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sept millions quatre mille huit cent quatre-vingt-quinze francs (97,004,895 fr.), sont répartis, par chapitres, conformément à l'état G ci-annexé.

2. Le crédit ouvert au chapitre 14 des mêmes budget et exercice (Commissions aux receveurs généraux, remboursements de sommes versées à charge de restitution et virements) est augmenté de pareille somme de quarante-six mille cinq cents francs (46,500 fr,).

3. Nos ministres d'Etat, des finances et le grand chancelier de notre ordre impérial de la Légion d'honneur (MM. Walewski, Fould et Hamelin) sont chargés, etc.

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28 NOVEMBRE 1862. -Décret impérial portant répartition, par chapitres, des crédits du budget ordinaire de l'exercice 1863. (XI, Bull. MLXX, n. 10,729.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances; vu l'art. 1er du sénatusconsulte du 31 décembre 1861; vu la loi du 2 juillet 1862, portant fixation du budget ordinaire de l'exercice 1863; vunotre décret du 29 avril 1862, qui modifie les attributions du ministre des finances et celles du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en ce qui concerne la surveillance de la pêche fluviale et le régime des dunes sur le littoral maritime; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

S 1er. Budget ordinaire.

Art. 1er. Les crédits ouverts aux mi. nistres par l'art. 1er de la loi du 2 juillet 1862, pour les dépenses ordinaires de l'exercice 1863, et montant à la somme de un milliard sept cent vingt et un millions cinq cent quatre-vingt-un mille soixante et dix-sept francs (1,721,581,077 fr.), sont répartis, par chapitres, conformément à l'état A ci-annexé.

$ 2. Budget des dépenses sur ressources spéciales.

2. Les crédits affectés aux dépenses sur ressources spéciales et montant, pour l'exercice 1863, d'après l'art. 33 de la loi précitée du 2 juillet 1862, à deux cent dix-sept millions neuf cent dix-sept mille sept cent quatre-vingt-cinq francs (217,917,785 fr.), sont répartis, par chapitres, conformément à l'état B annexé au présent décret.

$5. Services spéciaux rattachés pour ordre au budget.

3. Les crédits ouverts par l'art. 40 de la loi précitée aux services spéciaux rattachés pour ordre au budget de l'Etat, qui sont imputables sur les ressources de ces services et qui s'élèvent, pour l'année 1863, à la somme de quatre-vingt-dix

4. Notre ministre des finances et nos ministres des autres départements sont chargés, etc.

23 28 NOVEMBRE 1862. - Décret impérial por tant répartition, par chapitres, des crédits da budget extraordinaire de l'exercice 1863. (Xl, Bull. MLXX, n. 10,730.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances; vu l'art. 1er du sénatus-consulte du 31 décembre 1861; vu la loi du 2 juillet 1862, portant fixation du budget extraordinaire de l'exercice 1865; vu notre décret du 29 avril 1862, qui modifie les altributions du ministre des finances et celles du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en ce qui concerne la surveillance de la pêche fluviale et le régime des dunes sur le littoral maritime; notre conseil d'état entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les crédits ouverts aux ministres par l'art. 3 de la loi du 2 juillet 1862, pour les dépenses du budget extraordinaire de l'exercice 1865, et montant à cent vingt et un millions cent quatorze mille cinq cents francs (121,114,500 fr.), sont répartis, par chapitres, conformément à l'état ci-annexé.

2. Notre ministre des finances et nos ministres des autres départements sont chargés, etc.

8 28 NOVEMBRE 1862.

Décret impérial qui ouvre un credit sur l'exercice 1862, à titre de fonds de concours versés au trésor le par gouvernement espagnol et par des départements, des communes et des particuliers, pour l'exécu tion de divers travaux publics. (XI, Bull. MLXX, n. 10,731.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics: vu la loi du 28 juin 1861, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1862; vu le décret du 7 novembre suivant, contenant répartition des crédits du budget dudit exercice; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu l'état ci annexé des sommes versées dans les caisses du trésor par le gouvernement espagnol, des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec les fonds de l'Etat, à l'exécution de travaux appartenant à l'exercice 1862; vu le sénatus

consulte du 31 décembre 1861 (art. 4); vu notre décret du 10 novembre 1856; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 13 octobre 1862; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur les fonds de l'exercice 1862 (110 et 20 sections du budget), un crédit de deux millions cinq cent soixante-trois mille sept cent soixante et treize francs vingt et un centimes (2,563,773 fr. 21 c.). Cette somme de deux millions cinq cent soixante- trois mille sept cent soixante et treize francs vingt et un centimes (2,563,773 fr. 21 c.) est répartie de la manière suivante entre les sections et chapitres du budget de l'exercice 1862 ci-après désignés, savoir: re section. Chap. 21. Routes et ponts. (Travaux ordinaires), 147,655 fr. 85 c. Chap. 22. Navigation intérieure. (Rivières.) (Travaux ordinaires), 112,679 fr. 73 c. Chap. 23. Navigation intérieure. (Canaux.) (Travaux ordinaires), 15,159 fr. 87 c. Chap. 24. Ports maritimes, phares et fanaux. (Travaux ordinaires), 65,693 fr. 99 c. Chap. 25. Desséchements, irrigations et drainage, 5,550 fr. 43 c. Total pour la 1re section, 344,719 fr. 89 c. 2o section. Chap. 31. Lacunes des routes impériales, 8,642 fr. Chap. 32. Rectification des routes impériales, 71,500 fr. Chap. 35. Construction de ponts, 16,829 fr. 20 c. Chap. 37. Amélioration de rivières, 369,481 fr. 19 c. Chap. 59. Travaux d'amélioration et d'achèvement des ports maritimes, 134,275 fr. 25 c. Chap. 40. Dunes et semis, desséchement et irrigations, 900 fr. Chap. 40 ter. Travaux de défense des villes contre les inondations, 1,612,425 fr. 68 c. Chap 41, Etablissement de grandes lignes de chemins de fer, 5,000 fr. Total pour la 20 section, 2,219,055 fr. 32 c. Somme égale au montant du crédit, 2,563,773 fr. 21 c. 2. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources spéciales versées au trésor à titre de fonds de concours.

3. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Fould) sont chargés, etc.

23=28 NOVEMBRE 1862. — Décret impérial qui ouvre au budget du ministère des finances, exercice 1861, deux chapitres destinés à recevoir l'imputation des paiements faits pour rappels d'arrérages de rentes viagères et de pensions qui se rapportent à des exercices clos. (XI, Bull. MLXX, n. 10,732.)

Napoléon, etc., vu l'art. 9 de la loi du

8 juillet 1837, aux termes duquel la dépense servant de base au réglement des crédits de chaque exercice pour le service de la dette viagère et des pensions et pour celui de la solde et autres dépenses payables sur revues, ne se composera que des paiements effectués jusqu'à l'époque de sa clôture, les rappels d'arrérages payés sur ces mêmes exercices d'après les droits ultérieurement constatés devant continuer d'être imputés sur les crédits de l'exercice courant et le transport en être effectué, en fin d'exercice, à un chapitre spécial, au moyen d'un virement de crédit à soumettre, chaque année, à la sanction législative, avec le règlement de l'exercice expiré; vu l'art. 128 de notre décret du 31 mai 1862, portant règlement sur la comptabilité publique; considérant qu'il y a lieu, en ce qui concerne les rentes viagères et les pensions, d'appliquer les dispositions ci-dessus à l'exercice 1861, qui a atteint le terme de sa clôture, et dont le règlement doit être incessamment présenté au Corps législatif; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert au budget du ministère des finances, pour l'exercice 1861, deux nouveaux chapitres destinés à recevoir l'imputation des paiements faits pendant cet exercice pour rappels d'arrérages de rentes viagères et de pensions qui se rapportent à des exercices clos. Čes chapitres seront intitulés: Rappels d'arrérages de rentes viagères d'exercices clos. Rappels d'arrérages de pensions d'exercices clos.

2. Les paiements effectués pour ces rappels d'arrérages montant, d'après le tableau ci-annexé, à la somme de trois cent vint et un mille soixante et dix francs cinquante-cinq centimes (321,070 fr. 55 c.), sont, en conséquence, déduits des chapitres ordinaires ouverts au budget de l'exercice 1861 pour les rentes viagères et les pensions, et appliqués comme il suit aux nouveaux chapitres désignés par l'article précédent Rappels d'arrérages de rentes viagères d'exercices clos, 32,295 fr. 55 c. Rappels d'arrérages de pensions d'exercices clos, 288,775 fr. 02 c. Total, 321,070 fr. 55 c.

3. Sur les crédits ouverts par la loi de finances et par des lois spéciales pour le service des rentes viagères et des pensions pendant l'année 1861, une somme de trois cent vingt et un mille soixante et dix francs cinquante-cinq centimes (321,070 fr. 55 c.) est transportée aux deux chapitres ci-dessus et annulée aux chapitres suivants : Rentes viagères d'ancienne ori

gine, 9,796 fr. 81 c. Rentes viagères pour la vieillesse, 22,498 fr. 72 c. Pensions de la pairie et de l'ancien sénat, 1,500 fr. Pensions civiles (loi du 22 août 1790), 17,973 fr. 79 c. Pensions à titre de récompense nationale, 2,581 fr. 23 c. Pensions militaires, 126,773 fr. 70 c. Pensions ecclésiastiques, 394 fr. 22 c. Pensions de donataires dépossédés, 16,401 fr. 16 c. Pensions civiles (loi du 9 juin 1853), 109,549 fr. 15 c. Secours viagers aux anciens militaires de la République et de l'Empire, 7,575 fr. 95 c. Pensions et indemnités viagères de retraite aux employés des anciennes listes civiles et du domaine privé du dernier régne, 6,025 fr. 84 c. Total, 321,070 fr. 55 c.

4. Le présent décret sera annexé au projet de loi de règlement définitif de l'exercice 1861.

5. Notre ministre des finances (M. Fould) est chargé, etc.

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28 NOVEMBRE 1862. Décret impérial qui institue une commission pour fixer le prix de rachat du péage du pont de Bordeaux, sur la Garonne. (XI, Bull. MLXX, n. 10,733.)

Napoléon, etc., vu la loi du 6 juillet 1862, portant qu'il sera procédé au rachat, pour cause d'utilité publique, du pont de Bordeaux, sur la Garonne; vu l'art. 1er de cette loi, portant que ce rachat s'opérera dans les formes prescrites par la loi du 29 mai 1845, sauf la modification suivante à l'art. 2 de cette loi: « Le prix du rachat sara fixé par une com<< mission spéciale instituée par un décret « de l'Empereur et composée de neuf « membres, dont trois seront désignés << par le ministre des finances, trois par « la compagnie, et trois par l'unanimité « des membres déjà désignés. Faute par << ceux-ci de s'entendre dans le mois de << la notification à eux faite de leur no«mination, le choix de ceux des trois << derniers membres qui n'auront pas été « désignés à l'unanimité sera fait par le « premier président et les présidents réu<<nis de la Cour impériale de Paris; » vu l'arrêté par lequel notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances a désigné pour faire partie de cette commission MM. de Lavenay, Roy et Onfroy de Bréville; vu la délibération, en date du 25 septembre 1862, par laquelle l'assemblée des actionnaires de la compagnie du pont de Bordeaux a désigné pour faire partie de ladite commission MM. Leroy de Saint-Arnaud, Aurélien de Sèze et Guibert; va la lettre, en date du 25 octobre 1862, par laquelle notre ministre des finances a notifié leur nomination aux com

missaires ci-dessus désignés; vu les procès-verbaux des 8 et 19 de ce mois, constatant que les six commissaires déjà nommés ont élu à l'unanimité MM. Schneider, de Gombert et Denière pour faire partie de ladite commission; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat an département des finances, avons décrété :

Art. 1er. Il est institué une commission de neuf membres pour fixer le prix de rachat du péage du pont de Bordeaux, sur la Garonne.

2 Les membres de cette commission sont: MM. de Lavenay, Roy, Onfroy de Bréville, Leroy de Saint-Arnaud, Aurélien de Sèze, Guibert, Schneider, de Gombert et Denière.

3. La commission sera tenue de se conformer aux dispositions des art. 5 et 6 de la loi du 29 mai 1845.

4. Notre ministre des finances (M. Fould) est chargé, etc.

30 JUIN Décret impérial 28 NOVEMBRE 1862. qui reconnaît comme établissement d'util.te publique l'oeuvre de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. (XI, Bull. supp. DCCCXCV, n. 14,043.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu l'avis du conseil d'E tat, du 17 janvier 1806; la demande formée par notre bien-aimée cousine S. A.I. la princesse Mathilde, présidente de l'œuvre de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs; les statuts de l'œuvre et l'exposé de sa situation financière; les avis du directeur de l'assistance publique, de la commission municipale de Paris, et du préfet de la Seine; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété:

Art. 1er. Est reconnue comme établis sement d'utilité publique la société de l'œuvre de bienfaisance fondée à Paris en 1855, sous le nom d'OEuvre de NotreDame-des-Sept-Douleurs, dans le but de recueillir les jeunes filles pauvres, infirmes et jugées incurables; de leur donner l'éducation morale et religieuse, intellectuelle et professionnelle, ainsi que des soins médicaux appropriés à leur état.

2. Sont approuvés les statuts de cette société, tels qu'ils sont annexés au présent décret.

5. Notre ministre de l'intérieur (M. de Persigny) est chargé, etc.

10 OCTOBRE 2 DÉCEMBRE 1862.

Décret impérial qui augmente le nombre des astronomes titulaires de l'Observatoire impérial de Paris. (XI, Bull. MLXXI, n. n. 10,742.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre

ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu les décrets du 9 mars 1852 et du 30 janvier 1854, avons décrété :

Art. 1er. Le nombre des astronomes titulaires de l'Observatoire impérial de Paris, fixé à quatre par l'art. 9 du décret du 30 janvier 1854, est porté à sept.

2. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes (M. Rouland) est chargé, etc.

17 NOVEMBRE 5 DÉCEMBRE 1802. Décret impérial qui modifie la composition de l'étatmajor particulier de l'artillerie et celle du peloton hors rang de chaque escadron du train d'artillerie de la ligne. (XI, Bull. MLXXII, n. 10,749.)

Napoléon, etc., vu le décret du 20 février 1860, concernant l'organisation du personnel de l'artillerie; vu le décret du 50 mars 1861, portant création de trentequatre emplois de contrôleurs d'armes pour le service des bureaux de poinçonnage et des bureaux de douane; vu le décret du 26 janvier 1862, qui réunit les contrôleurs des fonderies et les contrôleurs d'armes des manufactures et des directions au personnel des employés militaires de l'artillerie; vu les avis émis par le comité de l'artillerie, dans sa séance du 29 mars 1862, avons décrété :

Art. 1er. Le nombre des capitaines d'artillerie en résidence fixe est réduit de quatre-vingts à quarante. Il est établi, pour chaque catégorie d'employés militaires de l'artillerie, une nouvelle répartition par classe, ayant pour effet d'augmenter la proportion attribuée aux classes supérieures. En conséquence, le tableau joint au décret du 20 février 1860 et indiquant la composition de l'état-major particulier de l'artillerie, est remplacé par le tableau annexé au présent décret.

2. Il est créé dans chaque escadron du train d'artillerie de la ligne : 1o un brigadier armurier; 20 un cavalier secrétaire du capitaine-major; 3o un cavalier expéditionnaire de l'officier d'habillement; 4o un cavalier expéditionnaire du trésorier; 3o un adjudant adjoint au trésorier dans les escadrons mis sur le pied de guerre. En conséquence. le tableau joint au décret du 20 février 1800, et indiquant la composition du peloton hors rang d'un escadron du train d'artillerie de la ligne, est remplacé par le tableau annexé au présent dé

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périal portant répartition, par articles, du crédit accordé pour les dépenses du ministère de la justice pendant l'année 1863. (XI, Bull. MLXXII, n. 10,750.)

Napoléon, etc., vu la loi de finances du 2 juillet 1862, qui a ouvert un crédit de trente-deux millions huit cent soixante et onze mille six cent dix francs, pour les dépenses du ministère de la justice pendant l'année 1863; vu notre décret du 23 novembre suivant, contenant la répartition de ce crédit par chapitres du budget; vu les art 131 de la loi du 25 mars 1817 et 11 de la loi du 29 janvier 1831; vu enfin l'art. 60 du décret du 51 mai 1862, portant règlement général sur la comptabilité publique; sur le rapport de notie garde des sceaux, ministre secré taire d'Etat au département de la justice, avons décrété :

Art. 1er. Le crédit de trente deux millions huit cent soixante et onze mille six cent dix francs, accordé par la loi dn 2 juillet 1862 pour les dépenses du minis tère de la justice pendant l'année 1865, est réparti ainsi qu'il suit entre les divers articles dont se composent les chapitres spéciaux du budget de ce département, savoir (Suit le détail.)

2. Nos ministres de la justice et des finances (MM. Delangle et Fould) sont chargés, etc.

30 NOVEMBRE 5 DÉCEMBRE 1862. Décret impérial qui ajoute le sulfate de soude à la nomenclature des produits fabriqués en Algérie dont la loi du 11 janvier 1851 autorise l'admission en franchise dans les ports de la métropole. (XI, Bull. MLXXII, n. 10,752.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et sur l'avis de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances; vu la loi du 11 janvier 1851; vu la loi du 26 juillet 1856 (art. 17), avons décrété :

Art. 1er. Le sulfate de soude est ajouté à la nomenclature des produits fabriqués en Algérie dont l'art. 2 de la loi du 11 janvier 1851 autorise l'admission en franchise dans les ports de la métropole. Cette disposition aura son effet à partir du 1er janvier 1863.

2. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et des finances (MM. Rouher et Fould) sont chargés,

etc.

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NAPOLÉON III. gne établie à Trévoux (Ain) (1). (XI, Bull. supp. DCCCXCVII, n. 14,057.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la délibération du conseil municipal de Trévoux (Ain), en date du 10 septembre 1862; vu les budgets des recettes et des dépenses de la commune de Trévoux, pour les années 1860, 1861 et 1862, et l'avis de M. le préfet de l'Ain, en date du 13 septembre 1862; vu les lois des 5 juin 1855, 31 mars 1837, 22 juin 1845, 30 juin 1851 et 7 mai 1855, l'ordonnance du 28 juillet 1846 et les décrets des 15 avril 1852 et 15 mai 1858, sur les caisses d'épargne; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La caisse d'épargne établie ȧ Trévoux (Ain) est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont annexés au présent décret.

2. La présente autorisation sera révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargne de Trévoux sera tenue de remettre, au commencement de chaque année, au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et au préfet de l'Ain, un extrait de son état de situation, arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

29 OCTOBRE 10 DÉCEMBRE 1862. Décret impérial relatif aux timbres mobiles dont l'emploi est autorisé par les art. 24 et 25 de la loi du 2 juillet 1862. (XI, Bull. MLXXIII, n. 10,755.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances; vu l'art. 17 de la loi du 2 juillet 1862, qui a fixé la quotité des droits de timbre exigibles en raison de la dimension du papier; vu les art. 24, 25 et 26 de la même loi, ainsi conçus : « Art. 24. « Les receveurs de l'enregistrement pour<<ront suppléer à la formalité du visa, « pour toute espèce de timbres de dimen«<sion, au moyen de l'apposition de tim«<bres mobiles. Art. 25. A partir du 1er « janvier 1865, le droit de timbre auquel «les warrants endossés séparément des «récépissés sont soumis par l'art. 13 de << la loi du 28 mai 1858, sur les négocia<«<tions relatives aux marchandises dépo

(1) Sous les n. 14,058 à 14,034, et à la même date, se trouvent sept décrets pareils autorisant

«<sées dans les magasins généraux, pourra « être acquitté par l'apposition sur les « effets de timbres mobiles que l'admi«nistration de l'enregistrement est au«torisée à vendre et à faire vendre. « Art. 26. Un réglement d'administration << publique déterminera la forme et les «< conditions d'emploi des timbres mo<< biles créés en exécution de la présente «<loi. Sont applicables à ces timbres les << dispositions de l'art. 21 de la loi du 11 << juin 1859 »; vu les art. 19, 20 et 21 de la loi du 11 juin 1859 et notre décret du 18 janvier 1860; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est établi, pour l'exécution de l'art. 24 de la loi du 2 juillet 1862, des timbres mobiles correspondants aux droits de timbre à percevoir à raison de la di 'mension du papier, tels qu'ils ont été fixés par l'art. 17 de cette loi. Ces timbres seront conformes aux modèles annexés au présent décret. Ils seront apposés et annulés immédiatement au moyen d'une griffe, soit par les receveurs de l'enregistrement, soit par les fonctionnaires désignés à cet effet par notre ministre des finances pour suppléer ces préposés.

2. L'administration de l'enregistrement et des domaines fera déposer aux greffes des Cours et tribunaux un spécimen des timbres mobiles établis par l'art. 1er cidessus. Il sera dressé, sans frais, procèsverbal de ce dépôt.

3. Provisoirement, les timbres mobiles employés en vertu de notre décret du 18 janvier 1860 pour timbrer les effets venant soit de l'étranger, soit des colonies où le timbre n'est pas établi, pourront, en exécution de l'art. 25 de la loi du 2 juillet 1862, être apposés sur les warrants endossés séparément des récépissés. Le timbre mobile sera collé an dos du warrant par le premier endosseur, qui devra le placer au-dessus de l'endossement et l'annuler immédiatement en y inscrivant la date de l'apposition et sa signature. 4. Notre ministre des finances (M.Fould) est chargé, etc.

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