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mention, sur les minutes et sur chaque expédition des actes, du montant du droit acquitté, du paragraphe de l'article du tarif qui l'autorise, ainsi que du numéro sous lequel la perception est insscrite sur le registre. (Art. 10 de l'ordonnance du 23 août 1855.)

15. Les chanceliers inscrivent leurs dépenses de toute nature, au fur et à mesure qu'elles sont faites, sur un registre spécial également coté et parafé par le consul et qui est tenu par articles de dépenses. (Art. 11 de la même ordonnance.) 16. Ces registres sont arrêtés tous les trois mois, et clos à la fin de chaque année par les consuis. (Art. 750 du règlement général.)

17. Au commencement de chaque trimestre, les chanceliers dressent des états présentant la récapitulation des recettes et des dépenses effectuées dans leurs chancelleries et dans les agences dépendantes du consulat pendant le trimestre précédent. Ces états sont accompagnés des pièces justificatives et certifiés par les consuls, qui les font parvenir au ministère des affaires étrangères. (Art. 751 du réglement général.)

18. Dans le cas où plusieurs chanceliers titulaires ou substitués se sont succédé dans le même exercice, le compte des recettes et des dépenses est arrêté par chacun d'eux au jour de la cessation de leurs fonctions. Leurs remises fixes sont réglées raison du nombre de jours de leur geslion, et ce mode de règlement est applicable également, s'il y a lieu, aux remises lécroissantes dont le partage est, dans ce cas, effectué à leur profit, d'après l'enemble des opérations de l'année entière. Art. 5 du décret du 20 août 1860.)

19. Les chanceliers établis près les amJassades et légations se conforment aux obligations prescrites aux autres chancelers par le présent réglement, et les états qu'ils rédigent sont certifiés et adressés u ministre des affaires étrangères par les chefs des missions diplomatiques sous les ordres desquels ils ont placés. Ces derniers sont soumis à toutes les obligations auxquelles les consuls sont assujettis en ce qui concerne les opérations du chancelier. Art. 8 du décret du 20 août 1860.)

20. Les vice-consuls on agents consulaires perçoivent pour les actes qu'ils sont autorisés à délivrer ou à viser les droits indiqués par le tarif des consulats dont ils dépendent. Un extrait de ce tarif, comprenant les actes de leur compétence et certifié conforme par le consul, doit être constamment affiché dans leur bureau. Ils se conforment aux dispositions de l'art. 14

du présent réglement pour l'inscription de leurs recettes sur un registre spécial et pour la mention du paiement des droits sur les actes qui y auront donné lieu. (Art. 13 de l'ordonnance du 23 août 1833.)

21. Ils doivent envoyer à la fin de chaque mois, au consul dont ils relèvent, une copie certifiée par eux de leur registre de perception, ainsi qu'une déclaration de la retenue qu'ils ont faite de leurs recettes en vertu de l'art. 13. (Art. 15 de l'ordonnance du 23 août 1833.)

22. Les chanceliers sont représentés près la Cour des comptes par un agent spécial désigné par le ministre des affaires étrangères. Dans les premiers mois de chaque année, cet agent forme, pour le soumettre à la Cour des comptes, avec les pièces à l'appui, un bordereau récapitulatif de tous les comptes de l'année précédente produits, soit par les chanceliers, soit par les vice-consuls et agents consulaires, qui, aux termes de l'art. 15 du présent réglement, ne conservent le montant des droits perçus par eux que jusqu'à concurrence d'une somme déterminée. L'arrêt à rendre sur les comptes est collectif, mais les injonctions prononcées par la Cour des comptes sont rattachées à la gestion du chancelier qu'elles concernent. L'agent spécial demeure chargé de satisfaire aux dispositions de l'arrêt et de les notifier à chacun des chanceliers. (Art. 752 du règlement général.)

23. Le bordereau récapitulatif soumis à la Cour des comptes est publié comme annexe du compte que le ministre des affaires étrangères doit rendre à chaque session du Corps législatif. (Art. 753 du rẻglement général.)

24. Les dispositions du présent règlement remplacent et annulent toutes celles qui leur seraient contraires dans les ré

glements et instructions antérieurs concernant la comptabilité des chancelleries diplomatiques et consulaires.

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Décret impérial

22 JUIN 4 NOVEMBRE 1862. qui sourmet à une taxe proportionnelle les recouvrements de créances ou de successions opérés pour le compte des particuliers par les soins des chancelleries diplomatiques et consulaires. (XI, Bull. MLXIV, n. 10,686.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, avons décrété :

Art. 1er. Les recouvrements de créances ou de successions opérés pour le compte des particuliers par les soins des chancelleries de nos missions diplomatiques, de nos consulats et de nos agents

vice-consuls seront, à partir du 1er octobre 1862, soumis à une taxe proportionnelle de deux pour cent sur le montant des sommes recouvrées.

2. Cette taxe ne pourra être perçue sur toute somme recouvrée qui serait déjà passible du droit de dépôt, en raison de sa consignation dans les caisses de chancellerie.

3. Notre ministre des affaires étrangères (M. Thouvenel) est chargé, etc.

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7 OCTOBRE == 4 NOVEMBRE 1862. Décret impérial portant que les trois catégories du tarif des chancelleries consulaires seront réduites à deux, à partir du 1er janvier 1863. (XI, Bull. MLXIV, n. 10,687.)

Napoléon, etc., vu l'art. 2 du règlement spécial du 21 juin 1862, sur la comptabilité des chancelleries consulaires; vu l'ordonnance du 6 novembre 1842 et le tarif y annexé; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, avons décrété :

Art. 1er. A partir du 1er janvier 1863, les trois catégories du tarif des chancelleries consulaires seront réduites à deux.

2. Sont compris dans la première catégorie les Etats d'Italie, l'Autriche, la Turquie, les Etats barbaresques, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, la Hollande, la Prusse, les Etats de la confédération germanique, le Danemark, la Suède, Malte et les îles Ioniennes; dans la seconde catégorie : la Grande-Bretagne, ses possessions en Afrique, en Asie et en Amérique, Gibraltar, la Russie, les Etats de l'Amérique septentrionale et méridionale, Haïti, les possessions espagnoles en Asie et en Amérique, la Chine, le Japon et les Etats de l'iman de Mascate.

3. Les dispositions de l'art. 2 de l'ordonnance du 6 novembre 1842 sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire au présent décret.

4. Notre ministre des affaires étrangères (M. Thouvenel) est chargé, etc.

29 SEPTEMBRE = 6 NOVEMBRE 1862. Décret impérial qui ouvre un crédit sur l'exercice 1862, à titre de fonds de concours versés au trésor par des départements, des communes et des particuliers, pour l'exécution de travaux à des édifices diocésains. (XI, Bull. MLXV, n.10,689.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu la loi du 28 juin 1861, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1862; vu notre décret du 7 novembre suivant, contenant réparti

tion des crédits du budget dudit exerc vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843, tant réglement définitif du budge l'exercice 1840; vu la loi du 10 juin 1 portant approbation du traité du 16 vier précédent, par lequel la ville de seille s'oblige à divers versements po construction de sa cathédrale; vu déclarations du receveur général des ches-du-Rhône, constatant qu'il versé au trésor, en exécution de précitée, une somme de deux cent francs; vu l'état ci-annexé des : sommes versées également au trés des départements ou des particulier concourir, avec les fonds de l'E l'exécution de travaux à des édific césains appartenant à l'exercice vu l'art. 4 du sénatus-consulte du cembre 1861; vu notre décret du vembre 1856; vu la lettre de not nistre des finances, en date du 1 tembre 1862; notre conseil d'Eta tendu, avons décrété :

Art. 16r. Il est ouvert à notre mi secrétaire d'Etat de l'instruction publique et des cultes, sur les fonds de l'exercice 1862, un crédit de deux cent quatre-vingt. douze mille deux cent quarante-deux francs (292,242 fr.) formant le montant des versements ci-dessus mentionnés et applicable aux chapitres ci-après: Service des cul tes. Chap. 35. Travaux ordinaires d'entretien et de grosses réparations des édifices diocésains, 92,242 fr. Chap. 40. Travaux extraordinaires aux cathédrales de Marseille et de Moulins (cathédrale de Marseille), 200,000 fr. Total, 292,242 fr.

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources spéciales versées au trésor à titre de fonds de concours.

3. Notre ministre de l'instruction pu blique et des cultes, et des finances (MM. Rouland et Fould) sont chargés, etc.

--

129 OCTOBRE = 6 NOVEMBRE 1862. Décret impérial qui étend les dispositions des décrets des 13 février et 25 août 1861 aux tissus écrus, en pièces, de fil et de fil et coton mélangés. (X, Bull. MLXV, n. 10,690.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'art. 5 de la loi du 5 juillet 1836; vu nos décrets des 15 février et 25 août 1861, avons décrété":

Art. 1er. Les dispositions de nos décrets des 13 février et 25 août 1861 sont étendues aux tissus écrus, en pièces, de fil el de fil et coton mélangés. Ces mêmes tissus, ainsi que ceux désignés par les deux

précités, pourront également être is temporairement en franchise, "e réexportés après avoir été teints ateliers français.

s ministres de l'agriculture, du ce et des travaux publics et des (MM. Rouher et Fould) sont

etc.

14 NOVEMBRE 1862. Décret impélifiant l'organisation du culte israélite. 1. MLXVI. n. 10,694.)

on, etc., sur le rapport de notre secrétaire d'Etat au département uction publique et des cultes; vu ts des 17 mars et 11 décembre le règlement du 10 décembre annexé; vu la loi du 8 février les ordonnances royales du 25 4 et du 9 novembre 1845; vu ts des 15 juin 1850 et 9 juillet A les propositions du consistoire les observations des consistoires ntaux; notre conseil d'Etat enendu, avons décrété :

Art. 1er. Dans les communautés israéiles desservies par un ministre officiant étribué sur les fonds de l'Etat, il peut Etre établi par arrêté de notre ministre des cultes, sur la proposition du consisoire central, un sous-rabbin à la place du

ministre officiant.

2. Les sous-rabbins doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins. Ils sont nommés par les consistoires départementaux. Les conditions d'études pour le titre de Sous-rabbin, les fonctions et les attribuions des sous-rabbins sont réglées par le Consistoire central, sous l'approbation de notre ministre des cultes. Les règles de discipline établies pour les ministres officiants sont applicables aux sous-rabbins. Il peut leur être accordé des dispenses d'âge.

3. Les diplômes du premier degré pour T'exercice des fonctions rabbiniques sont, Comme les diplômes supérieurs ou du second degré, délivrés par le consistoire Central.

4. La durée des fonctions des membres Hes consistoires departementaux est de huit ans, comme celle des membres du Consistoire central. Le renouvellement a ieu par moitié, tous les quatre ans. Les membres sortants peuvent être réélus. Le Consistoire départemental nomme pour quatre ans son président et son vice-président.

5. Dans chaque circonscription consisoriale, les membres laïques du consisoire départemental, le membre lafque du

consistoire central et les deux délégués pour l'élection du grand rabbin du consistoire central sont élus par tous les israélites âgés de vingt-cinq ans accomplis et qui appartiennent à l'une des catégories suivantes: 1o ceux qui exercent des fonctions relatives au culte ou qui sont attachés, soit à titre d'administrateurs, soit à titre de souscripteurs annuels, aux établissements placés sous l'autorité des consistoires; 2o les fonctionnaires de l'ordre administratif, ceux de l'ordre judiciaire, les professeurs ou instituteurs dans les établissements et écoles fondés par l'Etat, par les communes ou par les consistoires, et tout israélite pourvu d'un diplôme obtenu dans les formes établies par les lois et règlements; 3o les membres des conseils généraux, des conseils d'arrondissement et des conseils municipaux; 4o les officiers de terre et de mer en activité et en retraite; 5o les sous-officiers, les soldats et les marins membres de la Légion d'honneur ou décorés de la médaille militaire; 6o les membres des chambres de commerce et ceux qui font partie de la liste des notables commerçants; 70 les titulaires d'offices ministériels; 8o les étrangers résidant dans la circonscription depuis trois ans et compris dans l'une des catégories ci-dessus, sans que, toutefois, la qualité d'électeur leur confère l'éligibilité.

6. La liste des électeurs est dressée par le consistoire départemental et arrêtée par le préfet.

7. Dans chaque communauté, il est procédé, par les soins du commissaire administrateur ou de la commission administrative, à la formation de la liste partielle comprenant tous les électeurs israélites de la circonscription. Les électeurs israélites habitant dans des communes qui ne feraient point partie du ressort d'un rabbin ou d'un ministre officiant se font inscrire sur la liste dressée dans la communauté la plus voisine de leur domicile. Les listes partielles sont affichées pendant un mois au parvis du temple. A l'expiration du délai porté au paragraphe précédent, les listes partielles et les réclamations auxquelles elles ont donné lieu sont adressées au consistoire départemental. Il est procédé sur le tout selon ce qui est prescrit dans l'art. 29 de l'ordonnance du 25 mai 1844.

8. La liste des électeurs est permanente. Elle est révisée tous les quatre ans. Néanmoins, lorsque, dans l'intervalle d'une révision à l'autre, il y a lieu de faire une nomination, le consistoire ajoute à la liste les israélites qu'il reconnaît avoir acquis

.

les qualités requises, et il en retranche ceux qui les ont perdues. Le tableau des additions et des retranchements est affiché au temple du chef-lieu consistorial un mois avant la convocation de l'assemblée des électeurs; il est en même temps adressé au préfet. Les demandes en inscription ou en radiation doivent être formées dans les dix jours, à compter du joar de l'affiche.

9. Les grands rabbins des consistoires départementaux sont nommés par le consistoire central sur une liste de trois rabbins présentés par le consistoire départemental. La nomination est soumise à notre agrément.

10. Nul ne peut exercer les fonctions de mohel et de schohet, s'il n'a obtenu une autorisation spéciale du consistoire de la circonscription, accordée sur l'avis conforme du grand rabbin. En outre, le mohel doit être pourvu d'un certificat délivré par un docteur en médecine ou en chirurgie désigné par le préfet, et constatant que l'impétrant offre, au point de vue de la santé publique, toutes les garanties nécessaires. Le schohet doit, dans toute commune où il veut exercer ses fonctions, faire viser par le maire l'autorisation à lui donnée par le consistoire départemental. Les autorisations peuvent être révoquées.

11. Les attributions du consistoire central, telles qu'elles sont réglées par l'ordonnance du 25 mai 1844 et le présent décret, comprennent la haute surveillance des intérêts du culte israélite en Algérie. Le consistoire central devient l'intermédiaire entre le ministre des cultes et le consistoire algérien, qui sera représenté dans son sein par un membre laïque choisi parmi les électeurs résidant à Paris, et agréé par nous.

12. Continueront à être observées, dans toutes les dispositions qui ne sont pas contraires au présent décret, les ordonnances du 25 mai 1844 et du 9 novembre 1845, et nos décrets des 15 juin 1850 et 9 juillet 1853.

13. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes (M. Rouland) est chargé, etc.

29 SEPTEMBRE 14 NOVEMBRE 1862. - Décret impérial qui ouvre au ministre de l'instruction publique et des cultes (Service des cultes), un crédit supplémentaire pour des créances constatées sur des exercices clos. (XI, Bull. MLXVI, n.. 10,695.)

Napoléon, etc., sur, le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes ; vu

l'état des créances liquidées concernant les services des cultes, additionnellement aux restes à payer constatés par les comples définitifs des exercices clos de 1858, 1859 et 1860; vu l'article 4 du sénatus-consulte du 31 décembre 1861; vu notre décret du 10 novembre 1856; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 9 septembre 1862; considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 23 mai 1834 et de l'article 126 du décret du 31 mai 1862, portant règlement général sur la comptabilité publique, lesdites créances peuvent être acquittées, attendu qu'elles se rapportent à des services prévus aux budgets des exercices 1858, 1859 et 1860, et que leur montant est inférieur aux excédants des crédits restant à annuler sur les mêmes services par la loi de règlement de chacun de ces exercices; notre conseil d'État entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre de l'instruction publique et des cultes (Service des cultes), en augmentation des restes à payer constatés par les lois'de règlement des exercices 1858, 1859 et 1860, un crédit supplémentaire de sept mille neuf cent douze francs quatre-vingtdeux centimes (7,912 fr. 82 c.), montant des créances désignées au tableau ciannexé, qui ont été liquidées à la charge de ces exercices et dont les états nominatifs seront adressés à notre ministre des finances, conformément à l'article 129 du décret précité du 31 mai 1862, savoir : Exercice 1858, 344 fr. 59 c. Exercice 1859, 7,343 fr. 23 c. Exercice 1860, 225 fr. Total 7,912 fr. 82 c.

2. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes est, en conséquence, autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des cultes concernant des exercices clos aux budgets des exercices courants, en exécution de l'article 8 de la loi du 23 mai 1834.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif, conformément à l'article 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Nos ministres de l'instruction publique et des cultes, et des finances (MM. Rouland et Fould) sont chargés, etc.

1er 15 NOVEMBRE 1862. - Décret impérial por tant autorisation de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie anonyme des bateaux express de la Seine. (XI, Bull. supp. DCCCXCII, n. 14,001.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département

449 éliront alors le nouveau conseiller qui leur est attribué par le même article.

de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce, notre conseil d'État entendu, avons décrété :

Art. 1or. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie anonyme des Bateaux express de la Seine est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé le 23 octobre 1862 devant Me Marcel et son collègue, notaires au Havre, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. La présente autorisation pourra être révoquéc en cas de violation ou de nonexécution des statuts approuvés, préjudice des droits des tiers.

sans

3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, aux préfets des départements de la Seine et de la Seine-Inférieure, au préfet de police, à la chambre de commerce et aux greffes des tribunaux de commerce de Paris, Rouen et le Havre.

4. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

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Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu les art. 20 et 21 de la loi du 22 juin 1855, sur l'organisation des conseils généraux et des conseils d'arrondissement; vu la loi du 7 juillet 1852; vu les nouveaux états de population déclarés authentiques par notre décret du 11 janvier 1862; vu le décret rectificatif, en date du 11 octobre dernier, avons décrété :

Art. 1or. Dans les arrondissements de Sous-préfecture où il y a moins de neuf cantons, le nombre des conseillers d'arrondissement que chaque canton doit élire est fixé conformément au tableau cie annexé.

2. Les cantons dont le contingent doit être réduit, en vertu de l'article précédent, subiront cette réduction lorsqu'il y aura lieu de pourvoir, soit au renouvellement de la série dont ils font partie, soit au remplacement d'un de leurs conseillers en cas de vacance partielle. Les cantons dont le contingent doit être augmenté

62. DECEMBRE.

5. Notre ministre de l'intérieur (M. de Persigny) est chargé, etc.

Tableau fixant la répartition des conseillers d'arrondissement à élire dans les arrondissements qui ont moins de neuf cantons. (Exécution des art. 20 et 21 de la loi du 22 juin 1833.)

AIN. Gex. Collonges, 3. Ferney, 3. Gex, 3. Nantua. Brénod, 1. Châtillon-de-Michaille, 1. Izernore, 1. Nantua, 2. Oyonnax, 2, Poncin, 2. Trévoux. Chalamont, 1. Châtillon-sur-Chalaronne, 2. Meximieux, 1. Montluel, 1. Saint-Trivier-sur-Moignans, 1. Thoissey, 1. Trévoux, 2. AISNE. Château-Thierry. Charly, 2. ChâteauThierry, 2. Condé, 1. Fere-en-Tardenois, 2. Neuilly-Saint-Front, 2.

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Saint-Quentin, Bohain, 2. Catelet (Le), 1. Moy, 1. Ribemont, 1. Saint-Quentin, 2. Saint-Simon, 1. Vermand, 1.

Soissons. Braisne, 2. Oulchy-le-Château, 1. Soissons, 2. Vailly, 1. Vic-sur-Aisne, 2. VillersCollerets, 1.

Vervins, Aubenton, 1. Capelle (La), 1. Guise, 2. Hirson, 1. Nouvion (Le), 1. Sains, 1. Vervins, 1. Wassigny, 1.

ALLIER. Gannat. Chantelle, 2. Ebreuil, 2. Escurolles, 1. Gannat, 2. Saint-Pourçain, 2.

Lapalisse. Cusset, 2. Donjon (Le), 1. Jaligny, 1. Lapalisse, 2. Mayet-de-Montagne (Le), 2. Varennes-sur-Allier, 1.

Montluçon, Cérilly, 1. Commentry, 1. Hérisson, 1. Huriel, 1. Marcillat, 1. Montluçon (est), 2. Montluçon (ouest), 1. Montmarault, 1.

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ALPES (BASSES-). Barcelonnette. Allos, Barcelonnette, 3. Lauzet (Le), 2. Saint-Paul, 2. Castellane. Annot, 2. Castellane, 2. Colmars, 2. Entrevaux, 1. Saint-André-de-Méouilles, 1. Senez, 1.

Forcalquier. Banon, 2. Forcalquier, 2. Manosque, 2. Peyruis, 1. Reillanne, 1. Saint-Etienne, 1. Sisteron. Motte (La), 2. Noyers, 2. Sisteron, 2. Turriers, 1. Volonne, 2.

ALPES (HAUTES-). Briançon. Aiguilles, 2. Argentière (L'), 2. Briançon, 2. Grave (La), 1. Monêtier (Le), 2.

Embrun. Chorges, 2. Embrun, 2. Guillestre, 2. Orcières, 1. Savines, 2.

ALPES-MARITIMES.-Grasse. Antibes, 1. Bar (Le), 1. Cannes, 1. Coursegoules, 1. Grasse, 2. Saint-Auban, 1. Vaint-Vallier, 1. Vence, 1.

Puget-Théniers. Guillaumes, 2. Puget-Théniers, 1. Roquesteron, 1. Saint-Etienne, 1. Saint-Sauveur, 2. Villars, 2.

ARDENNES.

Mézières. Charleville, 2. Flize, 1. Mézières, 2. Monthermé, 1. Omont, 1. Renwez, 1. Signy-l'Abbaye, 1.

Rethel. Asfeld, 1. Château-Porcien, 2. Chaumont-Porcien, 1. Juniviile, 1. Novion-Porcien, 2. Rethel, 2.

Rocroi. Fumay, 2. Givet, 2. Rocroi, 2. Rumigny, 2. Signy-le-Petit, 1.

Sedan, Carignan, 2. Mouzon, 2. Raucourt, 1. Sedan (nord), 2. Sedan (sud), 2.

Vouziers. Attigny, 1. Buzancy, 1. Chesne (Le), 1. Grandpré, 1. Machault, 1. Monthois, 1. Tourteron, 1. Vouziers, 2.

ARIÉGE. - Foix. Ax, 1. Bastide-de-Sérou (La),

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