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n'userait pas de la faculté de circuler sur cette ligne, comme aussi dans le cas où la compagnie concessionnaire de cette dernière ligne ne voudrait pas circuler sur les prolongements et embranchements, les compagnies seraient tenues de s'arranger entre elles de manière le service que de transport ne soit jamais interrompu aux points de jonction des diverses lignes. Celle des compagnies qui se servira d'un matériel qui ne serait pas sa propriété paiera une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les compagnies ne se mettraient pas d'accord sur la quotité de l'indemnité ou sur les moyens d'assurer la continuation du service sur toute la ligne, le gouvernement y pourvoirait d'office et prescrirait toutes les mesures nécessaires. La compagnie pourra être assujettie, par les décrets qui seront ultérieurement rendus pour l'exploitation des chemins de fer de prolongement ou d'embranchement joignant celui qui lui est concédé, à accorder aux compagnies de ces chemins une réduction de péage ainsi calculée: 1° si le prolongement ou l'embranchement n'a pas plus de cent kilomètres, dix pour cent (10 0/0) du prix perçu par la compagnie; 2 si le prolongement ou l'embranchement excède cent kilomètres, quinze pour cent (15 0/0); 3° si le prolongement ou l'embranchement excède deux cents kilomètres, vingt pour cent (20 0/0); 4° si le prolongement ou l'embranchement excède trois cents kilomètres, vingt-cinq pour cent (25 0/0),

62. La compagnie sera tenue de s'entendre avec tout propriétaire de mines ou d'usines qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-après, demanderait un nouvel embranchement; à défaut d'accord, le gouvernement statuera sur la demande, la compagnie entendue. Les embranchements seront construits aux frais des propriétaires de mines et d'usines, et de manière à ce qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le matériel, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie. Leur entretien devra être fait avec soin, aux frais de leurs propriétaires et sous le contrôle de l'administration. L'administration pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qui seraient jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la vole des lits embranchements, et les changements seront opérés aux frais des propriétaires. L'administration pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où les élablissements embranchés viendraient à suspendre en tout ou en partie leurs transports.

63. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et ses dépendances; la cote en sera calculée comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803. Les bâtiments et magasins dépendants de l'exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions auxquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribution foncière, à la charge de la compagnie.

64. Les agents et gardes que la compagnie établira, soit pour la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer el de ses dépendances, pourront être asser

mentés, et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.

65. Le chemin de fer sera placé sous la sur. veillance de l'administration.

66. Il sera institué près de la compagnie un ou plusieurs inspecteurs ou commissaires, spécialement chargés de surveiller les opérations de la compagnie, pour tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des ingénieurs de l'Etat.

67. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux, et les frais de contrôle de l'exploitation, seront supportés par la compagnie. Ces frais comprendront le traitement des inspecteurs ou commissaires dont il a été question dans l'article précédent. Afin de pourvoir à ces frais, la compagnie sera tenue de verser chaque année, à la caisse centrale du trésor public, une somme de cinquante francs (50 fr.) par chaque kilomètre de chemin de fer concédé. Dans ladite somme n'est pas comprise celle qui sera déterminée, en exécution de l'article 58 ci-dessus, pour frais de contrôle du service télégraphique de la compagnie par les agents de l'Etat. Si la compagnie ne verse pas la somme ci-dessus réglée aux époques qui auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.

68. Avant la signature du décret qui ratifiera l'acte de concession, la compagnie déposera au tré sor public une somme de soixante et quinze mille francs (75,000 fr.) en numéraire ou en rentes sur l'Etat, calculées conformément à l'ordonnance du 19 janvier 1825, ou en bons du trésor ou autres effets publics, avec transfert, av profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives cu à ordre. Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise. Elle sera rendue à la compagnie par cinquièmes et proportionnellement à l'avancement des travaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'après leur entier achèvement.

69. La compagnie devra faire élection de domicile à Moulins. Dans le cas où elle ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à elle adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de l'Allier.

70. Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie et l'administration au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de l'Allier, sauf recours au conseil d'Eat.

71. Le présent cahier des charges et la convention du 22 octobre 1862 ne seront passibles que du droit fixe de un franc.

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24 NOVEMBRE 1862. Décret impérial relatif aux commandants d'artillerie dans les divisions militaires territoriales. (XI, Bull. MLXIX, n. 10.719.)

Napoléon, etc., vu les ordonnances du 2 novembre 1833, sur le service intérieur des troupes à cheval; du 9 mai 1835, sur le service de l'artillerie dans les écoles, et du 29 avril 1847, portant répartition du service de l'artillerie (Personnel et matériel) en onze commandements; vu les deux arrêtés ministériels du 5 mai 1848, sur une nouvelle circonscription des com

assure, dans les limites de l'autorité qui lui est dévolue, l'exécution de toutes les règles de service, de policę, de discipline, d'instruction et d'administration contenues dans les réglements sur les différents services du personnel et du matériel de l'arme, sans néanmoins s'immiscer dans les détails intérieurs des corps, directions ou établissements, sur lesquels il n'exerce son autorité que par l'intermédiaire de leurs chefs respectifs.

NAPOLÉON III. mandements et des directions d'artillerie et sur les attributions conférées aux généraux de brigade commandants de l'artillerie dans les divisions militaires; vu les décrets du 15 janvier 1852, portant nouvelle répartition des commandements et des directions d'artillerie; vu la décision royale du 19 août 1818, concernant les généraux commandant les écoles d'artillerie d'Auxonne et de la Fère; vu l'ordonnance du 26 février 1859, sur le service des poudres et salpêtres; vu les instructions ministérielles des 20 septembre 1851 et 3 janvier 1832, relatives aux devoirs des officiers généraux et à leurs relations entre eux; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, avons décrété :

Art. er. Dans les divisions militaires territoriales pourvues d'un commandement d'artillerie, ce commandement est confié à un général de brigade qui a le titre de commandant l'artillerie dans la division militaire. Le nombre et les chefs-lieux de ces commandements sont déterminés par des décrets spéciaux, en raison des circonstances et des besoins du service.

2. Le commandement du général de brigade commandant l'artillerie s'étend, sous l'autorité du général commandant la division territoriale, sur toutes les troupes d'artillerie et sur le personnel des directions territoriales et des établissements de l'arme placés dans la circonscription de la division. La confection et la conservation du matériel de ces directions et établissements sont placés sous sa surveillance.

3. Le général de brigade commandant l'artillerie exerce sur le personnel de l'arme, dans la subdivision où il réside, l'autorité attribuée au général commandant une brigade organisée qui ne fait pas partie d'une division active. Ses relations, d'une part, avec les commandants de la division et de la sudivision territoriale, et, d'autre part, avec les troupes sous ses ordres, sont établies en conséquence et déterminées par les ordonnances et règlements en vigueur. Son autorité sur le personnel de l'arme, dans une subdivision autre que celle de sa résidence, est restreinte à l'instruction et aux parties du service spéciales à l'arme; pour toutes les autres parties du service, ce personnel reste sous l'autorité du général commandant la subdivision. Lorsque le général commandant la division délégue ses pouvoirs au général commandant l'artillerie pour passer la revue trimestrielle des troupes de l'arme, ces pouvoirs s'étendent à toute la division.

4. Le général commandant l'artillerie

5. Le général commandant l'artillerie jouit des honneurs et préséances attri bués par le décret du 24 messidor an 12 aux généraux de brigade employés. Lorsqu'il réside dans une place qui n'est pas un chef-lieu de subdivision, il a dans cette place le commandement supérieur.

6. A son entrée en fonctions, le général commandant l'artillerie visite les troupes, les places et les établissements qui ressortissent à son commandement; il renouvelle cette tournée toutes les fois que le bien du service l'exige.

7. Les ordres relatifs au matériel sont adressés par le ministre, soit au général commandant l'artillerie, soit aux directeurs et chefs d'établissement, selon la nature, le degré d'importance ou d'urgence des dispositions à prendre. Lorsqu'un ordre ministériel parvient directement aux corps, directions ou établissements, ou leur est adressé par la voie des chefs de service spéciaux de l'arme, le chef qui reçoit cet ordre est tenu, en cas d'urgence, d'en informer immédiatement le général commandant l'artillerie; dans les autres cas, il l'informe par la voie du rapport journa lier.

8. Le général commandant l'artillerie adresse au général commandant la division, pour être transmis au ministre, s' y a lieu, les documents relatifs au personnel. Il transmet au ministre les documents relatifs au matériel. Toutefois, pour les questions de détail et de fabrication, ou dans le cas d'urgence, les directeurs et chefs d'établissement peuvent correspondre directement avec le ministre ou les chefs de service spéciaux de l'arme, sauf à rendre compte au général commandant l'artillerie par la voie du rapport journalier. Les pièces relatives à la comptabilité finances et à la comptabilité matières sont adressées directement par les directeurs et chefs d'établissement, soit au ministre, soit aux chefs de service spéciaux.

9. Le général commandant l'artillerie examine et transmet au ministre, avec son avis particulier, les projets ou proposi tions relatifs à l'armement des places et des

côles; les procès-verbaux de conférence entre les représentants du service de l'artillerie et ceux des autres services militaires ou civils; les projets de constructions ou de grosses réparations de bâtiments, d'achats ou d'échanges de terrains.

10. Le général commandant l'artillerie reçoit des chefs de corps ou de détachement, ainsi que des directeurs ou chefs d'établissement ayant des troupes d'artillerie sous leurs ordres : 1o pour les troupes stationnées dans la subdivision où il réside: in rapport journalier sur la discipline, les unitions, les mutations et les demandes liverses; 20 pour toutes les troupes staionnées dans la division: les 1o, 8, 16 t 24 de chaque mois, une situation conorme au modèle A, annexé à l'ordonance du 2 novembre 1833. La situation u 1er du mois rend un compte sommaire e l'état de l'instruction et de l'adminisration. Il reçoit des directeurs et des hefs d'établissement : 1o un rapport jouralier concernant le service du matériel; ir ce rapport sont mentionnés les ordres a documents reçus ou transmis directetent dans les cas prévus par les art. 7 et 2o le 1er de chaque mois, une situaon nominative des officiers et employés us leurs ordres, conforme au modèle miistériel; 3° tous les trois mois, une situaon des command es ministérielles; 4o au ommencement de chaque année, l'état es bouches à feu et des principaux objets artillerie existant dans chacune des plas de la direction.

11. Les dispositions relatives au service u matériel contenues dans les art. 7, 8, et 10 ne sont pas applicables aux étalissements du service des poudres et salêtres, régis par des règlements particu

ers.

12. En cas d'absence du général comandant l'artillerie, et à défaut d'intériaire nommé par le ministre, le commanement provisoire de l'artillerie revient à officier de l'arme le plus ancien dans grade le plus élevé. Le commandant rovisoire ou par intérim de l'artillerie terce sur les troupes et établissements de arme l'autorité conférée aux généraux de rigade commandant l'artillerie, sauf en e qui concerne l'arrêté des tableaux suplémentaires d'avancement, l'annotation es livrets d'inspection générale et leur résentation à l'inspecteur général.

13. Un officier supérieur du grade de eutenant-colonel remplit auprès du gééral commandant l'artillerie les foncons de chef d'état-major. Il prend le tre de chef d'état-major de l'artillerie ans la division militaire. Pour les écoles

d'artillerie établies aux chefs-lieux des commandements, cet officier supérieur remplit en outre les fonctions attribuées au lieutenant-colonel adjoint au général commandant l'artillerie. Dans les écoles qui ne sont pas aux chefs-lieux des commandements, le lieutenant-colonel adjoint. prend le titre de directeur du matériel de l'école d'artillerie, sans changer d'attributions.

14. Toutes dispositions contraires sont abrogées.

15. Notre ministre de la guerre (M. Randon) est chargé, etc.

10: 24 NOVEMBRE 1862.- Décret impérial qui fixe les époques auxquelles auront lieu, pour la classe de 1862, les opérations du recrutement relatives aux tableaux de recensement et au tirage au sort. (XI, Bull. MLXIX, n.10,724.)

Napoléon, etc., vu la loi du 11 octobre 1830, relative au vote annuel du contingent de l'armée, et celle du 21 mars 1852, sur le recrutement; vu la loi du 24 mai dernier, sur l'appel en 1863 de la classe de 1862; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, avons décrété :

Art. 1er. Les tableaux de recensement de la classe de 1862, ouverts à partir du 1er janvier 1863, seront publiés et affichés, ainsi que l'exige l'art. 8 de la loi du 21 mars 1852, les dimanches 18 et 25 janvier 1863. L'examen de ces tableaux et le tirage au sort, prescrits par l'art. 10 de la même loi, commenceront le lundi 23 février suivant.

2. Immédiatement après le tirage de chaque canton, le sous-préfet enverra au préfet du département une expédition authentique de la liste du tirage, ainsi que du procès-verbal qui aura été dressé en exécution de l'art. 12 de la loi du 21 mars 1832.

3. Au moyen des documents mentionnés dans l'article précédent, le préfet fournira un état indiquant, par canton, le nombre des jeunes gens inscrits sur les listes du tirage de la classe. Cet état devra être adressé au ministre de la guerre le 16 mars 1863 au plus tard.

4. Un décret déterminera ultérieurement les autres opérations relatives à la formation du contingent de la classe de 1862.

don) est chargé, etc. 5. Notre ministre de la guerre (M. Ran

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destiné à recevoir l'imputation des dépenses de solde antérieures à cet exercice. ¡XI, Bull. MLXIX, n. 10,722.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre et d'après la proposition du gouverneur général de l'Algérie; vu l'art. 9 de la loi du 8 juillet 1837, portant que les rappels d arrérages de solde et accessoires de la solde continueront d'être imputés sur les crédits de l'exercice courant, et qu'en fin d'exercice le transport en sera effectué à un chapitre spécial, au moyen d'un virement de crédits à soumettre à la sanction législative, avec la loi de réglement de l'exercice expiré; vu l'art. 128 du décret impérial du 31 mai 1862, portant réglement sur la comptabilité publique, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert au budget du gouvernement général de l'Algérie, pour l'exercice 1861, un chapitre spécial destiné à recevoir l'imputation des dépenses de solde antérieures à cet exercice; ce chapitre, qui portera le n. 16; prendra le titre de Rappels de dépenses payables sur revues antérieures à 1861.

2. Le crédit du chapitre mentionné à l'article précédent se formera, par virements de comptes, de la somme de deux mille trois cent quarante-huit francs quatre-vingt-huit centimes, montant des rappels de solde et autres dépenses y assimilées, provisoirement acquittées sur les fonds du chapitre 12 (Services indigènes en Algérie), du budget de l'exercice 1861.

3 Le crédit ouvert par la loi du 26 juillet 1860 et le décret du 26 décembre 1860 est atténué de deux mille trois cent quarante - huit francs quatre-vingt-huit centimes.

4. Nos ministres de la guerre et des finances, et le gouverneur général de l'Algérie (MM. Randon, Fould et Pélissier) sont chargés, etc.

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10: 24 NOVEMBRE 1862. Décret impérial qui autorise un virement de crédit au budget du ministère de la marine et des colonies, exercice 1862. (XI, Bull. MLXIX, n. 10,723.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies; vu la loi du

28 juin 1861, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de J'exercice 1862; vu notre décret du 7 novembre 1861, portant répartition, par chapitres, des crédits du budget dudit exercice: vu l'art. 2 du sénatus-consulte du 31 décembre 1861; yu notre décret du

10 novembre 1856; vu la lettre de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, en date du 17 octobre 1862; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Le crédit ouvert, pour l'exercice 1862, au budget du département de la marine et des colonies, Service colonial, chap. 3 (Service pénitencier à la Guiane), est réduit d'une somme de vingt mille francs (20,000 fr.).

2. Le crédit ouvert, pour l'exercice 1862, au budget du département de la marine et des colonies, Service marine, chap. 12 (Chiourmes), est augmenté d'une somme égale de vingt mille francs (20,000 fr.).

3. Nos ministres de la marine et des colonies, et des finances (MM. de Chasseloup-Laubat et Fould) sont chargés, etc.

17 = 24 novembre 1862. - Décret impérial qui autorise un virement de crédit au budget du ministère de l'intérieur, exercice 1862. (X, Bull. MLXIX, n. 10,724.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu la loi du 28 juin 1861, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1862; va notre décret du 7 novembre 1861, contenant répartition, par chapitres, des crédits dudit exercice; vu la loi du 5 mars 1802; vu l'art. 2 du sénatus-consulte du 31 décembre 1861; vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856, sur les virements de crédits; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 11 novembre 1862, notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Le crédit ouvert. pour l'exercice 1862, sur le chap. 19 (Dépenses or dinaires et frais de transport des détenus, Constructions et acquisitions), da budget du ministère de l'intérieur, est réduit d'une somme de sept ceat mile francs (700,000 fr.).

2. Le crédit ouvert, pour l'exercice 1862, sur le chap. 50, Services extraordi naires (Subventions aux travaux d'uti lité communale et secours à distribuer par des institutions de bienfaisance), est augmenté d'une somme de sept cent mille francs (700,000 fr.).

5. Nos ministres de l'intérieur et des finances (MM. de Persigny et Fould) sont chargés, etc.

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Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances; vu la loi du 28 juin 1861, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1862; vu notre décret du 7 novembre 1861, contenant répartition des crédits du budget des dépenses dudit exercice; vu l'art. 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852; vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856, sur les virements de cré `dits; vu le sénatus-consulte du 31 décembre 1861; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les crédits ouverts à notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, sur l'exercice 1862, par la loi du budget du 28 juin 1861 et le décret de répartition du 7 novembre suivant, sont réduits d'une somme de trois millions quatre-vingt-deux mille deux cent quarante trois francs quatre-vingt-dixneuf centimes (3,082,243 fr. 99 c.), savoir Chap. 4. Rentes trois pour cent, 3,082,243 fr. 99 c.

2. Les crédits ouverts pour le même exercice, par la loi du budget et le décret de répartition précités, sur les chapitres suivants du budget du ministère sont aug. mentés d'une somme de trois millions quatre vingt-deux mille deux cent quaTante-trois francs quatre-vingt-dix-neuf centimes (3,082,243 fr. 99 c.), par virements du chapitre désigné ci-dessus : Chap. 8. Intérêts et amortissement des obligations du trésor (loi du 28 juin 1857), 328 fr. 99 c. Chap. 12. Redevances envers l'Espagne pour la délimitation de la fron tière des Pyrénées (traité du 2 décembre 1856), 1,066 fr. Chap. 31. Dépenses administratives du Sénat, 120,000 fr.. Chap. 32. Dépenses administratives du Corps législatif et indemnités des députés. 570,000 fr. Chap. 71. Personnel (Postes), 16,528 fr. Chap. 72. Matériel (Postes). 11,606 fr. Chap. 75. Dépenses diverses (Postes), 1,937,887 fr. Chap. 74. Subvenventions (Postes), 625,028 fr. Total, 3,082,245 fr. 99 c.

3. Notre ministre des finances (M.Fould) est chargé, etc.

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va notre décret du 25 août 1861, portant répartition, par chapitres, du crédit de cinq millions cinq cent cinquante mille (5,550,000 fr.), alloué au ministre d'Etat par la loi précitée; vu notre décret du 5 février 1862, reportant sur l'exercice 1862 une somme de quatre millions de francs (4,000,000 fr.), provenant des cinq millions cinq cent cinquante mille francs (5,550,000 fr.) spécifiés ci-dessus; vu la loi du 2 juillet 1862, sur les suppléments de crédits de cet exercice; vu notre décret du 28 août suivant, portant répartition, par chapitres, de ces suppléments de crédits; vu l'art. 2 du sénatus-consulte du 31 décembre 1861; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 23 octobre 1862; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Le crédit ouvert sur l'exercice 1862, au chap. 4 bis de la deuxième section (Travaux extraordinaires) du budget du ministère d'Etat, est réduit de la somme de deux cent quarante-huit mille francs (248,000 fr.).

2. Les crédits ouverts pour le même exercice aux chapitres suivants de la deuxième section (Travaux extraordinaires) du même budget, sont augmentés de la somme de deux cent quarantehuit mille francs (248,000 fr.), savoir : Chap. 9. Ecole normale, 75,000 fr. Chap. 10. Archives de l'Empire, 175,000 fr. Somme pareille, 248,000 fr.

3. Nos ministres d'Etat et des finances (MM. Walewski et Fould) sont chargés, etc.

17 = 24 NOVEMBRE 1862. Décret impérial qui autorise un virement de crédit au budget de la Légion d'honneur, exercice 1861: (XI, Bul!. MLXIX, n. 10, 27.)

Napoléon, etc., sur la proposition de notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, et sur le rapport de notre ministre d'Etat; vu la loi du 26 juillet 1860, portant fixation des recettes et des dépenses de l'exercice 1861; vu notre décret du 12 novembre suivant, portant répartition des crédits dudit exercice; vu l'art. 2 du sénatus-consulte du 51 décembre 1861; vu notre décret du 10 décembre 1856; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 23 octobre 1862; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1or. Le crédit ouvert au chapitre 3 du budget de la Légion d'honneur, exercice 1861 (Traitemen's et supplément de traitement des membres de l'ordre), est réduit d'une somme de quarante-six mille cinq cents francs (46,500 fr.).

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