes des mêmes services sont évalués à une somme égale de deux cent dix-sept millions neuf cent dix-sept mille sept cent quatre-vingt-cinq francs (217,917,785 fr.),

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Au-dessus de 40 gr. et jusqu'à 80 g. inc. 60 c. « Et ainsi de suite, en ajoutant 10 centimes pour chaque 40 grammes ou fraction de 40 gr. « excédant.

« A partir du 1er juillet 1862, le poids déter«minant la limite supérieure des lettres simples, doubles, triples, etc., affranchies ou non, chargées ou non, circulant en France, et de " Corse en Algérie, sera toujours compris inclu<< sivement dans cette limite, de sorte que les « taxes seront uniformément établies dans la a forme suivante :

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conformément à l'état général F ci-dessus mentionné.

TITRE III. SERVICES RATTACHÉS POUR

ORDRE AU BUDGET.

40. Les services spéciaux rattachés pour ordre au budget de l'Etat sont fixés en recette et en dépense, pour l'exercice 1865, à la somme de quatre-vingt-dixsept millions quatre mille huit cent quatre-vingt-quinze francs (97,004,895 fr.), conformément à l'état G ci-annexé.

TITRE IV. MOYENS DE SERVICE ET DISPOSITIONS DIVERSES.

41. Le ministre des finances est autorisé à créer, pour le service de la trésorerie et les négociations avec la Banque de France, des bons du trésor portant intérêt et payables à échéance fixe.

Les bons du trésor en circulation ne pourront excéder deux cent cinquante millions de francs (250,000,000 fr.). Ne sont pas compris dans cette limite les bons délivrés à la caisse d'amortissement, en vertu de la loi du 10 juin 1853, les bons déposés en garantie à la Banque de France, ni les bons créés spécialement pour prêts à l'industrie.

Dans le cas où cette somme serait insuffisante pour les besoins du service, il y sera pourvu au moyen d'émissions supplémentaires qui devront être autorisées par décrets impériaux, insérés au Bulletin des lois et soumis à la sanction du Corps législatif à sa plus prochaine session.

42. Il est ouvert au ministre de la guerre un crédit de deux millions quatre cent mille francs (2,400,000 fr.), pour l'inscription au trésor public des pensions militaires à liquider dans le courant de l'année 1863.

45. Il est ouvert au ministre d'Etat un crédit de cent mille francs (100,000 fr.), pour l'inscription au trésor public des pensions qui seraient concédées, pendant

(1) V. art. 17, loi du 11 juin 1859 (tome 59, P. 146).

Le rapport de la commission constate d'abord que toutes les dispositions de la loi du 11 juin 1859 ont été exactement observées; il ajoute que l'extension donnée aux bons de la ville de Paris a pour but de faciliter l'exécution et l'accélération des travaux, non dans le centre, mais principalement dans la banlieue de Paris annexée.

Il est bien entendu, dit-il enfin, que ces émissions exceptionnelles n'ayant pour but que de permettre à la ville de placer mieux et avec plus d'opportunité le reste de son emprunt, soit 61 millions environ, les bons émis seront réduits de la somme de 40 millions, dès que cet em

l'année 1863, en vertu de la loi du 17 juillet 1856.

44. Les bons que la caisse des travaux publics de la ville de Paris est autorisée à mettre en circulation, pendant l'année1863, ne pourront excéder la somme de cent vingt-cinq millions de francs.

Les bons à mettre en circulation pendant l'année 1862, qui avaient été fixés à cent millions de francs par la loi du 28 juin 1861, pourront être élevés à la somme de cent vingt-cinq millions de francs.

Le montant des bons en circulation, fixé, comme il est dit ci-dessus, à cent vingt-cinq millions de francs, sera réduit de quarante millions de francs, conformément à l'art. 5 de la loi du 1er août 1860, après que l'emprunt autorisé par ladite loi aura été complétement souscrit et au fur et à mesure de la rentrée des quarante derniers millions à provenir dudit emprunt (1).

45. Il est ouvert éventuellement au ministre des finances un crédit de un million quarante-quatre mille trente-neuf francs soixante-six centimes (1,044,039 fr. 66 c.), pour le paiement des intérêts et de l'amortissement exigibles, en 1863, de la partie afférente à la garantie de la France dans l'emprunt négocié, en 1833, par le gouvernement grec.

Les paiements imputables sur ce crédit auront lieu sur les ressources de la dette flottante, à titre d'avances à recouvrer sur le gouvernement grec.

46. Les sommes dont le placement ou le remploi en immeubles est prescrit ou autorisé par la loi, par un jugement, par un contrat ou par une disposition à titre gratuit entre-vifs ou testamentaire, peuvent être employées en rentes trois pour cent de la dette française, à moins de clauses contraires.

Dans ce cas, et sur la réquisition des parties, l'immatricule de ces rentes au grand-livre de la dette publique en indique l'affectation spéciale (2).

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47. A partir du 1er octobre 1862, les rentes trois pour cent d'une origine antérieure à la loi du 12 février 1862 seront payables par quart, de trois mois en trois mois, aux époques des 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année.

2 JUILLET 1862. 201 raient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable.

En conséquence, le semestre desdites rentes échéant au 21 décembre prochain sera payé, moitié au 1er octobre 1862, et moitié au 1er janvier 1863 (1).

TITRE V. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 48. Toutes contributions, directes ou indirectes, autres que celles autorisées par la présente loi, à quelque titre ou sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionne

aujourd'hui, nous devons nous borner à résumer très-sommairement les considérations sur lesquelles elle est motivée.

« Les rentes sur l'Etat sont meubles, aux termes de l'art. 529 du Code Napoléon; mais il résulte des lois et des règles spéciales qui leur sont applicables et qui déterminent, soit leur mode d'ins. cription, soit leur mode de transmission, que ces rentes, avec les formes simples et peu coûteuses de leur négociation, les immunités dont elles jouissent et les garanties solides qu'elles offrent, conviennent et se plient, comme les immeubles, à toutes les natures de placements; qu'on peut les acquérir, les posséder et les transmettre à toutes les conditions que le droit commun prescrit ou autorise. Aussi, les cours et les tribunaux ont souvent autorisé le remploi en rentes, soit de sommes dotales, soit de sommes dont le placement ou le remploi en immeubles était autorisé ou prescrit par des contrats et par la loi elle-même, comme dans les cas prévus par les art. 1067 et 1558 du Code Napoléon. Mais quelquefois aussi les Cours et les tribunaux se sont prononcés en sens contraire. Cette divergence dans la jurisprudence est fâcheuse; elle peut mettre obstacle à des achats de rentes qui auraient l'avantage de faciliter le classement de ces valeurs en France, comme cela a lieu en Angleterre; elle a des inconvénients pour les intérêts privés eux-mêmes. En pareille matière, il est bon que le droit soit

Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution de l'art. 4 de la loi du 2 août 1829, modifié par l'art. 7 de la loi du 7 août 1850, relatif au cadastre, non plus qu'aux dispositions des lois du 10 mai 1838 sur les attributions départementales, du 18 juillet 1837 sur l'administration communale, du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux, et du 28 juin 1833 sur l'instruction primaire.

nettement déterminé; c'est pour faire cesser les doutes que nous vous proposons d'insérer dans la loi de finances un article portant que les sommes dont le placement ou le remploi en immeubles est prescrit ou autorisé par la loi, par un jugement, par un contrat ou par une disposition entre-vifs ou testamentaire, peuvent, à moins de clauses contraires, être employées en rentes sur l'Etat.

« La rédaction indique que cette disposition n'est pas d'ordre public, et que les contrats peuvent toujours y déroger. Elle n'a d'ailleurs rien d'impératif, et n'a pas pour objet de rendre le placement en rentes obligatoire pour les parties, mais seulement de leur en donner la faculté, quand elles sont maîtresses de leur droit, ou de donner la même faculté aux tribunaux quand ils sont appelés à prononcer. »

Le rapport de la commission reproduit à peu près les considérations et les explications de l'exposé des motifs.

(1) Cet article a été introduit dans la loi du budget après sa présentation; l'exposé des motifs et le rapport de la commission expliquent qu'il est la conséquence naturelle de la conversion; que son but est de faire cesser l'inégalité de condition des deux rentes 3 p. 0/0, et de se conformer à l'unification qui a été l'un des motifs de la loi sur la conversion.

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dres et salpêtres.

de l'Algérie.

4 section. Colonisation.

Ministère de la guerre.

Gouvernement général

1re section. Administration centrale. · Dépôt de la guerre.
section. Etats-majors. Gendarmerie.

3° section. Solde et entretien des troupes.

4 section. Matériel de l'artillerie et du génie et services des pou

5 section. Ecoles militaires. Invalides de la guerre.
tements temporaires et secours.-Dépenses secrètes.
TOTAL pour le ministère de la guerre.
1re section. Administration centrale. Dépenses secrètes.
2 section. Administration générale.

3 section. Services de la justice, de l'instruction publique et des
cultes. Services financiers. -Services maritimes.

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